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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 juin 2025, n° 25/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Juin 2025
MINUTE : 25/499
N° RG 25/03719 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AC5
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [C] [G] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS- 173
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. CAP ASSISTANCE VIE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 752 086 256
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mai 2025, et mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— condamné la société CAP VIE ASSISTANCE à payer à Mme [C] [G] épouse [F] les sommes de :
. 6.175,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période des mois de décembre 2016 à mars 2018,
. 617,50 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1.122 au titre du rappel de salaire du mois d’avril 2018,
. 112,20 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi,
. 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement des salaires,
. 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision.
Par ordonnance du 6 mai 2022 signifiée le 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant en référé, a, notamment, ordonné à la société CAP ASSISTANCE VIE de remettre à Mme [G] épouse [F] les bulletins de paie de décembre 2016, février 2017 à décembre 2017 et de janvier à mars 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi conformes au jugement du 25 février 2021, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 8ème jour de la signification de l’ordonnance, astreinte limitée à 60 jours.
Par jugement du 24 octobre 2023 signifié le 17 novembre 2023, le juge de l’exécution de ce tribunal a, notament
— liquidé l’astreinte ordonnée par ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny statuant en référé le 6 mai 2022 à la somme de 600 euros pour la période courant du 20 juillet au 19 septembre 2022 et condamné la société CAP ASSISTANCE VIE au paiement de cette somme,
— dit que faute pour la société CAP ASSISTANCE VIE de communiquer à Mme [G] épouse [F], dans un délai de 30 jous suivant la signification du jugement les documents mentionnés au terme de l’ordonnance de référé eu 6 mai 2022 – à savoir les bulletins de paie de décembre 2016, février 2017 à décembre 2017 et de janvier à mars 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi conformes au jugement du 25 février 2021- elle sera redevable d’une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document pendant une durée de 60 jours.
Par jugement du 10 juillet 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a, notamment :
— ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 24 octobre 2023 à hauteur de 21.600 euros,
— condamné la société CAP ASSISTANCE VIE à payer à Mme [G] épouse [F] cette somme de 21.600 euros,
— dit que l’injonction faite à la société CAP ASSISTANCE VIE dans le jugement du 24 octobre 2023 est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, l’astreinte courant durant 120 jours, à savoir la communication des documents suivants :
1. Bulletin de paie du mois de décembre 2016,
2. Bulletin de paie du mois de février 2017,
3. Bulletin de paie du mois de mars 2017
4. Bulletin de paie du mois d’avril 2017,
5. Bulletin de paie du mois de mai 2017,
6. Bulletin de paie du mois de juin 2017,
7. Bulletin de paie du mois de juillet 2017,
8. Bulletin de paie du mois d’août 2017,
9. Bulletin de paie du mois de septembre 2017,
10. Bulletin de paie du mois d’octobre 2017,
11. Bulletin de paie du mois de novembre 2017,
12. Bulletin de paie du mois de décembre 2017,
13. Bulletin de paie du mois de janvier 2018,
14. Bulletin de paie du mois de février 2018,
15. Bulletin de paie du mois de mars 2018,
16. Certificat de travail conforme au jugement du 25 février 2021,
17. Reçu pour solde de tout compte conforme au jugement du 25 février 2021,
18. Attestation Pôle Emploi conforme au jugement du 25 février 2021.
Ce jugement a été signifié le 22 juillet 2024.
Par acte du 7 mars 2025, Mme [G] épouse [F] a fait assigner la société CAP ASSISTANCE VIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir:
— condamner la société CAP ASSISTANCE VIE à lui payer la somme de 43.200 euros au titre de la liquidation d’astreinte ayant couru du 22 août au 22 décembre 2024,
— ordonner la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour et par document,
— condamner la société CAP ASSISTANCE VIE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société CAP ASSISTANCE VIE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle Mme [G] épouse [F] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Assignée à personne morale, la société CAP ASSISTANCE VIE n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte :
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
En l’espèce, par ordonnance du 6 mai 2022 signifiée le 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de BOBIGNY, statuant en référé, a, notamment, ordonné à la société CAP ASSISTANCE VIE de remettre à Madame [G] épouse [F] les bulletins de paie de décembre 2016, février 2017 à décembre 2017, et de janvier à mars 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation POLE EMPLOI conformes au jugement du 25 février 2021, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à 60 jours.
Par jugement du 24 octobre 2023 signifié le 17 novembre 2023, le juge de l’exécution de ce tribunal a prononcé une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de la société CAP ASSISTANCE VIE, faute pour elle d’avoir communiqué à Mme [C] [G] épouse [F], dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, les documents mentionnés au terme de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 6 mai 2022 – à savoir les bulletins de paie de décembre 2016, février 2017 à décembre 2017, et de janvier à mars 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation POLE EMPLOI conformes au jugement du 25 février 2021 – fixée à la somme de 20 euros par jour de retard et par document pendant une durée de 60 jours.
