Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 12 déc. 2024, n° 18/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
AFFAIRE
[G]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 18/01126 – N° Portalis DB26-W-B7C-FWSK
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [P] [D] [S] [G] divorcée [Z]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 20] (SOMME)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Comparante et concluante par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [H] [J], [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 24] (YVELINES)
[Adresse 13]
[Localité 23]
Comparant et concluant par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 10 Octobre 2024 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [P] et Monsieur [Z] [H] se sont mariés le [Date mariage 11]/1994 devant l’Officier d’état civil de [Localité 23] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union sont issus trois enfants :
[F], né le [Date naissance 10]/1994 à [Localité 17][O], né le [Date naissance 8]/1997 à [Localité 17][W], née le [Date naissance 2]/2000 à [Localité 17]
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision les biens immobiliers suivants :
Un immeuble sis à [Localité 23], [Adresse 13], qui a constitué le domicile conjugal des parties ;Un immeuble sis à [Localité 23], [Adresse 21]. Un immeuble sis à [Localité 23], [Adresse 16], qui a été vendu depuis; Un immeuble sis à [Localité 20], [Adresse 9] ; Une hutte située en Baie de Somme.
Antérieurement au mariage des époux, Monsieur [Z] [H] s’est vu attribuer par les affaires maritimes deux parcelles de conchyliculture qu’il a exploité dans le cadre de son activité professionnelle. Son activité a ensuite été développée postérieurement au mariage et étendue à d’autres concessions limitrophes.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 16/02/2012, statué comme suit s’agissant des intérêts patrimoniaux communs dans le cadre des mesures provisoires :
— attribution de la jouissance à titre onéreux à Monsieur [H] [Z] du domicile conjugal sis à [Localité 23], [Adresse 13].
— désignation de Maître [N] [T], notaire à [Localité 20] en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— dit que Monsieur [H] [Z] prendra en charge mensuellement les emprunts suivants :
Prêt relatif au domicile conjugal à hauteur de 670 euros, l’emprunt du gîte de 573 euros, l’emprunt de l’immeuble à [Localité 20] de 1000 euros, l’emprunt professionnel des parcs à moules, l’emprunt du véhicule professionnel de 430 euros.- Dit que Monsieur [Z] prendra en charge l’intégralité des assurances habitations et automobiles.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 17/10/2013. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 05/09/2011
— d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties, les renvoyant à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage
— de condamner Monsieur [H] [Z] à verser à Madame [P] [G] une prestation compensatoire d’un montant de 70.000 euros,
— de déterminer que la jouissance par l’époux du domicile conjugal conservera son caractère gratuit jusqu’à la date de l’ordonnance de non conciliation,
— d’accorder à Madame [P] [G] le versement d’une somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur ses droits consécutifs à la liquidation de la communauté.
Les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux ont été initiées amiablement et Maître [T] [N], notaire à [Localité 20], a été désigné pour y procéder, Madame [G] [P] étant pour sa part assistée de Maître [A], notaire à [Localité 17]. Un projet de partage a été établi le 16/01/2013, sans aboutir à l’accord des parties. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 22/11/2017.
Par jugement du 27 juin 2019, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné la licitation des immeubles sis [Adresse 13] à [Localité 19] et des terrains attenants, et la vente de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 20] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision ayant existé entre les parties ;
— débouté Madame [P] [G] de sa demande de licitation des autres biens ;
— ordonné une mesure d’expertise comptable ;
— commis pour y procéder Monsieur [B] [Y] en qualité de sapiteur aux côtés de Maître [N].
Par ordonnance du 26 juin 2020, un délai supplémentaire a été accordé à l’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 juin 2021.
Par ailleurs, une donation-partage a été réalisée au profit des enfants en décembre 2021. Les enfants se sont ainsi vu attribuer :
Une parcelle de terrain sise à [Localité 19], [Adresse 22], cadastrée section AD numéro [Cadastre 7], attribuée à [F] ;Une parcelle de terrain sise à [Localité 19], [Adresse 22], cadastrée section AD numéro [Cadastre 4], attribuée à [O] ;Une parcelle de terrain sise à [Localité 19], [Adresse 22], cadastrée section AD numéro [Cadastre 5], attribuée à [W] ;
Par acte d’huissier en date du 26/03/2018, Madame [G] [P] a fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir trancher les désaccords liquidatifs persistants.
