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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 22/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Mutuelle AG2R, I ] en sa qualité de curatrice légale de Monsieur [ C, Mutuelle ALLIANZ VIE, Association ASAPN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 02 Septembre 2025
N° R.G. : 22/00160 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-XDON
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [K] [I] en sa qualité de curatrice légale de Monsieur [C] [K] [I],
[C] [K] [I] assisté de sa curatrice Mme [J] [K] [I]
C/
Mutualité CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D’ILE-DE-FRAN CE, S.A. AXA FRANCE IARD S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, [E] [F], Mutuelle ALLIANZ VIE, Mutuelle KLESIA, Mutuelle MAIF, [H] [A], S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD RCS STRASBOURG 352 406 748, [M] [O], Association ASAPN, Mutuelle AG2R
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Juin 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K] [I]
assisté de sa curatrice Mme [J] [K] [I]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Madame [J] [K] [I] en sa qualité de curatrice légale de Monsieur [C] [K] [I], fonction à laquelle elle a été désignée par décision rendue le 22 mai 2023 par le juge des tutelles du Tribunal de Proximité de Villejuif
tous deux représentés par Maître Pascale MEIMON SAADA de la SELEURL SELARL MEIMON SAADA SCALI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2409
DEFENDEURS
Mutualité CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D’ILE-DE-FRAN CE
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 22]
Monsieur [H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 21]
tous deux représentés par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
Monsieur [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 17]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 10]
[Localité 13]
tous deux représentés par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
Mutuelle ALLIANZ VIE
[Adresse 25]
[Localité 19]
non représentée
Mutuelle KLESIA
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
Mutuelle MAIF
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0613
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Association ASAPN
[Adresse 11]
[Localité 12]
tous deux représentées par Me Louise VANRENTERGHEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN334
Mutuelle AG2R
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représentée
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires des 22, 23, 24, 27, 28, 29 et 30 décembre 2021, M. [C] [K] [I] a fait assigner devant ce tribunal M. [G] [F] et son assureur, la société anonyme Assurances du crédit mutuel – IARD (ACM IARD), M. [H] [A] et son assureur, la société anonyme Axa France IARD, ainsi que M. [M] [O], sa curatrice, l’Association pour le soutien et l’action personnalisée dans le département du Nord (ASAPN), et son assureur, la société anonyme Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD & santé, en présence de la mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France, de l’institution AG2R Prévoyance, de la société anonyme Allianz vie, de l’institution Klesia prévoyance et de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), afin de voir reconnaître son droit à réparation intégrale suite à l’accident survenu dans la nuit du 9 au 10 août 2019 à Cambrai, de voir prononcer un partage de responsabilités entre M. [A], M. [F], M. [O] et leurs assureurs respectifs, de se voir allouer une provision et de voir ordonner un sursis à statuer sur l’indemnisation de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 20 avril 2021 par le juge des référés de ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société Abeille IARD & santé demande au juge de la mise en état de :
in limine litis :
— surseoir à statuer sur les demandes présentées par la MSA d’Ile-de-France et par l’institution Klesia prévoyance, ainsi que sur les demandes présentées par M. [C] [K] [I], assisté par Mme [J] [K] [I] en sa qualité de curatrice légale, au titre des postes de préjudice relatifs aux dépenses de santé actuelles, aux petits matériels acquis avant consolidation, à l’assistance par tierce personne temporaire, à la perte de gains professionnels actuels, aux dépenses de santé futures, aux frais de logement adapté, aux frais de véhicule adapté, aux aides techniques, aux petits matériels, à l’assistance par tierce personne permanente hors vacances et séjours extérieurs, à l’assistance par tierce personne permanente pendant les vacances et séjours extérieurs, à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle, dans l’attente de la production des créances détaillées et définitives de l’institution Klesia prévoyance, de l’institution AG2R Prévoyance et de la société Allianz vie,
— surseoir à statuer sur la demande présentée par la société MAIF si celle-ci était déclarée recevable,
— débouter l’institution Klesia prévoyance, M. et Mme [K] [I], la société MAIF et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident plus amples ou contraires, et notamment de leurs demandes de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
à titre subsidiaire :
— constater que l’institution Klesia prévoyance considère que sa notification de débours du 19 juillet 2024 correspond à sa créance définitive,
en tout état de cause :
— déclarer la société MAIF irrecevable en sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 115 876,02 euros au titre des indemnités réglées à M. [K] [I],
— débouter la société MAIF du surplus de ses demandes, notamment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la société MAIF à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens de l’incident.
Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [G] [F] et la société ACM IARD demandent au juge de la mise en état de :
sur la mesure de sursis à statuer :
— constater que l’institution AG2R Prévoyance et la société Allianz vie n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas justifié de leurs éventuels débours en faveur de M. [K] [I], demandeur au principal,
— dire et juger que cet état de fait met obstacle à la liquidation des préjudices de M. [K] [I], faute de connaissance des sommes qui ont pu lui être versées par ces entités,
en conséquence,
— ordonner une mesure de sursis à statuer dans l’attente de la production par le demandeur au principal, M. [K] [I], faute de constitution en défense régularisée par les entités susnommées :
* soit d’un refus de garantie émanant de l’institution AG2R Prévoyance et de la société Allianz vie,
* soit, à défaut, d’un récapitulatif de débours émanant de ces mêmes entités,
sur la fin de non-recevoir opposée à la société MAIF :
— dire et juger que les demandes formulées par la société MAIF sont irrecevables faute de qualité de subrogée démontrée par elle que ce soit sur un fondement légal ou purement conventionnel,
en conséquence,
— débouter la société MAIF de toutes ses demandes, notamment en ce qu’elles se trouvent dirigées contre eux,
— la condamner à payer à la société ACM IARD, qui supporte les frais du procès, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’incident,
— débouter toutes les parties de leurs conclusions contraires aux présentes.
Selon ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M. [C] [K] [I] demande au juge de la mise en état de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions, étant dûment assisté par sa curatrice légale,
— constater que le tribunal dispose des créances définitives des organismes Klesia prévoyance et AG2R,
— débouter, en conséquence, la société Abeille IARD & santé de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter toutes les parties de leurs conclusions contraires aux présentes,
— condamner la société Abeille IARD & santé aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, l’institution Klesia prévoyance demande au juge de la mise en état de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— juger que la créance qu’elle produit est bien définitive,
en conséquence,
— débouter la société Abeille IARD & santé de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Abeille IARD & santé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société MAIF demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’elle rapporte la preuve de sa qualité de subrogée dans les droits de M. [K] [I] suite aux règlements qu’elle a effectués entre ses mains, au titre de la subrogation légale et en tout état de cause au titre de la subrogation conventionnelle,
en conséquence,
— débouter la société Abeille IARD & santé de l’intégralité de ses demandes tirées de son prétendu défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— condamner la société Abeille IARD & santé à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Abeille IARD & santé aux entiers dépens de l’incident.
Selon ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la MSA d’Ile-de-France demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit quant aux demandes formées par la société Abeille IARD & santé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
La société Allianz vie et l’institution AG2R Prévoyance, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat.
M. [H] [A], la société Axa France IARD, M. [M] [O] et l’ASAPN, qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu dans le cadre de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater », « juger », « recevoir », « dire et juger », « déclarer bien fondée » et « statuer ce que de droit » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Le juge de la mise en état n’ayant pas autorisé la production de notes en délibéré, il ne sera pas tenu compte des pièces nouvelles qui lui ont été adressées en cours de délibéré.
1 – Sur la demande de sursis à statuer
1.1 – Moyens des parties
La société Abeille IARD & santé fait valoir qu’il n’est pas démontré que les créances des institutions Klesia prévoyance et AG2R Prévoyance telles que communiquées seraient définitives, malgré les affirmations en ce sens de l’institution Klesia prévoyance. Elle ajoute que la créance définitive de la société Allianz vie, qui n’a pas constitué avocat, n’est pas versée aux débats. Or, elle rappelle que les tiers payeurs, qui ont indemnisé la victime d’un accident, disposent contre le tiers responsable d’un recours subrogatoire. Elle indique encore que, même si ces derniers n’entendent pas exercer un tel recours, le montant des prestations qu’ils ont versées doit être pris en compte pour fixer l’indemnité revenant à la victime. Ainsi, selon elle, à défaut de communication de leurs créances définitives, le juge a l’obligation de surseoir à statuer ou d’enjoindre aux tiers payeurs de produire le décompte de leurs débours, ce en application des articles 108, 377, 73, 74 et 789 du code de procédure civile et 28 à 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
M. [G] [F] et la société ACM IARD estiment que, si l’institution Klesia prévoyance a produit des justificatifs, il est à ce jour impossible de savoir si la société Allianz vie et l’institution AG2R Prévoyance ont versé ou non quelque montant au demandeur.
