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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, Société BNP PARIBAS, Société YOUNITED CREDIT, Société BOURSOBANK ( EX BOURSORAMA ), Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 27 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00234 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q3J
N° MINUTE :
25/00321
DEMANDEUR :
[O] [R]
DEFENDEURS :
Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
Société YOUNITED CREDIT
Société BNP PARIBAS
Société FLOA
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
57 RUE DE LA CONVENTION ETG 5 APT A
75015 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO
CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA
SERVICE SURENDETTEMENT
29808 BREST CEDEX 9
non comparante
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [B] [E] 256 B RUE DE PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE DE RECOUVREMENT TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
Société FLOA
CHEZ C DISCOUNT – FLOA BANK – SERVICE RECOUVREMENT TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, M. [O] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 21 novembre 2024.
Le 20 février 2025, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [O] [R] sur 72 mois, au taux maximum de 3,71%, en retenant une mensualité de remboursement de 1429 euros.
Cette décision a été notifiée le 3 mars 2025 au débiteur, qui l’a contestée le 18 mars 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société BNP PARIBAS a fait parvenir au greffe, en amont de l’audience et en justifiant que le débiteur en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 13 mai 2025, au terme duquel elle présente des observations sur le montant de ses créances contestées par M. [O] [R] dans son courrier de contestation.
À l’audience du 2 juin 2025, M. [O] [R], comparant en personne, demande au juge de :
— corriger le montant de sa dette référencée 00060512883 à l’égard de la société BOURSOBANK pour le ramener à la somme de 8722,32 euros ;
— corriger le montant de sa dette référencée CFR20240314F1UCS91 à l’égard de la société YOUNITED CREDIT pour le ramener à la somme de 18 448,79 euros ;
— vérifier le montant de sa dette référencée 00575/01822227/X000117185 à l’égard de la société BNP PARIBAS, notamment quant au point de savoir si la banque n’a pas continué à appliquer des intérêts après la décision de recevabilité de son dossier de surendettement ;
— revoir à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge.
Le débiteur indique par ailleurs abandonner sa contestation du montant de sa dette référencée 00575/01822227/X000117186 à l’égard de la société BNP PARIBAS. Après avoir exposé sa situation, il indique à titre d’information qu’il serait selon lui en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 1000 euros.
Au cours des débats, la juge a invité M. [O] [R] à lui transmettre, en cours de délibéré, les trois derniers relevés de ses comptes bancaires, ses trois derniers bulletins de salaire ainsi que celui du mois de décembre 2024, son dernier avis d’imposition, outre son dernier avis d’échéance faisant apparaître le montant de son loyer.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Le débiteur n’a pas adressé, en cours de délibéré, les justificatifs qu’il avait été invité à faire parvenir au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [O] [R] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, alors même que la convocation qui lui avait été adressée pour l’audience du 2 juin 2025 l’invitait expressément à bien vouloir se munir d’un ensemble de documents justificatifs sur sa situation personnelle et financière, précisément listés, avec l’avertissement qu’à défaut le juge pourrait tirer toute conséquence de sa défaillance, M. [O] [R] s’est présenté à l’audience devant le juge sans aucun document relatif à ses ressources et des charges.
Il avait alors été invité par la juge à adresser au tribunal au plus tard le 6 juin 2025 un ensemble de documents qui avaient été précisément énumérés et dont la liste lui avait été remise par la greffière avec toutes les informations pratiques nécessaires à cet envoi. Malgré sa carence initiale, il lui avait donc été laissé une chance de produire les éléments nécessaires à l’examen de sa situation et à la démonstration du bien-fondé de son recours.
Or le débiteur n’a adressé aucun des documents ainsi sollicités en cours de délibéré.
Par sa carence dont il convient de tirer toute conséquence en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, le débiteur prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’examiner sa situation personnelle et financière, et d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l’occasion d’un recours à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de surendettement.
M. [O] [R] fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse réexaminer sa situation et élaborer à l’issue de ce réexamen les mesures adaptées au traitement de sa situation de surendettement.
Il convient en conséquence de rejeter le recours formé par M. [O] [R] et de fixer les mesures de traitement de sa situation de surendettement selon les modalités prévues par la commission le 20 février 2025 et rappelées au dispositif du présent jugement, soit un plan de rééchelonnement sur 72 mois, au taux maximum de 3,71 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1429 euros.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [O] [R] ;
REJETTE ce recours sur le fond ;
DIT que M. [O] [R] s’acquittera de ses dettes selon le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 20 février 2025 figurant en annexe du présent jugement, et dit que :
— ce plan commencera à s’appliquer à compter du mois d’octobre 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 72 mois ;
— les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux maximum de 3,71 % ;
DIT que M. [O] [R] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [O] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [O] [R], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [O] [R] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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