Suite à conclusions d’incidents, une ordonannce du juge de la mise en état a été rendue le 25/01/2024 et a :
Débouté Madame [P] [G] de sa demande de production de pièces sous astreinte, Fixé un calendrier de procédure et renvoyé le dossier à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28/03/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [G] [P] demande au tribunal de :
— renvoyer les parties devant le notaire afin d’établir l’acte de partage définitif prenant en considération les donations effectuées par Madame [G] et Monsieur [Z] au profit de leurs enfants,
— établir le compte de liquidation entre les époux en prenant en considération les éléments suivants :
L’indemnité d’occupation dont [H] [Z] est redevable sur l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 23] soit 128.640 euros, L’indemnité d’occupation sur les parcelles données aux enfants, indemnité d’occupation calculée du 5 septembre 2011 à décembre 2021 date de la donation, soit 18.600 euros, La récompense due à la communauté au titre du profit subsistant découlant du remboursement par la communauté des crédits attachés à l’acquisition et à l’amélioration de l’activité professionnelle de Monsieur [Z], Fixer à 344.000 euros le montant de la récompense due à la communauté,Fixer à 172.000 euros la somme due à [P] [G] au titre du profit subsistant sur l’exploitation conchylicole de [H] [Z] ; Fixer à 19 mensualités de 963,27 euros à titre de récompense concernant le règlement des échéances du prêt [18] N°721 66 50 012. Pour le surplus,
Constater que [P] [G] n’est pas opposée à ce que le terrain à bâtir situé [Adresse 22] à [Localité 19] et cadastré section AD n°[Cadastre 6] pour une contenance de 2138 m2 soit attribué à [H] [Z], sur la base d’une somme de 260.000 euros, au regard de l’évaluation effectuée par Maître VISME PRIEZ, évaluation figurant en pièce 3. A défaut, en ordonner la licitation sur la base du prix d’évaluation proposé par le notaire. Constater que [P] [G] n’est pas opposée à ce que l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 20] lui soit attribué sur la base d’une valeur de 50.000 euros, sachant qu’à défaut d’accord les époux poursuivront la mise en vente amiable du bien. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 03/07/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [Z] [H] demande au tribunal de :
Dire que Monsieur [H] [Z] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence,
Renvoyer les parties devant le notaire désigné judiciairement pour reprendre les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, aux fins qu’il dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Constater que les biens professionnels de Monsieur [Z] ne rentre pas dans l’actif à partager, et que Madame [G] n’a aucun droit à récompense sur ceux-ci. Débouter Madame [G] de ses demandes plus amples ou contraires. Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture est intervenue le 08/07/2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 10/10/2024.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/12/2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les demandes de Madame [G] [P] relatives aux véhicules automobiles et aux comptes bancaires, faute de prétentions énoncées en ce sens dans le dispositif. De la même manière, il ne sera pas statué sur les demandes de Monsieur [Z] [H] de créances liées aux remboursements de différents prêts, faute de prétention énoncée en ce sens dans le dispositif.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d’indemnité d’occupation concernant l’immeuble commun sis [Adresse 13] à [Localité 23]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
Le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté. Il est rappelé au surplus qu’il résulte de l’ordonnance de non conciliation du 16/02/2012 que le domicile conjugal, sis [Adresse 13] à [Localité 23], a été attribué à titre onéreux à Monsieur [Z] [H].
Toutefois, Monsieur [Z] [H] indique avoir quitté l’immeuble le 30/09/2019, date à laquelle la jouissance a donc cessé selon lui. Il renvoie, au terme de ses écritures, à la pièce douze, laquelle serait une attestation notariée. Toutefois, il sera relevé que la pièce douze ne correspond en rien ni à sa dénomination, ni à la date à laquelle il aurait effectivement cessé d’occuper le logement.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en rapporter la preuve.
Or, Monsieur [Z] [H] échoue à rapporter la preuve de son départ du bien commun le 30/09/2019 et donc de la cessation de la jouissance privative. Dès lors, il en résulte que Monsieur [Z] [H] est en principe redevable du paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 16/02/2012, date de l’ordonnance de non conciliation.
Madame [G] [P] renvoie quant à elle aux délais déterminés par le notaire dans son projet de partage, lequel avait arrêté le 22/11/2017, que Monsieur [Z] [H] était redevable d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 16/02/2012 au 15/11/2017.
