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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 21/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 03/04/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/63
N° RG 21/00735
N° Portalis DB2O-W-B7F-COGH
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. GUALANDI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [S] [L] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [A] [P]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Madame [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 6] (BELGIQUE)
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean-Marc LE MASSON, de L’AARPI LEMASSON-DUHAIL, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEUR(S) :
Sydicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7]
représenté par son syndic la société LCM CONSEIL
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah PEREIRA, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Amélie VATIER, de L’AARPI VATIER, avocate plaidante au barreau de PARIS substituée par Me ARNOULT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [X]
pris en sa qualité de Président bénévole du Conseil syndical de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline COLLOMB, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Christophe MAHIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS
La compagnie AREAS DOMMAGES
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean-Marc ZANATI, de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me FENEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […] […]
assisté lors des débats et du prononcé de […] […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2026
Délibéré annoncé au : 03 Avril 2026
Exécutoire délivré le : 03-04-2026
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD, Me COLLOMB, Me CHAUVIN et Me MURAT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La société Julian, la société Gualandi, l’indivision [W] représentée par Mme [V] [W], l’Esf [Localité 8], M. [E] [I], Mme [S] [L] épouse [I], M. [A] [P], M. [O] [F], Mme [U] [M], M. [B] [H] et M. [G] [N] sont propriétaires de lots au sein de la résidence en copropriété dénommée “[Adresse 9]” qui est située à Tignes.
Lors de l’assemblée générale du 27 avril 2018, la résolution n°9b relative à la désignation de M. [H] [X] en qualité de membre du conseil syndical pendant 3 ans a été adoptée. Lors de cette même assemblée, la résolution n°15 a également été adoptée et il a été confié au cabinet d’architecte Go une mission d’études pour présenter lors d’une prochaine assemblée générale un avant-projet sommaire de travaux de rénovation énergétique et de réhabilitation esthétique extérieure de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 23 décembre 2019, la résolution n°4 relative aux choix des entreprises pour réaliser les travaux de rénovation de la toiture et à l’adoption d’un budget total de 800.000 euros TTC, la résolution n°5 relative aux honoraires du syndic pour le suivi des travaux, la résolution n°6 relative à la constitution d’une provision d’un montant de 39.000 euros TTC pour aléas liés à la réalisation des travaux et la résolution n°7 relative à la mission à donner au cabinet Eneos pour la poursuite de la maîtrise d’oeuvre et l’adoption d’un budget de 42.595 euros TTC ont été adoptées.
Compte tenu de la pandémie de Covid-19, les travaux de rénovation de la toiture ont été reportés à mai 2021.
Par courriers des 5, 9 et 17 février 2021, M [O] [F] et Mme [U] [M], l’Esf [Localité 8], les consorts [I], les consorts [Z] et les consorts [D]-[K] ont demandé au syndic de copropriété d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution relative à la présentation du projet de la société Up Factor de surélévation de la résidence permettant d’autofinancer les travaux de rénovation et une résolution relative à l’annulation des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 23 décembre 2019 relatives aux travaux de rénovation.
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 14 mars 2021, la société Up Factor a présenté son projet au syndic de copropriété et à son avocat ainsi qu’à M. [H] [X] ès qualités de président du conseil syndical.
Par courriers du 19 mars 2021, le syndic de copropriété a convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale ordinaire du 19 avril 2021 et a proposé une réunion informelle pour appréhender les enjeux des travaux de rénovation qui s’est tenue le 6 avril 2021 en présence du cabinet Eneos.
Lors de l’assemblée générale du 19 avril 2021, la résolution n°6 relative à la signature d’une convention avec la société Up Factor pour une mission d’assistance au projet de surélévation et de rénovation globale et la résolution n°7 relative à l’annulation des travaux de rénovation de la toiture votés lors de l’assemblée générale du 23 décembre 2019 ont été rejetées. La résolution n°8 relative à la régularisation de la mission confiée au cabinet Eneos et la résolution n°9 relative au complément de mission confié au cabinet Eneos ont été adoptées.
