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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00308 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX37
AFFAIRE : [S] [N] C/ S.A.S. GVA BYMYCAR [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
17 Juillet 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le 28 Septembre 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. GVA BYMYCAR [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428, substitué par Maître Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025
DELIBERE : audience du 17 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 30 avril 2024 et certificat de cession du 02 mai 2024, M. [S] [N] a acquis de la SAS GVA By My Car [Localité 8], un véhicule de marque Audi modèle RS3 immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 38 836 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, M. [S] [N] a fait assigner la SAS GVA By My Car Lyon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 19 juin 2025, M. [S] [N] maintient sa demande d’expertise et expose que :
— Deux mois après l’achat, le tableau de bord a affiché un dysfonctionnement lié à la transmission,
— Il a confié le véhicule à la SAS By My Car de [Localité 10] qui l’a transféré à la SAS By My Car de [Localité 7] pour effectuer des réparations,
— Après deux mois, il a pu récupérer son véhicule qui a rapidement présenté de nouveaux dysfonctionnements.
La SAS By My Car [Localité 8] formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande à ce que la mission de l’expert soit limitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport du 04 février 2025 après un examen du véhicule, l’expert d’assurance indique que les dommages relevés sur le véhicule résultent d’une fuite d’huile moteur en partie basse. Il constate que le soubassement présente des projections d’huile moteur ayant fait l’objet d’un nettoyage, des résidus d’huile sur les écrans thermiques. Il précise que le véhicule a fait l’objet d’une remise en état importante ne correspondant pas à une usure normale du véhicule compte tenu de son âge et son kilométrage (remplacement de la boite de transfert). Le remplacement de l’élément laisse présager d’une utilisation sévère avant l’acquisition par M. [N]. Il note que l’historique de véhicule et les constations réalisées lors des opérations d’expertise confirment l’antériorité des dommages avant la vente par la SAS By My Car. Il estime que le véhicule ne peut être utilisé en l’état compte tenu de l’importance de la fuite d’huile moteur.
Dès lors M. [S] [N] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise à charge pour M. [S] [N] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.
L’article 265 du Code de procédure civile confie à la juridiction qui ordonne l’expertise le soin de déterminer les chefs de la mission, celle-ci disposant pour cela d’un pouvoir souverain.
En raison de l’importance des dégâts qui affectent le véhicule, il n’y a pas lieu de limiter la mission d’expertise aux seuls désordres de fuites d’huile.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [S] [N], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [G] [H],
[Adresse 1]
[Localité 3]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule Audi RS3 immatriculé [Immatriculation 5], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés,
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 17 février 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 17 août 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 17 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me [Localité 9]
COPIES à :
— SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES ( par me [J])
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [G] [H](Expert) par opalexe
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