Elle ajoute que depuis la rédaction de ce projet, l’occupation privative a perduré, et sollicite que soit donc acté que Monsieur [Z] [H] est depuis lors redevable d’une indemnité d’occupation pour 65 mensualités supplémentaires sans justifier de ce nombre. Elle ajoute que l’occupation se poursuit à ce jour. Au terme de ses écritures, Monsieur [Z] [H] reconnait que son occupation du bien a perduré au-delà du 15/11/2017 et ce jusqu’au 30/09/2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [H] est en principe redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 16/02/2012, date de l’ordonnance de non conciliation, jusqu’à la date du partage faute pour lui de rapporter la preuve de la cessation de l’occupation privative du bien.
Toutefois, Monsieur [Z] [H] soulève la prescription quinquennale, estimant qu’aucune indemnité d’occupation ne pourrait lui être réclamée au-delà du 26/03/2013 sans nullement justifier de cette date.
Il convient de préciser qu’en application des dispositions combinées des articles 815-10 et 2236 (anciennement 2253) du code civil, lorsque la demande d’indemnité d’occupation intervient dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, l’indemnité est due à l’indivision pour toute la période d’occupation, étant observé qu’un procès-verbal de difficulté établi par le notaire en charge de la liquidation faisant mention d’une demande d’indemnité interrompt la prescription quinquennale.
Tel est le cas en l’espèce puisqu’un procès-verbal de difficulté faisant état de la demande d’indemnité de Madame [G] [P] a été dressé le 22/11/2017. Il en résulte que l’indemnité d’occupation est due à compter du 22/11/2012 par application de la prescription quinquennale.
Sur le quantum de l’indemnité d’occupation
Dans le projet de partage établi par Maître [A] et Maître [N], il est indiqué que les parties se sont accordées sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 960 euros, eu égard à la valeur de l’immeuble évaluée à 290.000 euros.
Si Monsieur [Z] [H] souligne qu’il a vécu dans le bien indivis avec deux des enfants du couple, pour autant, il n’en tire aucune conséquence juridique et n’apparait pas, au terme de ses écritures, contester cette estimation du montant de l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, compte tenu de l’accord des parties, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant de 960 euros par mois pour l’ensemble de la période allant du 22/11/2012 au jour du partage.
Sur la demande d’indemnité d’occupation des terrains concernés par les donations faites aux enfants
Une donation-partage a été réalisée au profit des enfants en décembre 2021 s’agissant des terrains acquis en indivision suivants :
Une parcelle de terrain sise à [Localité 19], [Adresse 22], cadastrée section AD numéro [Cadastre 7], attribuée à [F] ;Une parcelle de terrain sise à [Localité 19], [Adresse 22], cadastrée section AD numéro [Cadastre 4], attribuée à [O] ;Une parcelle de terrain sise à [Localité 19], [Adresse 22], cadastrée section AD numéro [Cadastre 5], attribuée à [W] ;
Madame [G] [P] revendique une indemnité d’occupation au titre de ces terrains, et ce avant la donation, en se référant à ses dires formulés devant le notaire et repris dans le procès-verbal de difficulté du 22/11/2017. Elle y indique que Monsieur [Z] [H] a jouit privativement des terrains acquis en indivision. Elle réclame la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 150 euros à compter du 05/09/2011 jusqu’en décembre 2021, date de l’établissement de la donation partage desdits terrains.
Monsieur [Z] [H] conteste toute jouissance privative de ces biens.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Madame [G] [P] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
En l’espèce, Madame [G] [P] échoue à rapporter la preuve de cette jouissance privative du bien indivis et ne produit aux débats aucune pièce justificative probante. Madame [G] [P] sera donc déboutée de cette demande d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de récompense au profit de la communauté au titre de l’activité de conchyliculture
L’article 1437 du code civil dispose que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
L’article 1469 du code civil précise « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
En application des dispositions combinées des articles 1437 et 1353 du code civil, il appartient à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense au profit de la communauté – en l’espèce Madame [G] [P] – de démontrer que l’époux défendeur a tiré profit personnel de deniers ou de biens communs, la présomption d’acquêt posée par l’article 1402 du code civil faisant présumer le caractère commun des biens et deniers. S’il y parvient, l’époux défendeur est redevable d’une récompense à la communauté sauf à démontrer que l’opération en cause a été financée par des deniers personnels.
