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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00445 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKTP
Monsieur [F] [Z]
C/
Monsieur [D] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z], né le 9 septembre 1956 à [Localité 6], demeurant à la [8] (EHPAD), [Adresse 1], placé sous mesure de tutelle maintenue par jugement en date du 15 octobre 2021 désignant l’UDAF des Yvelines, demeurant [Adresse 3], agissant en qualité de tuteur, non-comparant, représenté par Madame [H] [U], mandataire judiciaire de l’UDAF des Yvelines, munie d’un pouvoir de représentation écrit, et représenté par Maître Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 5], non- comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître Ondine CARRO
1 copie certifiée conforme à Monsieur [D] [S]
RAPPEL DES FAITS
Le 1er janvier 2012, madame [X] [Z] et monsieur [F] [Z] ont donné à la location le pavillon sis [Adresse 5] à monsieur [D] [S], pour une durée de 9 ans, moyennant 140 euros de loyer. Par ailleurs, le contrat a prévu une minoration du loyer de 60 euros pendant 108 mois du fait que le locataire devait entreprendre des travaux d’isolation du toit et de l’intérieur.
Par un jugement en date du 20 janvier 2006, monsieur [F] [Z] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée et l’UDAF des Yvelines a été désignée en qualité de curateur. La mesure a été renouvelée dans les mêmes termes par un jugement en date du 25 avril 2013 puis aggravé en tutelles le 18 octobre 2016. Depuis lors, monsieur [F] [Z] est suivi par l’UDAF des Yvelines qui assure le mandat de tuteur aux biens et à la personne.
Madame [X] [Z] est décédée le 21 juin 2016. Monsieur [F] [Z] a hérité de cette dernière et se trouve désormais seul propriétaire du bien immobilier.
L’UDAF a adressé une requête au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 12 janvier 2023. Le 24 janvier 2023, le magistrat compétent a rendu une ordonnance commettant la SELARL GRAND OUEST 78 pour préciser l’état d’occupation du bien.
L’huissier mandaté a constaté le 23 mai 2023 l’absence de tout occupant mais la présence d’effets personnels au nom de [D] [S] et de [O] [M] et d’un véhicule PEUGEOT immatriculté [Immatriculation 7].
Monsieur [F] [Z], représenté par l’UDAF, a fait, par acte d’huissier en date du 9 août 2024, assigner monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir :
— la résiliation du bail à compter du 31 juillet 2024,
— l’expulsion de monsieur [D] [S] sans délai, avec la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec transport et séquestration des meubles au frais du défendeur,
— la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité d’occupation, la somme de 5040,40 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal depuis le 31 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 janvier 2025, monsieur [F] [Z], représenté par son tuteur et son conseil, maintient l’intégralité de leurs demandes.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne, monsieur [D] [S] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il a été vérifié à l’audience que monsieur [D] [S] a été régulièrement assigné par exploit de commissaire de justice. L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
I. SUR L’EXPULSION
— sur la recevabilité de l’action :
La procédure qui a été suivie par le demandeur correspond à celle d’un particulier souffrant de la présence d’une personne se maintenant dans son bien sans droit ni titre. Or dans la présente affaire, il est constant que monsieur [D] [S] est titulaire d’un bail. Or force est de constaté que l’assignation n’a pas été notifiée à la préfecture des Yvelines, formalité prescrite par les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est par conséquent irrecevable.
Le demandeur devra supporter la charge des dépens liés à l’instance.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action menée par monsieur [F] [Z], représentée par l’UDAF des Yvelines en qualité de tuteur ;
CONDAMNE monsieur [F] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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