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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 déc. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00736 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK6W
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. RELAIS DE LA FORGE
Ayant pour Siren 382 780 880, prise en la personne de M. [J] [C] son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. QUALYBATI
Ayant pour Siren 523740900, Prise en la personne de son Gérant M. [C] [G] domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Novembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
La société EARL RELAIS DE LA FORGE a acquis auprès de la société EURL QUALYBATI, un chariot télescopique Manitou, selon facture n° 02311, pour un montant de 33 000 euros TTC.
Se plaignant de désordres sur le chariot Manitou, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’EARL LES RELAIS DE LA FORGE.
Un protocole d’accord prévoyant la résiliation de la vente en contrepartie d’un montant d’achat de 27 500 euros HT a été signé le 12 juillet 2024. L’EURL QUALYBATI n’aurait pas respecté ses engagements.
Par acte en date du 21 octobre 2025, la société EARL RELAIS DE LA FORGE a fait assigner, la société l’EURL QUALYBATI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;Constater les engagements pris par l’EURL QUALYBATI aux termes du protocole d’accord régularisées entre les parties le 7 juillet 2024 ;
Condamner la société EURL QUALYBATI à lui payer la somme de 33 000 euros au titre du remboursement du prix du chariot télescopique Manitou, suite à la résiliation intervenue ;Condamner l’EURL QUALYBATI à lui payer la somme provisionnelle de 3 300 euros au titre du préjudice subi pour inexécution du contrat conclu entre les parties du 12 juillet 2024 ; Condamner l’EURL QUALYBATI à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 7 novembre 2025, la société EARL RELAIS DE LA FORGE était représentée par son avocat.
La société EURL QUALYBATI n’a ni comparu, ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance, réputée contradictoire, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’exécution du protocole
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la demanderesse, et particulièrement de l’expertise aimable que le chariot télescopique Manitou, présente un certain nombre de désordres.
Au cours de ce rapport, un protocole d’accord transactionnel a été signé le 7 juillet 2024 entre la société EARL LES RELAIS DE LA FORGE et la société EURL QUALYBATI, suivants les engament ci-dessous :
« les parties conviennent de résilier purement et simplement la vente du véhicule chariot télescopique Manitou, pour un montant de 27 500 euros HT ;La société QUALYBATI fait son affaire des frais de transport du véhicule pour le retour ».
À ce jour, la société EURL QUALYBATI, régulièrement assignée et convoquée à l’audience du 7 novembre 2025, ne démontre pas qu’elle a respecté ses engagements.
Dès lors, l’obligation de la société EARL RELAIS DE LA FORGE n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la société EURL QUALYBATI sera condamnée à exécuter le protocole d’accord transactionnel en date du 7 juillet 2024 et sera condamnée à lui payer la somme de 33 000 euros TTC au titre du remboursement du prix du chariot télescopique Manitou.
2/ Sur la demande d’indemnisation du préjudice
La société EARL RELAIS DE LA FORGE sollicite la condamnation de la société EURL QUALYBATI à lui verser la somme de 3 300 euros, à titre de provision, à valoir sur son préjudice pour inexécution.
Il est constant que la société EURL QUALYBATI n’a pas respecté ses engagements. Dès lors elle sera condamnée à verser à la société EARL RELAIS DE LA FORGE la somme provisionnelle ramenée à plus juste mesure à hauteur de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
3/ Sur les autres demandes
La société EURL QUALYBATI, partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la EARL RELAIS DE LA FORGE les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La société EURL QUALYBATI sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Condamne la société EURL QUALYBATI à exécuter ses engagements figurant au protocole d’accord transactionnel du 7 juillet 2024 conclu avec la société EARL LES RELAIS DE LA FROGE, à savoir lui payer la somme de 33 000 euros TTC au titre du remboursement du prix du chariot télescopique Manitou ;
Condamne la société EURL QUALYBATI à régler à la société EARL LES RELAIS DE LA FORGE la provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour inexécution du protocole d’accord transactionnel du 7 juillet 2024 ;
Condamne la société EURL QUALYBATI aux dépens ;
Condamne la société EURL QUALYBATI à payer à la société EARL LES RELAIS DE LA FROGE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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