Madame [G] [P] revendique un droit à récompense au profit de la communauté résultant du remboursement par la communauté des crédits attachés à l’acquisition et l’amélioration de l’activité de conchyliculture de Monsieur [Z] [H]. Elle s’appuie, au soutien de sa prétention, sur le rapport d’expertise comptable ordonné judiciairement par le juge aux affaires familiale par jugement du 27/06/2019.
Monsieur [Z] [H] conteste quant à lui ce droit à récompense arguant de ce que l’activité de conchyliculture a débuté avant le mariage par l’acquisition de deux parcelles et qu’il s’agit par voie de conséquence d’un bien propre. Il s’appuie également sur le rapport d’expertise du 16/06/2021, lequel relève que « l’entreprise individuelle exploitée par Monsieur [Z] [H] sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 12] constitue un bien propre pour avoir été créé avant le mariage ». Il conteste en revanche les conclusions de l’expert tendant à ce qu’il soit constaté une plus-value des actifs de l’entreprise de 344.000 euros, valorisation pouvant donner lieu à récompense au profit de la communauté.
Il s’appuie sur l’article 1404 du code civil, lequel dispose que « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté ». Il rappelle que son exploitation s’effectue sur le domaine public et que les concessions ne lui appartiennent pas, seul leur usage lui étant dévolu. Il souligne que deux concessions d’élevage ont été acquises avant le mariage, les éléments d’exploitation tels que les pieux ayant ensuite été financés dans le cadre de l’exploitation de l’outil de travail qui est un bien propre. Il soutient que la plus-value prise par un bien propre à raison de l’industrie personnelle déployée par l’époux au service de ce propre ne peut ouvrir droit à récompense au profit de la communauté. Il ajoute que ce sont des instruments de travail nécessaires à sa profession et donc des biens propres.
La qualité de bien propre ne saurait être contestée. Elle résulte sans ambiguïté des dires des parties et des conclusions du rapport d’expertise. Pour autant, et c’est sur ce point que les points de vue des parties divergent, cela n’exclut pas que les dépenses d’acquisition ou d’amélioration faites pour l’entreprise de conchyliculture ouvrent droit à récompense. S’il est établi que la communauté a procédé à des dépenses d’acquisition ou d’amélioration au profit du bien propre de l’époux, cela ouvre droit à récompense indépendamment de la qualité propre du bien.
Dans le cas d’espèce, Madame [G] [P] argue de dépenses d’acquisitions et d’amélioration par la communauté et notamment du paiement en commun d’un prêt pour l’activité de conchyliculture. Il résulte de l’expertise du 16/06/2021 que Monsieur [Z] [H] exploite quatre concessions, deux d’entre elles étant intervenues postérieurement au mariage. Il en résulte que Monsieur [Z] [H] est passé de l’exploitation de 1000 mètres linéaires à 4000 mètres linéaires. D’un point de vue comptable et après analyse des bilans, il en est résulté selon l’expert une plus-value substantielle. Au [Date mariage 11]/1994, date du mariage, la valeur nette des actifs immobilisés ressort à 14.404 euros. Au 31/07/2011, la valeur nette de l’actif immobilisés de l’exploitation est de 358.776 euros, soit une amélioration de l’actif immobilisé de l’exploitation de Monsieur [Z] [H] de 344.000 euros entre octobre 1994 et juillet 2011.
Partant, l’existence de dépense d’acquisition et d’amélioration est indéniable. Si Madame [G] [P] ne rapporte pas la preuve du paiement par la communauté du prêt et des dépenses d’acquisitions, il est rappelé qu’au terme de l’article 1402 du code civil « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux ». Il s’en déduit une présomption de communauté des fonds utilisés au titre des dépenses d’acquisition et d’amélioration et il incombe à Monsieur [Z] [H] de rapporter la preuve que seuls des fonds propres ont été utilisés pour pourvoir à ces dépenses, ce qu’il ne fait pas.
Par voie de conséquence, la présomption de communauté n’étant pas écartée par le défendeur, les dépenses d’acquisition et d’amélioration qui ont concouru à la plus-value de l’exploitation de conchyliculture ouvrent droit pour la communauté à récompense, correspondant au profit subsistant, soit la somme de 344.000 euros. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [G] [P] de fixation d’une récompense de ce montant au profit de la communauté.
Madame [G] [P] demande également à ce qu’il soit dit que Monsieur [Z] [H] doit récompense à la communauté au titre du prêt [18] n°721 66 50 012, pour un montant correspondant à 19 mensualités de 963,27 euros.
