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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 avr. 2024, n° 23/59531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.C.I. TOISONILLE c/ S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, ALLIANZ IARD, S.A.S. SUSCILLON, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59531 et RG 24/50834 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKM
N° : 9
Assignation du :
01, 04 Décembre 2023 et 23 Janvier 2024
[1]
[1] 9 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
RG 23/59531
DEMANDERESSE
S.C.I. TOISONILLE
[Adresse 27]
[Localité 33]
représentée par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS – #P0156
DEFENDERESSES
[Adresse 7]
[Localité 28]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 28]
S.A.S. SUSCILLON
[Adresse 45]
[Localité 19]
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 38]
[Adresse 22]
[Localité 35]
représentées par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1119
S.A.S. SPIE INDUSTRIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE elle-même venant aux droits de la S.A.S. SPIE EST
[Adresse 20]
[Localité 26]
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 39] et pour signification
[Adresse 12]
[Localité 42]
représentées par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P435
S.A.S. BAFFY
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante et non constituée
S.A.S. VULCAIN
[Adresse 18]
[Localité 30]
non comparante et non constituée
S.A.S. UXELLO ILE DE FRANCE
[Adresse 46]
[Localité 43]
non comparante et non constituée
S.A.S. TUNZINI PROTECTION INCENDIE
[Adresse 2]
[Localité 43]
non comparante et non constituée
Societe Mutuelle D’assurance du Batiment et des Travaux Publics
[Adresse 36]
[Localité 31]
non comparante et non constituée
La société B27-AI
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante et non constituée
S.A. COVEA RISKS
[Adresse 9]
[Localité 41]
non comparante et non constituée
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 14]
[Localité 24]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 8]
[Localité 32]
non comparante et non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LEON GROSSE
[Adresse 17]
[Localité 38]
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 10]
[Localité 29]
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
S.A.S. TERREL
[Adresse 21]
[Localité 40]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
S.A.R.L. ALKIMIA
[Adresse 37]
[Localité 15]
représentée par Me Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS – #C0574
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA EST
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante et non constituée
S.A.R.L. DEMARAIS
[Adresse 3]
[Localité 34]
représentée par Maître François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocats au barreau de PARIS – #A0210
S.A.S. CUROT CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante et non constituée
S.A. SMA SA
[Adresse 36]
[Localité 31]
non comparante et non constituée
RG 24/50834
DEMANDERESSE
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
DEFENDERESSE
S.A. EUROMAF
[Adresse 8]
[Localité 32]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024 tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président et assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/59531, délivrée les 1er et 4 décembre 2023 par la SCI TOISONVILLE à l’encontre des défendeurs, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant le centre commercial la TOISON D’OR [Adresse 44] [Localité 15] ;
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/50834, délivrée le 23 janvier 2024 par la société L’AUXILIAIRE à l’encontre de la société EUROMAF, aux fins d’intervention forcée;
Vu la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général commun 23/59531 ;
Vu les écritures aux fins de désistement d’instance et de rejet des demandes d’indemnités de procédure, développées oralement à l’audience du 20 mars 2024 par la SCI TOISONVILLE ;
Vu les observations orales de la SAS SPIE INDUSTRIE BUILDING SOLUTIONS et de la société ALLIANZ IARD aux fins de condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures et observations développées oralement par la société TERRELL aux fins de condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures et observations développées oralement par la société ALKIMIA aux fins de condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société LEON GROSSE aux fins de condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
En premier lieu, il convient de donner acte à la requérante de ce qu’elle se désiste de son instance.
Il ressort des pièces versées aux débats que la réception des travaux relatifs au centre commercial a été effectuée le 5 décembre 2013 ; que la requérante est propriétaire de l’ensemble immobilier depuis le 29 mai 2020 et qu’elle a fait procéder à un audit de l’ouvrage par la société NERCO INGENIERIE, qui a visité le site les 7 et 8 avril 2022 et actualisé son rapport d’audit le 20 juillet 2023, listant un certain nombre de désordres.
Pour autant, la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage n’a été effectuée par la SCI TOISONVILLE que le 7 novembre 2023, ce qui laissait à l’assureur dommages-ouvrage un délai de soixante jours pour se positionner sur sa garantie, ce délai dépassant le point d’expiration du délai de forclusion. C’est ainsi que l’assureur a refusé sa garantie par courrier du 4 janvier 2024.
En outre, la requérante reconnaît dans ses écritures que plusieurs désordres font déjà partie de la mission d’expertise de Monsieur [G], désigné par ordonnance du 22 janvier 2015 et toujours en cours.
Dès lors, compte tenu de la date de réception des travaux le 5 décembre 2013, de la date à laquelle le rapport d’audit a été rendu et de la date de saisine de l’assureur dommages-ouvrage, les frais exposés par les défendeurs pour répondre à l’assignation qui leur a été délivrée la veille de l’expiration du délai de forclusion, doivent être pris en charge par la requérante dans les conditions prévues au dispositif et conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procécure civile.
La requérante conservera la charge des dépens exposés en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la SCI TOISONVILLE qu’elle se désiste de ses prétentions à l’encontre des défendeurs ;
Condamnons la SCI TOISONVILLE à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des défendeurs suivants:
— la SAS SPIE INDUSTRIE BUILDING SOLUTIONS et la société ALLIANZ IARD, pris ensemble,
— la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la société AXA FRANCE IARD, pris ensemble,
— la SAS TERRELL,
— la SARL ALKIMIA,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 29 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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