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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 7 mai 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/258 INTERMEDIATION [8]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Mai 2025
AFFAIRE : [R] / [T]
DOSSIER : N° RG 24/00100 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEZO
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique JOLY, avocat au barreau de CHARTRES plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-930 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] GUERINOT
GREFFIER
[O] [Y]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 3 décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 4 Février 2025, prorogé jusqu’au 07 Mai 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
— Me Julien GIBIER
grosse le :
à:
— Me Julien GIBIER
[L] [C] [R]
— [U] [I] [T]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 janvier 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe du divorce en date du 14 mars 2024,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [L] [R] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (30),
et de
Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] ( 28),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ( 28),
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 9 janvier 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [T] peut accueillir l’enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— pendant les vacances scolaires de la Tousaint, et pendant la moitié des autres vacances scolaires la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires),
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
PRECISE que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
MAINTIENT le montant de la contribution due par Monsieur [U] [T] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision (ou de la première décision qui l’a fixée si la pension est maintenue), et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que les dépens sont supportés par les parties à concurrence de moitié qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [O] [Y] Madame [N] [F]
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