Il ressort du rapport d’expertise comptable que ce prêt a déjà été pris en compte en ce qu’il a permis la construction de l’atelier de conchyliculture et ainsi la valorisation de l’exploitation. Ainsi, la somme précédemment mentionnée de 344.000 euros comprend d’ores et déjà le remboursement de ce prêt. Madame [G] [P] sera donc déboutée de sa demande de fixation d’une récompense à l’égard de l’indivision pour les 19 mensualités susmentionnées.
Sur le terrain à bâtir sis [Localité 19] [Adresse 22] cadastré section AD n°[Cadastre 6] appartenant à l’indivision post-communautaire des parties
Madame [G] [P] demande, dans le par ces motifs de ses dernières conclusions, à ce que le prix du bien soit fixé à la valeur de 260.000 euros et qu’il soit constaté que Monsieur [Z] [H] n’est pas opposé à son attribution. A défaut, elle sollicite la licitation du bien.
Monsieur [Z] [H] ne confirme pas cette volonté de se voir attribuer le bien litigieux, indiquant au contraire dans ses écritures ne pas être opposé à ce qu’il soit attribué à son ex-épouse. En tout état de cause, il ne se prononce pas sur l’évaluation du bien.
Il résulte des pièces produites par les parties que le tribunal ne dispose que d’une seule estimation dudit bien, laquelle est produite par Madame [G] [P]. Il s’agit de l’estimation réalisée le 26/10/2022 par Maître Justine de VISME-PRIEZ pour un montant compris entre 235.000 et 285.000 euros. Il est mis en évidence au titre de cette estimation qu’il s’agit d’un terrain à bâtir avec un bâtiment en parpaing/tuiles d’environ 35 m2 et un petit hangar en fer. L’estimation tient compte de la situation du bien, de la rareté du produit et du marché immobilier actuellement pratiqué dans ce secteur.
Monsieur [Z] [H] ne se prononce pas sur l’estimation du bien, sauf à indiquer qu’il ne souhaite pas que Madame [G] [P] puisse le cas échéant bénéficier d’une attribution à prix bas.
Il sera relevé que l’estimation du notaire est relativement récente et tient compte des caractéristiques du bien, de la localisation et du marché. Dans ces conditions, la valeur du bien sera fixée à la somme de 260.000 euros.
Les parties se disent l’une et l’autre favorable à l’attribution à la partie adverse. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le partage n’apparait pas pouvoir se faire aisément.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Il est établi par les éléments ci-dessus rappelés que les parties ne parviennent pas à sortir de leur indivision. Lors du jugement du juge aux affaires familiales du 27/06/2019, les parties avaient préférer poursuivre les opérations de liquidation partage de manière amiable s’agissant de ce bien. Force est de constater que plusieurs années après, aucune avancée significative n’est intervenue concernant ce bien. Cette impossibilité à sortir de l’indivision est préjudiciable aux deux parties. Dès lors, compte tenu de la situation de blocage sus décrite, il y a lieu d’ordonner la licitation du bien immobilier, en ce qu’elle constitue la phase préalable au partage. Il sera néanmoins rappelé qu’aux termes de l’article 842 du code civil, à tout moment de la procédure, les copartageants peuvent abandonner la voie judiciaire et poursuivre les opérations à l’amiable, si les conditions prévues pour un partage de cette nature se trouvent réunies. Ainsi, si Monsieur [Z] [H] ou Madame [G] [P] devait donner leur accord pour l’attribution du bien à leur profit, ils restent libres de le faire.
Dans le cadre de la licitation, selon l’article 1273 dudit code, le tribunal détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Toutefois, dans le cas d’une vente aux enchères publiques, il est nécessaire de laisser une marge aux enchérisseurs pour s’exprimer. Par conséquent, la mise à prix de l’immeuble sera fixée à 190.000 euros.
Des facultés de baisse de prix classiques sont prévues au dispositif, en cas de défaut d’enchères.
La licitation sera réalisée par le ministère de Maître [N], notaire à [Localité 20].
Sur le bien immeuble indivis sis [Adresse 9] à [Localité 20]
Madame [G] [P] demande à ce que le prix du bien soit fixé à la valeur de 50.000 euros et qu’il soit constaté qu’elle n’est pas opposée à l’attribution à son profit. A défaut, elle sollicite la poursuite des démarches de vente amiable.
