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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PTRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/720
N° RG 23/00027
N° Portalis DB2G-W-B7H-IDCW
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rachel BURGER de la SELARL OCEA, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 73
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. GO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 08 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI GO, maître d’ouvrage, a conclu par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2017, un contrat d’architecte avec la SARL FACTORY ARCHITECTURES, maître d’oeuvre portant sur la construction d’un cabinet de chirurgie dentaire dans un immeuble lui appartenant sur la commune de FERRETTE (68480) moyennant la somme de 683 760 euros TTC dont 73260 euros TTC de frais d’honoraires.
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] a été chargée de la réalisation du lot 5A”menuiserie extérieure”, 5B “Brise soleil orientable”, 5C”[Localité 8] d’entrée”. Le montant du marché 5A a été régularisé le 14 mars 2019 pour un montant de 69745,99 euros TTC.
Un procès-verbal intitulé “réception de chantier” concernant le lot 5A”menuiserie extérieure” a été signé le 2 juin 2020 et a été assorti de la mention suivante “hors réserves: éditer devis pour changement vitrages piqués+châssis, bois impactés, prise en charge par responsable à déterminer”.
Afin de déterminer l’origine et la cause de ces désordres, la SCI GO a attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE statuant en référés la SARL FACTORY ARCHITECTURES et la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2021 aux fins de désignation d’un expert.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 1er juin 2021, la SCI a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’ordonner la reprise et levée des réserves figurant dans le procès-verbal de réception en date du 2 juin 2020 par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7].
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de production des significations de l’acte introductif d’instance.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[B] [J] dont le rapport a été déposé le 1er mars 2023.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 15 janvier 2023 et signifié le 15 février 2023, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation en paiement du solde de travaux de la SCI GO concernant le lot 5A.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 mai 2024, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] sollicite du tribunal de :
— dire et juger sa demande régulière, recevable et bien fondée ;
— condamner la SCI GO à lui payer les sommes de 8340,4 euros TTC au titre du solde des factures dues et 5464,87 euros au titre du règlement de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal depuis la sommation de la demanderesse du 29 mars 2021 ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— débouter la SCI GO de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— condamner la SCI GO à lui payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts ;
— condamner la SCI GO à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— dire que le jugement sera assorti d’une publication dans le journal l’ALSACE à faire paraître par la demanderessee aux frais de la SCI GO.
Au soutien de ses conclusions, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] expose que :
— la présente procédure a été initiée en vue d’obtenir le règlement d’un solde de facture au visa de l’article 1134 ancien du Code civil ;
— sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que le maître d’oeuvre a confirmé son absence de responsabilité au regard du procès-verbal de réception, par conséquent le solde de facture est dû et la SCI GO fait preuve d’une résistance abusive en ne payant pas nuisant à son image et sa réputation justifiant des dommages et intérêts ;
— la demande reconventionnelle de la SCI GO est abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, la SCI GO sollicite du tribunal de :
— déclarer mal fondée la demande de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] et la débouter intégralement de ses fins, moyens et prétentions ;
— faire droit à la demande reconventionnelle ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désordres et malfaçons constatés dans le rapport d’expertise ;
— condamner la demanderesse à prendre en charge intégralement les frais et dépens y compris ceux de la procédure d’expertise qui a été ordonnée par la juridiction de céans ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, la SCI GO expose que :
— l’intégralité du marché a été réglé et validé selon décompte définitif de l’architecte : aucun avenant n’a été signé pour les lots dont il est réclamé le paiement ;
— les factures ne sont pas versées dans la procédure alors que la charge de la preuve incombe à la demanderesse ;
— elle démontre que sa demande reconventionnelle est justifiée au regard du rapport d’expertise judiciaire ;
— l’ouvrage appartient et est sous la responsabilité de la demanderesse jusqu’à la réception du chantier : en tant que maitre d’ouvrage, elle n’est pas concernée par toute intervention extérieure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2024. À l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la demande de condamnation en paiement formée la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7]
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demande en paiement du solde des travaux portent exclusivement sur le lot 5A “mensuiserie exterieure”. L’acte d’engagement signé le 14 mars 2019 entre le maître d’ouvrage et l’entreprise [Localité 7] précise que le montant du maché TTC est de 69745,99 euros.
Contrairement à ce qui est allégué par la défenderesse, un avenant pour le lot 5A a été signé entre le maître d’ouvrage et l’entreprise [Localité 7] le 30 mars 2020 actant une modification “fenêtres+châssis+tablette” d’un montant de 3524,21 euros HT, portant le montant du marché à la somme de 73848,18 euros TTC. L’existence de cet avenant est confirmé par un courriel en date du 1er avril 2021 de la SARL FACTORY ARCHITECTURES précisant “qu’il n’y a pas eu d’officialisation d’un avenant 02 pour les travaux supplémentaires”.
