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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 déc. 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00940 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ5T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [T] [O]
né le 09 Août 1977 à
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 28/11/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28/11/2025 en urgence Monsieur le Préfet du [Localité 2] par arrêté ;
Vu la saisine en date du 04 Décembre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 2] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient Monsieur [T] [O], dûment avisé, assisté par Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [T] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [R] en date du 28/11/2025 faisant état de “Idées suicidaires envahissantes, propos d’allure hallucinatoire visuels et auditifs, interprétation délirante de persécution ciblés sur l’administration pénitentiaire. Dangerosité psychiatrique élevée. Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [T] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur[G] [H] en date du 01/12/2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 03/12/2025 le docteur indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un contact correct. La clinique est celle d’un trouble de l’adaptationavec difficultés relationnelless en détention ainsi qu’un passage à l’acte suicidaire dans ce contexte. Le patient rapporte également des phénomènes sensoriels inhabituels dont l’étiologie reste à dérterminer. Les soins actuels permettent une observation clinique de ces phénomènes ainsi qu’une diminution des stimulations du milieu carcéral. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [T] [O] s’est exprimé. Il dit se sentir mieux depuis qu’il est à l’hôpital, même s’il dort toujours mal. Il se sent mieux au Mas Careiron qu’en détention.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, les idées suicidaires étant toujours présente, et le risque de passage à l’acte autoagressif n’étant pas totalement écarté.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 09 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 1]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Décembre 2025
Le Greffier
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