Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 juin 2025, n° 25/80402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80402 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IPL
N° MINUTE :
Notifications :
CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 4] 1976 en TUNISIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS DE [Localité 8]: 824 541 148
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats et Madame Camille CHAUMONT, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 26 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné M. [U] [G] et Mme [S] [G] (les époux [G]) à verser à la société Action Logement Services la somme de 3.934,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;Condamné les époux [G] à verser à la société Action Logement Services la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné les époux [G] au paiement des dépens.
Le 28 novembre 2024, la société Action Logement Services a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [S] [G] ouverts auprès de la Banque Postale pour un montant de 2.984,26 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.443,62 euros, a été dénoncée à la débitrice le 4 décembre 2024.
Le 23 décembre 2024, Mme [S] [G] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour contester la saisie-attribution devant le juge de l’exécution. Une décision favorable lui a été adressée le 27 janvier 2025 et un avocat a été désigné pour l’assister, puis, par décision du 10 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a désigné un commissaire de justice pour délivrer les actes de procédure.
Par acte du 5 mars 2025 remis à personne morale, Mme [S] [G] a fait assigner la société Action Logement Services devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 7 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [S] [G] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
La déclare recevable en ses demandes ;A titre principal :
Dise caduque la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024 ;Annule la saisie-attribution du 28 novembre 2024 ;Déclare non-avenu le jugement du 12 juillet 2024 ;Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;A titre subsidiaire :
Lui accorde des délais de paiement à raison de 50 euros par mois, le solde étant dû le 24e mois ;En tout état de cause :
Déboute la société Action Logement Services de ses demandes ;Condamne la société Action Logement Services à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Action Logement Services aux dépens de l’instance.
La demanderesse considère d’abord la saisie-attribution caduque par application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour avoir été signifiée à une adresse obsolète et plus de huit jours après la saisie. Elle ajoute que le décompte mentionné à l’acte est erroné et qu’aucun commandement de payer n’a précédé la mesure d’exécution. Elle fonde sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code des procédures civiles d’exécution, expliquant qu’elle ne dispose que de faibles revenus.
Pour sa part, la société Action Logement Services a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute Mme [S] [G] de ses demandes ;Condamne Mme [S] [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Mme [S] [G] au paiement des dépens.
La défenderesse conteste toute irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution, expliquant que Mme [S] [G] multipliait à dessein les adresses et que l’acte a été délivré à la dernière adresse déclarée par la débitrice. Elle souligne la mauvaise foi des époux [G] dans le cadre des procédures les opposant.
Le juge de l’exécution a autorisé Mme [S] [G] à produire en cours de délibéré une pièce complémentaire relative à la connaissance par la défenderesse de son adresse. Cette note est parvenue au greffe le 26 mai 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Aux termes de l’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter en cas d’admission, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 28 novembre 2024 a été dénoncée à Mme [S] [G] le 4 décembre 2024. Celle-ci a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 décembre 2024, soit dans le délai qui lui était imparti pour engager l’action. Un nouveau délai d’un mois a été ouvert par la réponse favorable du bureau d’aide juridictionnelle accompagnée de la désignation des auxiliaires de justice nécessaires à l’engagement de l’action, le 10 février 2025. La contestation formée par assignation du 5 mars 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [S] [G] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 5 mars 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 7 mars 2025, ce qui implique un envoi au plus tard le 6 mars 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la caducité invoquée de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024
Selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme [S] [G] l’a été le 28 novembre 2024. La société Action Logement Services devait la dénoncer à la débitrice au plus tard le 6 décembre 2024. La dénonciation faite le 4 décembre 2024 est intervenue dans ce délai.
Mme [S] [G] critique la régularité de cette dénonciation dans le cadre de son argumentaire, mais n’en sollicite pas l’annulation. Dès lors, l’acte continue de produire ses effets et aucune caducité de la saisie-attribution ne peut être retenue.
Sur la régularité de la saisie-attribution du 28 novembre 2024
Le procès-verbal de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Mme [S] [G] ne soulève aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, il n’est pas établi par la demanderesse, laquelle est assistée d’un avocat, que les montants mentionnés à l’acte seraient erronés. Elle ne peut raisonnablement considérer comme une erreur le fait que certaines sommes dues par elle n’y figureraient pas.
La demande de mainlevée de la saisie sera également rejetée.
Sur la demande tendant à voir dire non-avenu le jugement du 12 juillet 2024
Cette demande, formée oralement à l’audience par la demanderesse, n’est pas motivée. Aucun moyen de fait ou de droit n’est développé à son soutien. Elle sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 2.984,26 euros, a été fructueuse pour la somme de 1.443,62 euros. Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 1.540,64 euros.
Selon l’article 510 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’impôt sur le revenu de la débitrice que celle-ci déclare n’en percevoir aucun. Elle a également déclaré dans le cadre de sa demande d’aide juridictionnelle ne posséder aucun bien immobilier. Il ressort pourtant des jugements rendus les 12 juillet et 16 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry que la débitrice est propriétaire, avec son époux, d’au moins deux biens immobiliers situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à Evry-Courcouronnes (91), lesquels sont mis en location.
Il doit en être conclu que les déclarations de la débitrice sont inexactes et qu’elle ne justifie pas de sa situation financière, ce qui fait obstacle à l’octroi de délais de paiement à son encontre. Sa demande sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [S] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [S] [G], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Action Logement Services la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024 par la société Action Logement Services sur les comptes de Mme [S] [G] ouverts auprès de la Banque Postale ;
DEBOUTE Mme [S] [G] de sa demande tendant à voir déclarer caduque la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024 par la société Action Logement Services sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Postale ;
DEBOUTE Mme [S] [G] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024 par la société Action Logement Services sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Postale ;
DEBOUTE Mme [S] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024 par la société Action Logement Services sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Postale ;
DEBOUTE Mme [S] [G] de sa demande tendant à voir dire non-avenu le jugement rendu à son encontre le 12 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry ;
DEBOUTE Mme [S] [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [S] [G] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [S] [G] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Drainage ·
- Oeuvre ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Constitution ·
- Copropriété ·
- Budget
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Auxiliaire de justice ·
- Juridiction ·
- Dominique ·
- Ressort ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Litige
- Commodat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Mandataire ·
- Devis
- Centre commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Etablissement public ·
- Chiffre d'affaires ·
- Auto-école ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Locataire ·
- Bail
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Service ·
- Paiement ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Habitation
- Virement ·
- Banque ·
- Fraudes ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Opération bancaire ·
- Compte ·
- Adresse ip ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Gratuité ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.