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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 févr. 2026, n° 25/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02747 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQHP
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [E] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (SERBIE)
de nationalité Française, demeurant Chez Madame [C] [U] – [Adresse 4] [Adresse 5] (SUISSE)
représentée par Me Philippe JEHL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 100
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (SERBIE)
de nationalité Serbe, demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 13 octobre 2025, Madame [S] [E] veuve [Z] a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir son expulsion de locaux lui appartenant au [Adresse 7], copropriété [Adresse 8].
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 27 novembre 2026.
Aux termes de l’assignation dont elle a repris oralement le bénéfice à l’audience, Madame [S] [E] veuve [Z], représentée par son conseil, a demandé au juge de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— constater l’absence d’accord de volonté entre les parties sur le principe d’un droit de jouissance sur l’appartement et sur la fixation d’un loyer et de provisions sur charges, corrélativement l’inexistence d’un bail écrit ou verbal concernant le logement au [Adresse 7], copropriété [Adresse 9] [Localité 5],
— dire que Monsieur [R] [P] ne dispose pas de titre pour occuper ledit logement et ses accessoires (place de parking extérieure) depuis le 22 octobre 2024, date à laquelle l’acte authentique de vente devait être, au plus tard, signé devant le notaire,
— ordonner qu’à défaut pour Monsieur [R] [P] et tout occupant de son chef d’avoir libéré les lieux occupés sans droit ni titre au [Adresse 7], copropriété [Adresse 8], deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [R] [P] à une somme équivalente aux loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si un contrat de bail avait été signé, soit la somme de 1 200 euros, comprenant 300 euros de provisions sur charges,
— condamner Monsieur [R] [P] à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à Madame [E] à compter du 22 octobre 2024,
— condamner Monsieur [R] [P] à paye à Madame [E] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral,
— condamner Monsieur [R] [P] à payer à Madame [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [P] aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire.
Monsieur [R] [P], cité par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, est ni comparant ni représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 20260.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [S] [E] justifie de sa qualité de propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 10] en produisant un compromis de vente signé le 22 juillet 2024 par devant Maître [W] [H], notaire à [Localité 6] entre elle-même et Monsieur [R] [P].
Madame [E] a remis les clefs de son appartement à Monsieur [R] [P] le jour de la signature du compromis.
En l’absence d’informations sur les démarches de Monsieur [R] [P] afin d’obtenir un prêt, condition suspensive du compromis de vente, Madame [E] a fait délivrer le 22 novembre 2024 à Monsieur [R] [P] une sommation de faire, en l’espèce de quitter le logement car la vente n’ayant pas abouti il est sans droit ni titre, et ce sous un délai de huit jours à compter du 22 novembre 2024.
Une mise en demeure de quitter les lieux a été notifiée à Monsieur [R] [P] le 7 février 2025.
Par courrier du 12 février 2025, Monsieur [R] [P] répond, notamment, qu’il est d’accord pour quitter les lieux mais en lui laissant un délai de 3 mois, soit jusqu’au 12 mai 2025. Il précise aussi que l’occupation du logement s’est faite à titre gratuit d’un commun accord avec Madame [E].
Cependant, il résulte du compromis de vente signé le 22 juillet 2024 entre Madame [E] et Monsieur [P] que l’acte authentique devait être régularisé et signé au plus tard dans les trois mois de la signature du compromis. Monsieur [P] étant dans l’incapacité de prouver l’existence d’un bail écrit ou verbal, aucune fixation de montant de loyers et charges n’étant démontrée, l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [R] [P] du logement au [Adresse 7], copropriété [Adresse 8] ne souffre d’aucune contestation sérieuse, de sorte qu’il doit être condamné à libérer les lieux afin de mettre fin à ce trouble illicite.
Monsieur [R] [P] est par ailleurs redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération intégrale des lieux.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité et être fixée à hauteur d’un montant suffisamment dissuasif sans être pour autant disproportionné.
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis le 22 octobre 2024, date à laquelle l’acte authentique de vente devait être, au plus tard, signé devant le notaire, à la somme de 1 200 euros comprenant 300 euros de provisions sur charges.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai prévu au premier alinéa (délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux laissé à l’occupant pour libérer les lieux volontairement) ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la mauvaise foi de Monsieur [R] [P] étant démontrée car il a argué d’un bail inexistant, il conviendra de juger que ce délai ne s’applique pas.
Partant, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte assortissant l’obligation de quitter les lieux puisque la signification de la décision exécutoire par provision de plein droit autorisera Madame [E] à poursuivre l’expulsion sans délai.
En application de l’article 1240 du code civil, en raison de la vente de son logement que Madame [E] n’a pas pu réaliser en raison du comportement de Monsieur [P] qui se maintient dans les lieux depuis le 22 octobre 2024, et des répercussions sur la santé mentale de Madame [E], il y a lieu de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral.
Monsieur [R] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E], Monsieur [R] [P] sera condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DISONS que Monsieur [R] [P] occupe sans droit ni titre le logement situé au [Adresse 7], copropriété [Adresse 8] et propriété de Madame [S] [E] veuve [Z] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [P] de libérer les lieux dès la signification du présent jugement ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles et d’exécution ;
ORDONNONS à défaut pour Monsieur [R] [P] d’avoir volontairement libéré intégralement les lieux et restitué les clés sans délai dès signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [R] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] à payer à Madame [S] [E] veuve [Z] une indemnité d’occupation de 1 200 euros comprenant 300 euros de provisions sur charges à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux occupés sans droit ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] à payer à Madame [S] [E] veuve [Z] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] à payer à Madame [S] [E] veuve [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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