Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 30 avr. 2026, n° 26/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 30 Avril 2026
RG N° : N° RG 26/00832 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPU7
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [E] [Y]
contre
Association ACTION SOCIALE FINANCES LOGEMENT
Grosse :
la SELARL AUVERJURIS (Me Julie RAMOS)
CCC :
Mme [E] [Y]
Association ACTION SOCIALE FINANCES LOGEMENT
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie RAMOS de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001084 du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
Association ACTION SOCIALE FINANCES LOGEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 05 Mars 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2021, Madame [E] [Y] a souscrit un emprunt auprès de l’association ACTION SOCIALE FINANCES LOGEMENT, pour un montant de 3 300 euros.
Par ordonnance du Juge des contentieux et de la protection en date du 2 octobre 2025, il a été fait injonction à Madame [Y] de régler la somme de 2 589,18 euros à l’association susmentionnée.
Par acte du 12 janvier 2026, l’Association ACTION SOCIALE FINANCES LOGEMENT a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [E] [Y] détenus par la Caisse d’épargne Midi Pyrénées en exécution de ladite ordonnance portant injonction de payer.
Par acte du 11 Février 2026, Madame [E] [Y] a fait assigner l’ Association ACTION SOCIALE FINANCES LOGEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 05 Mars 2026 aux fins de voir :
— prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution telle que signifiée par la SELARL CE LORRAIN et R.[L] le 14 janvier 2026,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2026 sur son compte bancaire auprès de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées,
— ordonner la restitution de la somme de 3 443 euros saisie,
— condamner l’Association ACTION SOCIALE FINANCES LOGEMENT à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner l’Association ACTION SOCIALE FINANCES LOGEMENT à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la même aux entiers dépens, outre à la prise en charge des frais de la saisie attribution réalisée le 12 janvier 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Représentée par son conseil, Madame [E] [Y] maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, l’Association ACTION SOCIALE FINANCES LOGEMENT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie :
Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Enfin, l’article 659 du même code prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, Madame [Y] justifie du fait que, par courrier du 8 août 2023, elle avait informé l’ALPAF de son changement d’adresse postale et lui avait communiquer sa nouvelle adresse.
Elle verse également aux débats un courrier électronique de l’ALPAF en date du 13 octobre 2025, aux termes duquel la défenderesse lui indiquait “j’accuse ce jour bonne réception de votre courrier postal me signifiant votre nouvelle adresse”.
Or l’ALPAF lui a fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer et lui a dénoncé la saisie-attribution à son ancienne adresse.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution telle que signifiée par la SELARL CE LORRAIN et [H][L] le 14 janvier 2026.
Subséquemment, la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2026 sera ordonnée, ainsi que la restitution de la somme de 3 443,00 euros indument saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 du Code civile dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en lui adressant plusieurs courriers à une adresse qu’elle savait erronnée, l’ALPAF a causé un préjudice à Madame [Y], qu’il convient d’indemniser en condamnant l’ALPAF à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner la défenderesse aux dépens de l’instance, outre la prise en charge des frais de la saisie attribution réalisée le 12 janvier 2026.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’ALPAF sera condamnée à verser à Madame [Y] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’acte de dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution telle que signifiée par la SELARL CE LORRAIN et R.[L] le 14 janvier 2026,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2026 sur le compte bancaire de Madame [E] [Y] auprès de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées,
ORDONNE la restitution de la somme de 3 443 euros (trois mille quatre cent quarante trois euros) à Madame [E] [Y],
CONDAMNE l’Association ACTION SOCIALE FINANCES LOGEMENT à payer à Madame [E] [Y] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE l’Association ACTION SOCIALE FINANCES LOGEMENT à payer à Madame [E] [Y] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association ACTION SOCIALE FINANCES LOGEMENT aux entiers dépens, outre la prise en charge des frais de la saisie attribution réalisée le 12 janvier 2026.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Défense ·
- Principal ·
- Accord
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Référé
- Banque ·
- Intérêt ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Monétaire et financier ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Solde ·
- Sanction ·
- Chaume
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Compétence ·
- Contestation sérieuse ·
- Voiture
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Locataire
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Support ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tracteur ·
- Remorque ·
- Accès ·
- Renard ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Travail ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Consorts ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Ensemble immobilier ·
- Juge ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.