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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 30 avr. 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/145
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00628 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CST4
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Auxiliaire puéricultrice
[Adresse 1]
Chez Madame [Z] [J]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine ROTH-MULLER de la SELARL ROTH-MULLER ET GROSS, avocats au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Technicien
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG,
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Avril 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Maître [L] [M] (ccc + pièces)
— Me Louise KLEIN (ccc + pièces)
— Mme [G] [Y] (ccc+clex) par LRAR
— M. [K] [W] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[K] [W], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (Bas-Rhin),
et de
[G] [Y], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 30 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que [G] [Y] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE et, au besoin, DIT que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [D], [K], [X] [Y], mineur pour être né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 4] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de [G] [Y] ;
ACCORDE à [K] [W] un droit de visite médiatisé à l’égard de l’enfant [D], [K], [X] [Y] s’exerçant dans tous locaux spécialement désignés par l’association [1] domiciliée [Adresse 3] à [Localité 6] (03.88.79.79.30) ;
DIT que, sauf départ en vacances de [G] [Y] (délai de prévenance de quinze jours à observer) ou cas de force majeure, ce droit de visite en lieu neutre s’exercera dans les locaux de l’organisme ci-dessus désigné, après entretien avec l’équipe encadrante, pendant une durée de huit mois courant à compter de la prise de contact entre [K] [W] et l’association [1] et à raison de deux visites par mois d’une durée minimale de deux heures, selon un calendrier et des horaires précis tenant compte des contraintes de la structure d’accueil et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement des enfants), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que, après une période d’observation, des sorties à l’extérieur et hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante de l’organisme désigné ;
DIT qu’il appartiendra à [K] [W] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que cette prise de contact doit intervenir dans un délai maximum de DEUX MOIS à compter de la présente décision faute de quoi le parent titulaire du droit de visite médiatisé en perdra le bénéfice ;
DIT que [G] [Y] aura la charge matérielle d’emmener ou de faire emmener par une personne de confiance l’enfant [D], [K], [X] [Y] à l’espace de rencontre de l’organisme ci-dessus désigné et de l’en ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE que les lieux devront être quittés par [G] [Y] pendant toute la durée d’exercice du droit de visite par l’autre parent ;
DIT qu’il appartiendra à [K] [W] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de [G] [Y] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit ;
DIT que le coût de la mesure sera déterminé selon les barèmes de l’organisme ;
DIT que si [K] [W] ne se présente pas dans les locaux de l’association sus-visée, sans motif légitime, à deux visites consécutives, le droit de visite en lieu neutre qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées selon la fréquence suivante : un rapport de fin de mesure ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du Juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai de huit mois précité, le droit de visite médiatisé de [K] [W] sera maintenu jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser [K] [W], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à [G] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D], [K], [X] [Y], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 4] (Bas-Rhin) ;
CONDAMNE [K] [W] au paiement de ladite pension à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision précitée et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant commun sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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