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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 23/09430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09430 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOJ3
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL),
vestiaire : 863
Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS,
vestiaire : 1207
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 22 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
La SOCIETE PANDURO, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
La SOCIETE SUDEROE, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
La SOCIETE SPINOZA, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Le CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
La Société [H] anciennement dénommée [W] [H], société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (DANEMARK)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Par actes en date des 16 et 20 octobre 2023, la S.C.I. SPINOZA, la S.C.I. SUDEROE, et la S.C.I. PANDURO ont fait assigner la société [H] (anciennement dénommée [W] [H]), Madame [B] [H], le CRÉDIT LYONNAIS devant la présente juridiction.
Elles demandent au Tribunal :
— de juger que la société [H] et Madame [H] ont indûment prélevé sur leurs comptes la somme de 162 000,00 Euros
— de juger que le CRÉDIT LYONNAIS a commis une faute en ne vérifiant pas si les donneurs d’ordre avaient pouvoir pour effectuer une telle opération, voire, s’est rendue coupable de complicité de ce détournement
— en conséquence, de condamner solidairement et in solidum la société [H], Madame [B] [H], et le CRÉDIT LYONNAIS au paiement les sommes de :
— 80 000,00 Euros à la S.C.I. SUDEROE
— 6 000,00 Euros à la S.C.I. SPINOZA
— 76 000,00 Euros à la S.C.I. PANDURO
— 10 000,00 Euros de dommages et intérêts à chacune des 3 S.C.I.
— 5 000,00 Euros à chacune des 3 S.C.I. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre les dépens.
— en tout état de cause, de débouter la société [H], Madame [B] [H] et le CRÉDIT LYONNAIS de leurs demandes.
* * *
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2024, la société [H] et Madame [H] demandent au Juge de la mise en état :
∙ In limine litis, simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir
— de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PRIVAS
— de surseoir à statuer dans l’attente de la survenance du dernier des événements suivants :
— l’issue des opérations d’expertise ordonnées en référé par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS et la remise du rapport subséquent
— l’issue de l’enquête et de l’instruction pénale qui découleront de la plainte déposée par Monsieur [Y] [W] pour le compte des 3 S.C.I. demanderesses, et, en cas de poursuite, d’une décision définitive passée en force de chose jugée statuant sur la culpabilité de la société [H] et/ou de Madame [B] [H]
∙ de déclarer l’action des S.C.I. SPINOZA, SUDEROE et PANDURO irrecevable à leur encontre
∙ en tout état de cause
— de débouter les S.C.I. SPINOZA, SUDEROE et PANDURO de leurs demandes
— de condamner les S.C.I. SPINOZA, SUDEROE et PANDURO à payer à la société [H] la somme de 5 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner les S.C.I. SPINOZA, SUDEROE et PANDURO à payer à Madame [B] [H] la somme de 5 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner in solidum les mêmes aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elles expliquent que dans le cadre des opérations de partage des sociétés qui existaient entre les ex-époux [W] et [H], un « Term sheet » a été régularisé, notamment par les S.C.I. SUDEROE, SPINOZA et PANDURO, cet accord comportant une clause attributive de compétence au Tribunal Judiciaire de PRIVAS.
Elles précisent que les virements contestés ont été réalisés au profit de la seule société [H] dont le siège social dépend du ressort du Tribunal Judiciaire de PRIVAS, et que le litige est en lien direct et étroit avec l’accord conclu entre les parties auquel il est fait de nombreuses références.
Madame [H] et la société [H] soutiennent que l’expertise de gestion ordonnée en référé est de nature à influencer la solution du présent litige, dès lors qu’elle pourrait permettre la mise en œuvre d’une action pour dol à l’encontre de Monsieur [W], et des S.C.I. à l’occasion de la signature de l’accord, et que la remise en cause de l’accord aurait notamment pour conséquences de faire obstacle à la cession des créances détenues par la société [H] sur les trois S.C.I.
Elles relèvent que la plainte pénale avec constitution de partie civile des trois S.C.I. , si elle aboutit, est de nature à permettre l’indemnisation des préjudices qu’elles invoquent.