Par actes des 30 juin et 1er juillet 2021, la société Julian, la société Gualandi, l’indivision [W] représentée par Mme [V] [W], l’Esf [Localité 8], M. [E] [I], Mme [S] [L] épouse [I], M. [A] [P], M. [O] [F], Mme [U] [M], M. [B] [H] et M. [G] [N] ont fait assigner la société Lcm Conseil, M. [H] [X] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 9]”, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires” aux fins d’entendre annuler les résolutions n°6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 19 avril 2021 et condamner M. [H] [X] à des dommages et intérêts pour perte de chance, tant au profit du syndicat des copropriétaires que de la société Lcm Conseil et des requérants. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/00735.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a notamment :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la société Julian, de l’indivision [W] représentée par Mme [V] [W] et de l’Esf [Localité 8] à l’égard de la société Lcm, du syndicat des copropriétaires et de M. [H] [X],
— constaté le désistement d’instance et d’action de la société Gualandi, M. [B] [H], M. [G] [N], M. [E] [I] et Mme [S] [L] épouse [I], M. [A] [P], M. [O] [F] et Mme [U] [M] à l’égard du syndicat des copropriétaires et du syndic, la société Lcm Conseil,
— déclaré recevable l’action en responsabilité délictuelle maintenue par la société Gualandi, M. [B] [H], M. [G] [N], M. [E] [I] et Mme [S] [L] épouse [I], M. [A] [P], M. [O] [F] et Mme [U] [M] contre M. [H] [X],
— constaté que plus aucune demande de nullité des résolutions de l’assemblée générale du 19 avril 2021 ne sont maintenues,
— déclaré Mme [S] [L] épouse [I] recevable en son action,
— dit que les demandes formulées par la société Gualandi, M. [B] [H], M. [G] [N], M. [E] [I] et Mme [S] [L] épouse [I], M. [A] [P], M. [O] [F] et Mme [U] [M] au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et du syndic, la société Lcm Conseil, sont irrecevables,
— déclaré recevables les demandes d’indemnisation de la société Gualandi, M. [B] [H], M. [G] [N], M. [E] [I] et Mme [S] [L] épouse [I], M. [A] [P], M. [O] [F] et Mme [U] [M] contre M. [H] [X].
Par acte du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société Areas Dommages ès qualités d’assureur responsabilité sinistre. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/01393.
Par avis du 21 décembre 2023, les affaires enregistrées sous les n° RG 21/00735 et n° RG 23/01393 ont été jointes sous le seul n° RG 21/00735.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a notamment :
— déclaré recevable l’action en garantie formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société d’assurance mutuelle Aréas Dommages au titre de sa responsabilité civile personnelle,
— déclaré irrecevable l’action en garantie formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société d’assurance Mutuelle Aréas Dommages au titre de la responsabilité civile du président du conseil syndical.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société Gualandi, M. [E] [I] et Mme [S] [L] épouse [I], M. [A] [P], M. [O] [F], Mme [U] [M], M. [B] [H] et M. [G] [N], ci-après désignés “les requérants”, demandent au tribunal de :
▸ à titre principal :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [H] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000.000 euros correspondant à la perte de chance de ne pas avoir exposé la somme de 1.500.000 euros,
▸ à titre subsidiaire, condamner M. [H] [X] à indemniser les requérants du préjudice résultant de la perte de chance d’économiser la somme de 1.500.000 euros à hauteur de leur quote-part dans les parties communes,
— condamner M. [H] [X] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. [H] [X] demande au tribunal de :
▸ à titre principal, débouter les requérants de leurs demandes,
▸ à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
▸ à titre reconventionnel, condamner solidairement les requérants à payer à M. [H] [X] la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
▸ en tout état de cause :
— condamner solidairement les requérants à payer à M. [H] [X] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les requérants aux dépens dont distraction au profit de Me Caroline Collomb.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— juger que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— subsidiairement, juger que les copropriétaires demandeurs ne peuvent revendiquer l’existence d’un préjudice collectif du syndicat des copropriétaires et juger que l’existence d’une perte de chance n’est pas démontrée,
— débouter M. [H] [X] de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— subsidiairement, condamner la société Areas Dommages à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner in solidum les requérants à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les requérants aux dépens qui seront recouvrés selon les formes prescrites par l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Areas Dommages demande au tribunal de :
▸ à titre principal,
— dire que le syndicat des copropriétaires se dispense de rapporter la preuve de la réunion des conditions de mobilisation des garanties souscrites auprès de la compagnie Areas Dommages,
— déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en sa demande de garantie à l’encontre de la compagnie Areas Dommages,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Areas Dommages,
▸ à titre subsidiaire,
— déclarer les requérants et M. [H] [X] mal fondés en leur demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en sa demande de garantie à l’encontre de la compagnie Areas Dommages laquelle se trouve privée d’objet,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Areas Dommages,
▸ à titre très subsidiaire,
— dire que les requérants échouent à rapporter la preuve de la certitude du préjudice allégué,
— déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en sa demande de garantie à l’encontre de la compagnie Areas Dommages laquelle se trouve privée d’objet,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Areas Dommages,
— condamner toute partie succombante à verser à la compagnie Areas Dommages une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux dépens qui seront recouvrés selon les formes prescrites par l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera constaté que dans le corps de leurs conclusions les requérants développent des moyens relatifs à l’annulation de résolutions de l’assemblée générale du 19 avril 2021 et à la responsabilité délictuelle du syndic de copropriété mais ne formulent dans leur dispositif aucune demande. En conséquence, le tribunal n’est saisi d’aucune demande relative à ces moyens conformément à l’article 768 du Code de procédure civile.