Le décompte définitif non daté du lot 5A signé par la SARL FACTORY ARCHITECTURES précise un montant du marché TTC différent de 81954,63 euros avec un montant à payer de 8340,40 euros.
La demanderesse fournit en outre un extrait de compte portant son entête avec 4 factures prétendument impayées produites également au débat d’un montant global de 8106,46 euros, soit une somme qui ne correspondant au montant du décompte définitif.
Compte tenu de ces éléments et en particulier de l’absence de documents contractuels signés, la demande en condamnation en paiement de la somme de 8340,4 euros TTC au titre du solde de factures formée par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] sera rejetée.
S’agissant de la demande de condamnation au titre du règlement de la retenue de garantie, la demanderesse fournit un extrait de compte portant son entête où il est indiqué au titre du lot A la somme de 3692,41 euros, du lot B 1004,14 euros, du lot C 768,32 euros. Cependant, la garantie au titre du lot A ne correspond pas à celle figurant sur le décompte définitif d’un montant de 4097,73 euros. La demande, imprécise formulée au titre de la retenue de garantie d’un montant de 5464,87 euros sera rejetée.
II. Sur la demande reconventionnelle en condamnation formulée par la SCI GO
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] ne justifie pas en l’espèce de la résistance abusive dont aurait fait preuve la SCI GO et du préjudice en résultant.
La demande de dommages et intérêts formée par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] sera rejetée.
III. Sur la demande reconventionnelle en condamnation à titre de dommages et intérêts formée par la SCI GO
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée (Cass Civ 3ème 14 mai 2020, numéros 19-16278 et 19-16279).
En l’espèce, le rapport d’expertise réalisé par la SAS EURISK , assureur de l’entreprise [Localité 7] le 13 janvier 2021 constate qu’il a été constaté des traces de brûlure sur les parcloses côté intérieur des dormants des châssis extérieurs ainsi que les vitrages piqués en partie haute principalement également côté intérieur. Ces dommages sont apparents de manière plus ou moins prononcées suivant les locaux et de manière quasi généralisée. L’expert conclut que la responsabilité de l’assuré n’est pas engagée et que les dommages sont dus à une cause extérieure en particulier par des tierces entreprises qui “durant leurs travaux ont vraisemblablement utilisées une meuleuse portable qui a projeté de la limaille de fer sur les dormants et les vitrages, côté intérieur des menuiseries extérieures”.
L’expert judiciaire dans son rapport en date du 1er mars 2023 constate la présence des désordres suivants à savoir “des tâches minuscules qui affectent une dizaine de parcloses horizontales basses des menuiseries extérieures, sept de façon moyenne ou importante, quelques impacts de chocs sur des parcloses verticales et horizontales, un vitrage est piqué par les projections d’une meuleuse”.Les conclusions de l’expert judiciaire conduisent à retenir comme l’a fait la SAS EURISK une cause des désordres résultant “d’aléas de chantier” et qu’il n’est pas possible de connaître l’auteur de cet aléa de chantier. Il rajoute que “cet aléa ne peut donc pas être imputé par raisonnement à un corps d’état en particulier tant l’usage de cet outil est généralisé”.
Il ressort de ces éléments que l’expertise judiciaire corrobore l’expertise amiable et que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité. Si l’expert constate en page 13 “qu’il est donc impropable, voire impossible que le personnel qui a posé le vitrage ne se soit pas aperçu des nombreuses piqûres et que ces piqûres n’ont pas été signalées au maître d’oeuvre par l’entreprise [Localité 7]”, cette affirmation n’est pas non plus de nature à retenir la responsabilité de cette entreprise. Au surplus, le montant réclamé par la SCI GO n’est pas justifié dans son quantum.
Par conséquent la demande reconventionnelle de condamnation à titre de dommages et intérêts sera rejetée
IV. Sur les autres demandes
Sur la demande de publication dans le journal l’ALSACE
Compte tenu du débouté des demandes de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7], la demande de publication dans le journal l’ALSACE aux frais de la SCI GO sera également rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de l’expertise de la procédure de référé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] condamnée aux dépens sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros à la SCI GO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
REJETTE les demandes en condamnation formées par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] des sommes de 5467,87 euros et de 8340,4 euros ;
REJETTE la demande de condamnation en dommages et intérêt formée par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] ;
REJETTE la demande de condamnation en dommages et intérêts formée par la SCI GO ;
REJETTE la demande de publication dans le journal l’ALSACE aux frais de la SCI GO ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SCI GO ;
REJETTE la demande de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 7] aux dépens en compris les frais de l’expertise de la procédure de référé ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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