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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00722 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVSO
N° Minute :
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [G]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau D’AVIGNON
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [D], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [X] [P], en date du 21 mai 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2022, Monsieur [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours contre la décision rendue par la Commission Médicale de recours amiable du 10 mai 2022 ayant confirmé la décision rendue par la CPAM du GARD fixant au 19 janvier 2022 la date de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 17 novembre 2015.
Par jugement en date du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale confiée aux soins du Docteur [E] [O] afin qu’il détermine si à la date du 19 janvier 2022 l’état de santé de la victime était consolidé et qu’il détermine, dans la négative, une date de consolidation éventuelle.
Par ordonnance en date du 19 juin 2023, le Docteur [R] [Z] a été désigné en remplacement du Docteur [E] [O].
L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le président du pôle social a ordonné la radiation de l’instance.
Par inscription au greffe en date du 20 septembre 2024, Monsieur [F] [G] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de son affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 22 mai 2025.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [F] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal :
Recevoir son recours et le dire bienfondé ; Dire que son état de santé n’est pas consolidé au 19 janvier 2022 ; Ordonner avant-dire droit la désignation d’un médecin expert qui aura pour mission de déterminer la date de consolidation de son état de santé.Au soutien de sa prétention, il fait essentiellement valoir que l’analyse des pièces versées aux débats démontre qu’il ne saurait être considéré comme consolidé à la date du 19 janvier 2022.
Monsieur [F] [G] ajoute qu’il est en désaccord avec les conclusions de l’expert faisant valoir qu’il a été constaté le jour de l’expertise la persistance de douleurs lombaires et d’une douleur déclarée lombo-radiculaire droite.
Il estime enfin qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte de l’IRM du rachis lombaire en date du 2 septembre 2022 concluant à une discopathie dégénérative L4L5 avec hernie discale postérieure paramédiane et latérale gauche.
Aux termes d’un courrier daté du 10 janvier 2025 et régulièrement déposé à l’audience, la CPAM du Gard a indiqué qu’elle n’établirait pas de nouvelles écritures dans cette affaire et qu’elle sollicitait l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [Z].
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du code la sécurité sociale :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
[…] »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019,
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
La consolidation se définit comme le moment où il n’y a plus de changement clinique significatif prévisible à court ou à moyen terme dans l’état de santé du patient. La lésion est donc fixée et prend un caractère permanent, de sorte que le traitement prescrit ne vise plus à l’amélioration des séquelles.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par le Docteur [R] [Z] le 18 septembre 2023 que :
« Considérant l’ensemble de ces éléments et en rapport à l’examen du Dr [Y] (25/03/2021), à la date du 19 janvier 2022 Mr [G] n’a présenté aucune modification de son statut douloureux dans le sens notamment d’une aggravation. Considérant son état stationnaire sur plus de 8 mois, da consolidation était effective en date du 19 janvier 2022. »
Les conclusions qui précèdent sont claires et répondent aux questions posées. Elles sont le résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
La demande de Monsieur [F] [G] en contestation de la date de consolidation – des lésions qu’il a subi en raison de l’accident du travail dont il a été victime – a fait l’objet de deux avis médicaux, celui du médecin conseil de la caisse et celui du médecin expert judiciaire.
Or, ces deux avis vont dans le même sens et soutiennent que les lésions liées à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [G] pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 19 janvier 2022.
Au surcroit, Monsieur [F] [G] ne verse aucun élément nouveau aux débats.
En conséquence, Monsieur [F] [G] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par voie de conséquence, la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [F] [G] lors l’accident du travail dont il a été victime sera fixée au 19 janvier 2022.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Monsieur [F] [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [F] [G] lors de l’accident du travail dont il a été victime est fixée au 19 janvier 2022 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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