Monsieur [Z] [H] indique pareillement ne pas être opposé à ce qu’il soit attribué à son ex-épouse. En tout état de cause, il ne se prononce pas sur l’évaluation du bien.
Il résulte des pièces produites par les parties que le tribunal dispose de plusieurs estimations :
Une estimation réalisée par [H] [V] immobilier le 12/02/2024 non exploitable puisque comportant une contradiction majeure entre les estimations mentionnées en chiffre (60.000 et 70.000 euros) et celles mentionnées en toutes lettres (125.000 et 135.000 euros), Une proposition d’achat, restée sans suite, réalisée le 18/11/2021 pour un montant de 90.000 euros, Un avis de valeur réalisé le 03/03/2017 par [M] immo pour un montant de 100.000 euros sous réserve des diagnostics ultérieurs.
Dans ces conditions, la valeur du bien sera fixée à la somme de 100.000 euros.
Madame [G] [P] indiquait ne pas être opposée à bénéficier de l’attribution sous la réserve de sa mise à prix à 50.000 euros. Or tel n’est pas le sens de la présente décision.
Par conséquence, les parties s’accordant sur la poursuite amiable des démarches de vente s’agissant de ce bien, le tribunal ne pourra donc que constater leur accord sur ce point.
Sur la poursuite des opérations et le renvoi devant le notaire désigné
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné, Maître [N], notaire à [Localité 20], lequel fixera les droits de chacune des parties selon les éléments repris dans la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [G] [P] et Monsieur [Z] [H] a été ordonnée par décision du juge aux affaires familiales du 17/10/2013 ;
DESIGNE Maître [E] [N] notaire à [Localité 20], aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [G] [P] et Monsieur [Z] [H] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties d’apporter, auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [E] [N], notaire à [Localité 20] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [G] [P] et Monsieur [Z] [H], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT que Monsieur [Z] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 22/11/2012 jusqu’au jour du partage, les sommes étant à parfaire par le notaire sur la base d’une indemnité déterminée à hauteur de 960 euros par mensualité due ;
DEBOUTE Madame [G] [P] de sa demande d’indemnité d’occupation s’agissant des biens immobiliers indivis transmis en donation aux enfants communs des ex-époux ;
DIT que Monsieur [Z] [H] est redevable d’une créance à l’égard de la communauté correspondant aux dépenses d’acquisition et d’amélioration réalisées postérieurement au mariage sur la concession de conchyliculture ;
FIXE le montant de cette récompense à la somme de 344.000 euros ;
DÉBOUTE Madame [G] [P] de sa demande de récompense au titre du prêt [18] n°721 66 50 012, pour un montant correspondant à 19 mensualités de 963,27 euros
FIXE l’évaluation du bien sis [Localité 19] [Adresse 22] cadastré section AD n°[Cadastre 6] à la somme de 260.000 euros ;
ORDONNE qu’il soit procédé, pour parvenir au partage, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère de Maître [E] [N], notaire à [Localité 20], du bien immobilier sis [Localité 19] [Adresse 22] cadastré section AD n°[Cadastre 6] sur cette commune, sur la mise à prix de cent quatre-vingt-dix mille euros (190.000 euros) et faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des co-indivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit ;
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et
DESIGNE Maître [E] [N], notaire à [Localité 20], pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ;
DESIGNE Maître [E] [N], notaire à [Localité 20], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
FAIT droit à la demande de licitation formulée par Madame [G] [P] dans les conditions reprises plus avant dans le dispositif de la présente décision, avec une mise à prix fixée à 190.000 euros ;
FIXE l’évaluation du bien sis [Adresse 9] à [Localité 20] à la somme de 100.000 euros;
CONSTATE l’accord des parties pour la poursuite des démarches amiables de vente de ce bien ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [G] [P] et Monsieur [Z] [H] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le douze décembre deux mil vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Service ·
- Paiement ·
- Clause
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Drainage ·
- Oeuvre ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Constitution ·
- Copropriété ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indivision
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Auxiliaire de justice ·
- Juridiction ·
- Dominique ·
- Ressort ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Litige
- Commodat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Gratuité ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Mandataire ·
- Devis
- Centre commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Etablissement public ·
- Chiffre d'affaires ·
- Auto-école ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Locataire ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Exécution ·
- Service ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Habitation
- Virement ·
- Banque ·
- Fraudes ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Opération bancaire ·
- Compte ·
- Adresse ip ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.