M. [C] [K] [I] relève que l’institution Klesia prévoyance a affirmé au sein de ses conclusions d’incident que sa créance telle que versée aux débats est définitive. Il note également que le décompte détaillé des prestations servies par l’institution AG2R Prévoyance tel que communiqué est définitif dans la mesure où le contrat dont il bénéficiait auprès de cette dernière a pris fin le 31 août 2020. Il explique enfin qu’il a tenté, sans succès, à de multiples reprises d’obtenir la créance définitive de la société Allianz vie, que la société Abeille IARD & santé ne peut invoquer les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dès lors que l’accident en cause n’est pas un accident de la circulation et qu’en tout état de cause, la société Allianz vie a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter sa créance.
L’institution Klesia prévoyance affirme que la créance qu’elle a produite est définitive, quand bien même elle a émis des réserves en cas d’aggravation ou de nouvelle action. Elle en déduit que l’incident soulevé par la société Abeille IARD & santé est purement dilatoire.
1.2 – Réponse du juge de la mise en état
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Par ailleurs, en application des articles 28 à 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, les prestations versées à la victime par les tiers payeurs subrogés dans ses droits doivent être déduites de l’indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers elle pour réparer les atteintes à son intégrité physique, même si ces derniers n’exercent pas leur recours.
En l’espèce, l’institution Klesia prévoyance affirme que la créance détaillée qu’elle communique est définitive.
Par ailleurs, M. [C] [K] [I] produit un courriel du 10 juin 2024 émanant de l’institution AG2R Prévoyance au sein duquel celle-ci détaille sa créance. Aucun élément ne permet de montrer que cette créance ne serait pas définitive.
Enfin, il n’est pas établi que la société Allianz vie, qui a indiqué par courriel du 10 juin 2025 qu’elle « n’entend pas présenter sa créance », aurait la qualité de tiers payeur subrogé.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter les demandes tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la production des créances détaillées et définitives de l’institution Klesia prévoyance, de l’institution AG2R Prévoyance et de la société Allianz vie ou dans l’attente de la production d’un refus de garantie émanant de l’institution AG2R Prévoyance et de la société Allianz vie ou, à défaut, d’un récapitulatif de débours émanant de ces mêmes entités.
2 – Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société MAIF
Aux termes de l’article 789, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, au regard de l’état d’avancement de l’instruction, la fin de non-recevoir tenant à l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société MAIF sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les parties sont dès lors invitées à la reprendre au sein de leurs conclusions adressées à la formation de jugement.
3 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE les demandes tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la production des créances détaillées et définitives de l’institution Klesia prévoyance, de l’institution AG2R Prévoyance et de la société anonyme Allianz vie ou dans l’attente de la production d’un refus de garantie émanant de l’institution AG2R Prévoyance et de la société anonyme Allianz vie ou, à défaut, d’un récapitulatif de débours émanant de ces mêmes entités,
DIT que la fin de non-recevoir tenant à l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des instituteurs de France sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
INVITE les parties à reprendre cette fin de non-recevoir au sein de leurs conclusions adressées à la formation de jugement,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2026 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour les conclusions récapitulatives du demandeur : 21 octobre 2025,
— date limite pour les conclusions récapitulatives de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, de l’institution Klesia prévoyance et de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des instituteurs de France : 9 décembre 2025,
— date limite pour les conclusions récapitulatives de M. [M] [O], de l’Association pour le soutien et l’action personnalisée dans le département du Nord, de M. [G] [F], de la société anonyme Assurances du crédit mutuel – IARD, de M. [H] [A] et de la société anonyme Axa France IARD : 27 janvier 2026,
— date limite pour les conclusions récapitulatives de la société anonyme Abeille IARD & santé : 17 mars 2026.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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