I. La demande à titre principal des requérants de condamner M. [H] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000.000 euros
Aux termes de son acte introductif d’instance, les requérants demandaient à titre subsidiaire au tribunal de “condamner Monsieur [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000.000 euros correspondant à la perte de chance de ne pas avoir exposé la somme de 1.500.000 euros”.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a notamment dit que les demandes formulées par les requérants au bénéfice du syndicat des copropriétaires et du syndic, la société Lcm Conseil, sont irrecevables.
Alors qu’ils n’ont pas interjeté appel de l’ordonnance précitée, les requérants maintiennent dans leurs dernières conclusions au fond une demande qui a été déclarée irrecevable.
En conséquence, le tribunal ne pourra que constater que la demande des requérants de condamner M. [H] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000.000 euros a été jugée irrecevable et dire qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.
II. La demande à titre subsidiaire des requérants de condamner M. [H] [X] à les indemniser du préjudice résultant de la perte de chance d’économiser la somme de 1.500.000 euros à hauteur de leur quote-part dans les parties communes
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La responsabilité individuelle du président du conseil syndical peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle vis-à-vis des copropriétaires pris individuellement en raison de fautes commises dans l’accomplissement de sa mission (Cass. Civ. 3ème, 20/05/1992, n°90-15.230).
L’action en responsabilité délictuelle formée par un tiers à l’encontre d’un membre du conseil syndical et fondée sur un manquement contractuel s’exerce dans les limites prévues par le second alinéa de l’article 1992 du Code civile qui dispose que “la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire” (Cass. Civ. 3ème, 29/11/2018, n°17-27.766).
Il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable (Cass. Civ. 2ème, 11 mars 2010, n°09-12.451).
En l’espèce, les requérants fondent leur demande indemnitaire sur la perte de chance. Ils doivent donc démontrer l’existence d’une éventualité favorable mais également la réalité et le sérieux de la chance perdue.
Tout d’abord, les requérants expliquent que “par son comportement inacceptable, légitimement qualifiable de dictatorial, Monsieur [X] a privé le syndicat des copropriétaires de la chance d’éviter une dépense de 1.500.000 euros, somme qui devait être prise en charge par UP FACTOR”.
Force est de constater que les requérants invoquent une prétendue perte de chance qui aurait été subie par le syndicat des copropriétaires. Ils ne revendiquent pas avoir subi personnellement une perte de chance et ne justifient donc pas de leur droit à indemnisation.
Ensuite, les requérants considèrent que la prise en charge du coût des travaux de rénovation de la copropriété qui serait de 1.500.000 euros par la société Up Factor est l’événement futur favorable. Pour en justifier, ils produisent un document établi par la société Up Factor (pièce n°6 demandeurs) aux termes duquel les étapes d’un projet de surélévation d’une copropriété sont présentées. La société Up Factor propose au syndicat des copropriétaires de financer les travaux de rénovation de la copropriété par la cession à un promoteur immobilier de lots supplémentaires créés par la surélévation de la copropriété. Le document établi par la société Up Factor est un document commercial qui n’est pas individualisé pour tenir compte des spécificités de la copropriété “[Adresse 9]”. Les requérants ne démontrent pas que la copropriété était éligible à la surélévation ce qui ne semble pas être le cas puisque d’une part il n’est pas versé aux débats le cahier des charges des besoins en travaux qui aurait dû être établi par la société Up Factor et d’autre part le responsable du service urbanisme de la mairie de Tignes a, par mail du 11 août 2021, informé le syndic de copropriété que “le comité n’a pas donné d’avis favorable sur le projet d’ensemble présenté par la société UPFACTOR, trop éloigné des codes du [Localité 11], et encore moins statué sur la réalisation de ce travail dans le cadre de l’AMI “rénovation des stations de montagne” 2021-2026 qui requière une réflexion globale de la collectivité, notamment en termes de stratégie d’immobilier de loisir” (pièce n°5 M. [X]). Dès lors, la prise en charge du coût des travaux de rénovation de la copropriété par la société Up Factor était un événement hypothétique et les requérants échouent à caractériser l’existence d’une éventualité favorable.