Et, par jugement du 10 juillet 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a, notamment :
— ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 24 octobre 2023 à hauteur de 21.600 euros et condamné la société CAP ASSISTANCE VIE au paiement de cette somme,
— dit que l’injonction faite à la société CAP ASSISTANCE VIE dans le jugement du 24 octobre 2023 est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, l’astreinte courant durant 120 jours, à savoir la communication des documents suivants :
1. Bulletin de paie du mois de décembre 2016,
2. Bulletin de paie du mois de février 2017,
3. Bulletin de paie du mois de mars 2017
4. Bulletin de paie du mois d’avril 2017,
5. Bulletin de paie du mois de mai 2017,
6. Bulletin de paie du mois de juin 2017,
7. Bulletin de paie du mois de juillet 2017,
8. Bulletin de paie du mois d’août 2017,
9. Bulletin de paie du mois de septembre 2017,
10. Bulletin de paie du mois d’octobre 2017,
11. Bulletin de paie du mois de novembre 2017,
12. Bulletin de paie du mois de décembre 2017,
13. Bulletin de paie du mois de janvier 2018,
14. Bulletin de paie du mois de février 2018,
15. Bulletin de paie du mois de mars 2018,
16. Certificat de travail conforme au jugement du 25 février 2021,
17. Reçu pour solde de tout compte conforme au jugement du 25 février 2021,
18. Attestation Pôle Emploi conforme au jugement du 25 février 2021.
Ce jugement a été signifié le 22 juillet 2024.
Il n’est pas contesté par la société CAP ASSISTANCE VIE, non comparante et à qui incombe la charge de la preuve du respect de l’injonction de faire prononcée à son encontre, qu’elle n’a pas communiqué à Mme [C] [G], épouse [F], les pièces visées par l’ordonnance de référé du 6 mai 2022 et reprises dans les jugements du 24 octobre 2023 et du 10 juillet 2024 susmentionnés.
Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.
Faute pour la société CAP ASSISTANCE VIE de justifier d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée pour la période courant du 23 juillet 2024 au 20 novembre 2024, soit 120 jours, à hauteur de 43.200 euros (120 jours x 20 euros x 18 documents). La société CAP ASSISTANCE VIE sera condamnée à payer cette somme à Mme [G] épouse [F].
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte :
Conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Compte tenu des éléments précédemment exposés, des astreintes déjà prononcées et liquidées et du délai de trois années au cours duquel la société CAP ASSISTANCE VIE ne s’est toujours pas exécutée, il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire à son encontre de 100 euros par jours de retard et par document pendant une période de 30 jours passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, si le caractère abusif du défaut de remise de pièces ne peut être sérieusement contesté au vu du nombre de décisions rendues enjoingant, sous astreinte, leur communication, force est de constater que Mme [G] épouse [F] ne justifie pas du préjudice moral dont elle se prévaut. Sa demande en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société CAP ASSISTANCE VIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [G] épouse [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 10 juillet 2024, signifié le 22 juillet 2024, à hauteur de 43.200 euros ;
Condamne la société CAP ASSISTANCE VIE à payer à Mme [C] [G] épouse [F] cette somme de 43.200 euros ;
Dit que faute pour la société CAP ASSISTANCE VIE d’exécution l’injonction qui lui a été faite dans le jugement du 10 juillet 2024, à savoir communiquer les documents suivants :
1. Bulletin de paie du mois de Décembre 2016,
2. Bulletin de paie des mois de Février 2017,
3. Bulletin de paie des mois de Mars 2017,
4. Bulletin de paie des mois de Avril 2017,
5. Bulletin de paie des mois de Mai 2017,
6. Bulletin de paie des mois de Juin 2017,
7. Bulletin de paie des mois de Juillet 2017,
8. Bulletin de paie des mois de Août 2017,
9. Bulletin de paie des mois de Septembre 2017,
10. Bulletin de paie des mois de Octobre 2017,
11.Bulletin de paie des mois de Novembre 2017,
12. Bulletin de paie des mois de Décembre 2017,
13. Bulletin de paie des mois de Janvier 2018,
14. Bulletin de paie des mois de Février 2018,
15. Bulletins de paie des mois de Mars 2018,
16. Certificat de travail conforme au jugement du 25 février 2021,
17. Reçu pour solde de tout compte conforme au jugement du 25 février 2021,
18. Attestation pôle emploi conforme au jugement du 25 février 2021,
dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, elle sera redevable d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard et par document pendant 30 jours,
DÉBOUTE Mme [C] [G] épouse [F] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société CAP ASSISTANCE VIE à payer à Mme [C] [G] épouse [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CAP ASSISTANCE VIE aux dépens ;
FAIT A [Localité 5] LE, 30 Juin 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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