Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 26/00011 – N° Portalis DB2M-W-B7K-D77O
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 26/45
Monsieur, [H], [P]
C/
S.A.R.L. CVPP
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Géraldine GRAS-COMTET
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 17 MARS 2026
L’affaire appelée à l’audience du 03 Février 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [C], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 12 Janvier 2026 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur, [H], [P]
né le 30 Janvier 1946 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat postulant au barreau de, [C] substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de, [C] et Me Romain CALLEN, avocat plaidant au barreau de TOULON
Demandeur
CONTRE :
S.A.R.L. CVPP
inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 840 964 654, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Nadine THUREL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Clémence VION, avocat au barreau de, [C]
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivi devis accepté et signé en date du 12 octobre 2024 d’un montant de 13 698,54 euros TTC, Monsieur, [H], [P] a confié à la SARL CVPP la rénovation des volets en bois sur sa propriété située, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Monsieur, [H], [P] ayant constaté plusieurs désordres sur le chantier, a alors mandaté Maître, [D], [G], Commissaire de justice, afin de relever les désordres par procès-verbal de constat en date du 27 juin 2025.
*
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, Monsieur, [H], [P] a fait assigner la SARL CVPP devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire afin de constater les désordres, leur gravité, leur cause et imputabilité et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 3 février 2026, la partie demanderesse représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait état de plusieurs désordres et non respect des règles de l’art affectant la rénovation des volets en bois de sa propriété. Il estime que les travaux réalisés en juin 2025 par la société défenderesse ont été effectué selon la méthode de sablage, procédé totalement inadapté au bois, et ce en violation des règles de l’art. Le requérant affirme que ce choix technique a entraîné des détériorations graves et irrémédiables à savoir : fibres éclatés, bois creusé et surfaces rendues inutilisables. Enfin, il ajoute que le chantier a été abandonné par la SARL CVPP en juin 2025, laissant les ouvertures sans protection et exposées aux intempéries. Ces désordres ont été constaté par procès-verbal du 27 juin 2025 par Maître, [D], [G], Commissaire de justice. Dans ces conditions, le requérant estime démontrer l’existence d’un motif légitime permettant la mise en place d’une expertise judiciaire.
En défense, la SARL CVPP demande au Tribunal de prendre acte des protestations et réserves émises à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée, d’ajouter à la mission de l’expert de “faire le compte entre les parties” et condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort du devis n°768 émis par la SARL CVPP en date du 12 octobre 2024 que les travaux de rénovation des volets en bois de la propriété de Monsieur, [H], [P] ont été réalisés selon la méthode de sablage.
Le requérant fait valoir que ce procédé de sablage est totalement inadapté aux volets en bois et a été pratiqué en violation des règles de l’art.
A l’appui de sa demande, Monsieur, [H], [P] verse aux débats un procès verbal de constat établi le 27 juin 2025 par Maître, [D], [G], Commissaire de justice, lequel relève notamment : “entre le muret et la grange servant de lieu de stockage pour les volets en cours de rénovations, [il constate] la présence de résidus noirâtre similaire à du sable noir. Les volets du premier et second étage ont été retirés, représentant au total quarante-trois battants. Dans la grange [il] constate que vingt-trois battants intactes et vingt battants ont fait l’objet d’un sablage.”
Le procès-verbal de constat fait état de plusieurs photographies illustrant la présence de sable et les désordres énoncés affectant la boiserie des volets.
Par ailleurs, la SARL CVPP n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée et formule toutes protestations et réserves d’usage.
Dès lors, il résulte des débats que la partie demanderesse verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, qui ne sont pas simplement d’ordre esthétique (détériorations volets en bois, fibres éclatées, bois creusés, défaut de conformité, présence de sable, non-respect des règles de l’art) et d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur, [H], [P].
Aux fins de garantir l’efficacité de la mesure sollicitée, la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de complétude de la mission d’expertise
En l’espèce, la demande de complétude de la mission d’expertise sollicité par la SARL CVVP porte sur l’ajout de la mention “faire le compte entre les parties”.
Force est de constater que ce chef de mission n’est pas présent dans l’assignation du 12 janvier 2026.
Or celui-ci en matière de contentieux de construction est nécessairement mentionné dans le dispositif auquel il conviendra de se référer.
Dès lors, en l’absence de contestation de la part du demandeur, il sera fait droit à la demande de complément de la mission présentée par la SARL CVVP selon mission type en matière de construction développée dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse, à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Monsieur, [H], [P].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
Monsieur, [W], [N] ,
[Adresse 4]
Port : 06.81.24.01.73.
Fixe : 03.85.50.51.85.
Email :, [Courriel 1]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis, [Adresse 3] à, [Localité 3],
— entendre les parties et tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— procéder à toutes investigations utiles,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par Monsieur, [H], [P], et notamment l’état des volets décapés, en les décrivant avec précision et photographies à l’appui,
— identifier la méthode de décapage employée (sablage, aérogommage…) et vérifier sa compatibilité avec les matériaux (bois)
— décrire les désordres et en indiquer l’origine, la nature et l’étendue des détériorations observées, ainsi que leurs causes techniques,
— déterminer les causes à l’origine des désordres et notamment si les désordres constituent une simple défectuosité, une malfaçon, un vice grave, un défaut d’entretien, une non-conformités aux règles de l’art ou toute autre cause,
— déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût après avoir, le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties, et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— en chiffrer le coût et en évaluer la durée,
— plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis et à subir par Monsieur, [H], [P];
— faire les comptes entre les parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur, [H], [P] avant le 4 mai 2026 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de, [C],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Monsieur, [H], [P] aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Tantième
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Copropriété
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Défaut d'entretien ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Fins
- Vieux ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Ordures ménagères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Postulation ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Absence de preuve ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Assurances ·
- Sang
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700 ·
- Charges ·
- Dommage
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Vote ·
- Anatocisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.