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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 10 mars 2025, n° 23/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 23/01456 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIBU
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE INCIDENT
DU
10 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [R] divorcée [W]
née le 07 Août 1974 à [Localité 15] (86)
Profession : Professeur des écoles,
demeurant [Adresse 7]
— [Adresse 4] [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 13]
Représentée par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [B],
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 9] [Adresse 17]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. ATAL [Localité 11] AUTO
Immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le 827 586 017
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 3]
Représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Mes Alvyn GOBARDHAN et Joanna VERISSEL, avocats au barreau de PARIS (avocats plaidant)
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [F] [G]
né le 15 Juin 1985 à [Localité 14] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 8]
Représenté par Me Laurent TAFFOU, membre du cabinet Taffou (SELARL), avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C27229-2023-003216 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame [V] [C]
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 06 janvier 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 février 2025 prorogée au10 mars 2025,
— rédigée par Madame [V] [C],
— signée par Madame [V] [C], première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée le 5 avril 2023 par Mme [W] à l’encontre de la société Atal et de M. [G] aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Peugeot 2008 acquis auprès de la société Atal et de condamner celle-ci ainsi que M. [G] à lui restituer le prix de vente et à l’indemniser de l’ensemble de son préjudice ;
Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée le 24 novembre 2023 par M. [G] à l’encontre de M. [B] aux fins de le voir condamner à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Vu la jonction des deux instances ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Atal notifiée par Rpva le 23 avril 2024 aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre pour défaut de qualité à agir, n’ayant jamais été propriétaire ni vendeur du véhicule en cause ;
Vu les conclusions d’incident en réponse de Mme [W] notifiées par Rpva le 21 novembre 2024 aux fins de voir débouter la société Atal de sa fin de non-recevoir et de voir rejeter l’ensemble de ses demandes, au motif que la société Atal est bien le vendeur du véhicule puisqu’elle a signé un bon de commande à cet effet auprès de ladite société qui en a encaissé le prix ;
Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
N° RG 23/01456 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIBU – Ordonnance du 10 MARS 2025
Le défaut du droit d’agir constitue une fin de non- recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile.
L’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, Mme [W] justifie qu’elle a commandé le véhicule litigieux auprès de [Localité 11] auto domiciliée [Adresse 5] (27) inscrit sous le numéro Siret 827 586 017 00028, suivant bon en date du 14 septembre 2022 (pièce 19 [W]) et qu’elle lui en a payé le prix suivant virement en date 20 septembre 2022 (pièce 7 [W]) ; qu'[Localité 11] auto est le nom commercial de la société Atal domiciliée à la même adresse et inscrite sous le même n°Siret au Rcs d'[Localité 10] en atteste l’extrait du Rcs produit (pièce 5 [W]).
Il en résulte que la qualité de vendeur du véhicule litigieux de la société Atal est établie, peu important que celle-ci ait été un intermédiaire, cette qualité étant suffisante pour agir à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés de la chose vendue.
Par ailleurs, la société Atal ne justifie pas qu’elle a agi en qualité de mandataire du propriétaire du véhicule litigieux.
Le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société Atal sera en conséquence rejeté.
La société Atal qui succombe à l’instance sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Atal,
CONDAMNE la société Atal à payer à Mme [X] [W] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond de la société Atal avant cette date,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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