Au surplus, pour caractériser les fautes qui auraient commises par M. [H] [X], président du conseil syndical, les requérants invoquent plusieurs griefs qui sont postérieurs à l’assemblée générale du 19 avril 2021 et qui n’ont donc aucun lien de causalité avec la perte de chance alléguée. Le seul grief antérieur à ladite assemblée est le refus de M. [H] [X] que la société Up Factor soit présente à la réunion d’information du 6 avril 2021. Ce grief ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle du président du conseil syndical dans la mesure où le syndic de copropriété aurait pu passer outre l’avis de M. [H] [X] et les copropriétaires auraient pu présenter à l’appui de leur demande d’inscription de résolutions toutes les informations utiles quant au projet de surélévation de la société Up Factor.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande de condamner M. [H] [X] à les indemniser du préjudice résultant de la perte de chance d’économiser la somme de 1.500.000 euros à hauteur de leur quote-part dans les parties communes.
III. La demande de M. [H] [X] de condamner les requérants à l’indemniser du préjudice moral subi
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit (Cass. Civ. 1ère, 23/03/2022, n°20-21.186).
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa version applicable à la présente instance dispose que “[…] ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers”.
En l’espèce, M. [H] [X] expose que la procédure engagée par les requérants était vouée à un échec certain mais ne caractérise pas pour autant l’abus de droit. En outre, les propos dont il dénonce le caractère diffamatoire ne sont pas étrangers à la cause. Quoi qu’il en soit, M. [H] [X] sollicite la réparation d’un préjudice moral qui n’est étayé par aucune pièce.
En conséquence, M. [H] [X] sera débouté de sa demande de condamner les requérants à l’indemniser du préjudice moral subi.
IV. La demande de mise hors de cause de la société Areas Dommages
Dans la mesure où les requérants ont été déboutés de leurs demandes, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires formé à titre subsidiaire à l’encontre de la société Areas Dommage. Le tribunal n’a donc pas à trancher de demandes formées à l’encontre de la société Areas Dommages.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de mise hors de cause de la société Areas Dommages.
V. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les requérants, partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
∙ Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les requérants, partie condamnée aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à M. [H] [X], la somme de 2.000 euros au syndic de copropriété et la somme de 1.000 euros à la société Areas Dommages au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la demande à titre principal de la société Gualandi, M. [E] [I] et Mme [S] [L] épouse [I], M. [A] [P], M. [O] [F], Mme [U] [M], M. [B] [H] et M. [G] [N] de condamner M. [H] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000.000 euros a été déclarée irrecevable par ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville,
DIT n’y avoir lieur à statuer sur la demande de la société Gualandi, M. [E] [I] et Mme [S] [L] épouse [I], M. [A] [P], M. [O] [F], Mme [U] [M], M. [B] [H] et M. [G] [N] de condamner M. [H] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000.000 euros, correspondant à la perte de chance de ne pas avoir exposé la somme de 1.500.000 euros,
DEBOUTE la société Gualandi, M. [E] [I] et Mme [S] [L] épouse [I], M. [A] [P], M. [O] [F], Mme [U] [M], M. [B] [H] et M. [G] [N] de leur demande à titre subsidiaire de condamner M. [H] [X] à les indemniser du préjudice résultant de la perte de chance d’économiser la somme de 1.500.000 euros à hauteur de leur quote-part dans les parties communes,
DEBOUTE M. [H] [X] de sa demande de condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNE in solidum la société Gualandi, M. [E] [I] et Mme [S] [L] épouse [I], M. [A] [P], M. [O] [F], Mme [U] [M], M. [B] [H] et M. [G] [N] aux dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Gualandi, M. [E] [I] et Mme [S] [L] épouse [I], M. [A] [P], M. [O] [F], Mme [U] [M], M. [B] [H] et M. [G] [N] à payer la somme de 3.000 euros à M. [H] [X], la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” et la somme de 1.000 euros à la société Areas Dommages en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 03 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur […] […], Président et Madame […] […], Greffière
La Greffière Le Président
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