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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 17 nov. 2025, n° 23/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 17 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : D25/
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE RÔLE : N° RG 23/00116 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXLM
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Sylvaine BARBOUX, Greffière lors des débats et de Bartha BOUALAM, Greffière lors de la mise à disposition, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] [J] [M] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES plaidant
A
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P] [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Février 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 17 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [T], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10], de nationalité française ;Et de
Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] ;Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10] (30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er aout 2021 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de Madame [T] relative à l’attribution à titre préférentiel ;
DIT que les demandes relatives à l’autorité parentale, à la fixation de la résidence ainsi qu’aux droits de visite et d’hébergement des enfants sont sans objet, les enfants étant tous aujourd’hui majeurs ;
FIXE à compter du 29 février 2024 et non à compter du 1er aout 2021 à la somme de 50 euros par mois et par enfant (soit 150 euros au total), la contribution que doit verser, toute l’année Madame [T] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Monsieur [Z] [I], le père, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des trois enfants majeurs et CONDAMNE au besoin Madame [T] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution peut être versée par la mère directement entre les mains de ses enfants majeurs ;
ECARTE l’intermédiation financière par le biais de la [7] ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [8] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés ;
INVITE la partie qui y a intérêt ou la plus diligente à faire signifier la présente décision.
RAPPELLE l’éxécution provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants;
La juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la min
ute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NIMES le 17 Novembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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