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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 2 déc. 2024, n° 24/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2024
N° RC 24/01561
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 781 598 248
ET :
[W] [J]
Débats à l’audience du 17 Octobre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d’Indre et Loire
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 02 Décembre 2024
Au siège du Tribunal, 2 Place Jean Jaurès à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 781 598 248, dont le siège social est sis [Adresse 2]
D’une Part ;
ET :
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/1561
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 août 2017, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [W] [J] portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 389,25 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 27 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [W] [J] par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [W] [J] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [W] [J] se trouve être occupant sans droit ni titre;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [W] [J] au paiement de la somme en principal de 2 955,48 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— condamner Madame [W] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Madame [W] [J] à verser à l’ OPHVAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – représenté par Madame [G] [R] dûment mandatée – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4 580,39 €, hors dépens et frais au 14 octobre 2024. Elle précise que Madame [W] [J] règle irrégulièrement des sommes, toujours inférieures au loyer résiduel. Un dernier versement de 180 € est intervenu le 11 septembre 2024 pour un loyer résiduel de 225,22 €.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [W] [J] n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience ne comporte aucune informations, Madame [W] [J] n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous de la [Adresse 3].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d’Indre et Loire par voie électronique le 11 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 21 août 2017 ainsi que le commandement de payer délivré le 27 décembre 2023 pour un montant en principal de 1 761,92 € et le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 4 580,31 € hors frais et dépens.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Seront déduits du présent décompte :
— les frais de commissaire de justice à hauteur de 219,71 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après;
— les frais d’enquête sociale, à défaut de justificatifs, soit 15,24 € (2*7,62 €);
— les frais pour locataires non assurés, à défaut de démontrer avoir souscrit un contrat d’assurance en application des dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, d’un montant de 126,28 €.
Il sera ainsi déduit 361,23 €, ramenant la dette locative à la somme de 4 600,03 €. Cependant,
conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Madame [W] [J] sera condamnée à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 4 580,39 € selon demande actualisée à l’audience.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 27 décembre 2023 portant sur la somme en principal de 1 761,92 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [W] [J] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois mentionnés au commandement de payer.
RG 24/1561
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 février 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Madame [W] [J] n’a pas repris le paiement de son loyer courant à hauteur des mensualités attendues. Aucune information sur la capacité financière du locataire n’est disponible, le diagnostic social et financier étant vierge.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 28 février 2024 et d’ordonner son expulsion selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [W] [J] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 28 février 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Madame [W] [J] comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [W] [J] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 4 580,39 € (QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT EUROS, TRENTE NEUF CENTIMES ) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 14 octobre 2024 ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 août 2017 entre Madame [W] [J] et l’OPH VAL TOURAINE HABITATconcernant le bien situé [Adresse 1] sont réunies au 28 février 2024 ;
Dit que Madame [W] [J] est désormais occupante sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Madame [W] [J] de restituer les lieux loués ;
Dit qu’à défaut, par Madame [W] [J], d’avoir libéré les lieux [Adresse 1], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [W] [J] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Madame [W] [J] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [W] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le deux décembre deux mille vingt quatre par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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