Madame [H] et la société [H] opposent également aux demanderesses la renonciation irrévocable à toute action contenue dans l’accord rendant irrecevable la présente action.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2024, les S.C.I. SPINOZA, SUDEROE, et PANDURO demandent au Juge de la mise en état :
∙ de déclarer irrecevable les exceptions de procédure présentées par la société [H] et Madame [B] [H]
∙ à titre subsidiaire, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes
∙ en toutes hypothèses, de les condamner “solidairement et in solidum'” (sic) à payer à chacune d’elles la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elles rappellent qu’en application de l’article 74 du Code de Procédure Civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors qu’en l’espèce, la société [H] et Madame [H] ont conclu au fond.
Elles arguent également des termes de l’article 42 du Code de Procédure Civile qui prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et que lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Elles relèvent que le CRÉDIT LYONNAIS est domicilié à [Localité 11].
Elles ajoutent que si le « term sheet » comporte une clause attributive de compétence pour la juridiction de PRIVAS, elle est circonscrite à des difficultés d’interprétation et d’exécution de l’accord, alors qu’en l’espèce, les demandes indemnitaires sont fondées sur une action délictuelle pour détournement frauduleux de fonds.
Les S.C.I. s’opposent au sursis à statuer au motifs que l’expertise n’aura pas une quelconque influence sur la détermination des détournements de fonds imputés aux défenderesses et au CRÉDIT LYONNAIS, outre qu’il a été interjeté appel de la décision du Juge des référés ordonnant l’expertise qui serait ainsi annulée rétroactivement.
Elles rappellent que le sursis ne s’impose pas malgré la plainte pénale en cours, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil.
Elles soulignent que l’accord transactionnel a été conclu avant les détournements de fonds ne peut être opposé aux parties à l’accord sur des actes revêtant une qualification pénale.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclu sur l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des exceptions
Aux termes de l’article 73 du Code de Procédure Civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Tel est le cas pour l’exception d’incompétence et le sursis à statuer.
En application de l’article 74 du Code de Procédure Civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
En l’espèce, les conclusions d’incident invoquant une exception d’incompétence et sollicitant un sursis à stature ont été notifiées par le RPVA le 16 mai 2024 à 16 h 32, puis des conclusions au fond ont été notifiées par la même voie à 16 h 35.
Les exceptions et la demande des sursis ayant bien été invoquées in limine litis, elles sont recevables, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que les exceptions aient été tranchées avant que des conclusions au fond ne soient déposées.
Sur la compétence
Un accord intitulé term sheet est intervenu le 11 mai 2022 notamment Madame [H], ès qualités d’associée de diverses sociétés dont les trois S.C.I. demanderesses et de co-gérante de la société [W]-[H], la société [W]-[H], et plusieurs S.C.I. dont les sociétés SPINOZA, SUDEROE et PANDURO.
Il comporte la clause suivante : « tout litige relatif au présent “term sheet“ relèvera de la compétence du Tribunal Judiciaire de PRIVAS ».
Or, cet accord est intervenu dans le cadre du divorce des époux [W] [H] qui avaient créé entre eux plusieurs sociétés, une société d’exercice libéral et des sociétés civiles immobilières et il a pour objet « de définir les principales conditions et modalités de réalisation de la séparation ».
En l’espèce, il est sollicité le remboursement de fonds dont il est soutenu qu’ils ont été détournés en janvier et février 2023 alors que Madame [H] n’avait pas de procuration sur les comptes concernés, et une plainte a été déposée par Monsieur [W].
Il est également reproché au CRÉDIT LYONNAIS une négligence pour avoir exécuté ces ordres de virements, voire même une complicité.
Le litige s’inscrit donc en dehors du champ d’application de l’accord des parties, et la clause attributive de compétence n’a pas à s’appliquer.
Aux termes de l’article 42 du Code de Procédure Civile, « S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
L’un des défendeurs, le CRÉDIT LYONNAIS, ayant son siège social sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Lyon, ce dernier est donc bien territorialement compétent pour connaître du litige.
Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le juge des référés, saisi par Madame [H] qui soutenait avoir découvert après signature de l’accord des mouvements de fonds contraire à l’intérêt social de la société [W]-[H] at ayant privé cette dernière de plus de 1 900 000 Euros, a ordonné une expertise par décision du 14 mars 2024 aux fins notamment d’examiner les actes de gestion accomplis par Monsieur [W], co-gérant, comportant des mouvements de fonds de la société [W]-[H] au profit des S.C.I., possiblement sans lien avec l’exercice professionnel, et donc susceptibles de porter atteinte à l’intérêt social.
Le Juge a également rappelé que l’accord pouvait être remis en cause en cas de dol.
Madame [H] et la société [H] soutiennent que l’expertise de gestion ordonnée en référé est de nature à influencer la solution du présent litige, dès lors qu’elle pourrait permettre la mise en œuvre d’une action pour dol à l’encontre de Monsieur [W], et des S.C.I. à l’occasion de la signature de l’accord, et que la remise en cause de l’accord aurait notamment pour conséquences de faire obstacle à la cession des créances détenues par la société [H] sur les trois S.C.I.
Or, le Tribunal n’est pas saisi d’une demande d’annulation du term sheet pour un vice du consentement, ni d’une question en lien avec des cessions de créances.
Dès lors, l’existence d’un éventuel dol est sans incidence sur la solution du présent litige qui concerne des virements qui auraient été opérés frauduleusement par Madame [H] au détriment des mêmes S.C.I., étant souligné que même si elle a été victime d’un dol, elle n’est pas en droit de se faire justice elle-même et ce dol ne serait pas un obstacle à une demande de remboursement (à laquelle pourrait tout au plus être opposée une demande de compensation des créances réciproques).
Par ailleurs, le CRÉDIT LYONNAIS n’est pas concerné par la validité du term sheet qui concerne les seuls ex-époux [W] [H].
La demande de sursis en attente du dépôt de l’expertise qui est sans utilité sera en conséquence rejetée.
Par contre, Monsieur [W] a déposé plainte auprès des services de police le 4 mars 2023.
Les suites données à cette plainte ne sont pas justifiées au dossier.
Si les parties semblent s’accorder sur le fait qu’il y aurait eu une plainte avec constitution de partie civile, il n’en est pas justifié à la procédure, et on ignore les infractions visées dans cette plainte, la juridiction saisie et l’état d’avancement de la procédure, si même elle a été ouverte puisque la partie civile doit verser une consignation préalable pour cela.
Il n’est donc pas possible de vérifier si cette instruction, à supposer qu’elle soit toujours en cours et n’ait pas été clôturée par un non-lieu, est susceptible d’avoir une incidence sur la procédure.
Dans ces conditions, l’événement invoqué au soutien de la demande de sursis à statuer reste incertain dans son existence même et n’est en tout état de cause pas suffisamment précis pour justifier une suspension de l’instance.
La demande de sursis sur ce moyen sera également rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Madame [H] et la société [H] arguent de la renonciation irrévocable à toute action contenue dans l’accord du 11 mai 2022 rendant irrecevable la présente action.
Or, ainsi que cela a déjà été relevé, le présent litige est étranger à l’accord puisqu’il concerne des détournements constitutifs d’infractions pénales reprochés à Madame [H] et à la société [H] et qui, au surplus, sont postérieurs à cet accord qui par hypothèse ne pouvait régler ce “différend”.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] et la société [H] qui succombent sur l’incident en supporteront in solidum les dépens.
Il est équitable de les condamner in solidum à payer à chacune des trois S.C.I. la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclare l’exception d’incompétence et la demande de sursis à statuer recevables ;
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Déclarons l’action de la S.C.I. SPINOZA, de la S.C.I. SUDEROE, et de la S.C.I. PANDURO recevable ;
Condamnons in solidum Madame [H] et la société [H] à payer à la S.C.I. SPINOZA, à la S.C.I. SUDEROE, et à la S.C.I. PANDURO la somme de 500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons in solidum Madame [H] et la société [H] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond du CRÉDIT LYONNAIS qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 30 janvier 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 11], le 22 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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