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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 23/06575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Avril 2025
N° RG 23/06575 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTML
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [P]
C/
[X] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Mina VAHEDIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703
DEFENDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte dactylographié intitulé « Reconnaissance de dette » daté du 20 janvier 2022, une personne présentée comme étant M. [X] [U] a reconnu avoir reçu de Mme [C] [P] une somme de 12.000 euros au titre d’un prêt sans intérêts, qu’il s’est engagé à lui rembourser au plus tard le 9 février 2022.
Mme [P] a fait assigner M. [U] devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, auquel elle a demandé de :
à titre principal :
— déclarer ses demandes, fins et conclusions recevables,
— prononcer la validité de la reconnaissance de dette,
— constater que M. [U] n’a pas respecté son engagement de remboursement de la somme de 12.000 euros au titre de sa reconnaissance de dette,
— condamner M. [U] à payer la somme de 12.000 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 20 janvier 2022,
à titre subsidiaire :
— la déclarer recevable en son action au titre de l’enrichissement sans cause,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause :
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Les demandes de Mme [P] tendant à la voir « déclarer recevable », à voir « prononcer la validité » de la reconnaissance de dette et à faire « constater » que le défendeur n’a pas respecté son engagement de remboursement de sa dette, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps de ses écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale fondée sur la reconnaissance de dette du 20 janvier 2022
Mme [P] fonde ses prétentions sur les articles 1376, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, elle verse notamment aux débats l’acte intitulé « Reconnaissance de dette » daté du 20 janvier 2022, un document manuscrit daté du 20 novembre 2020, des attestations de personnes lui ayant prêté des fonds et des documents bancaires (relevés, virements).
Mme [P] verse également aux débats une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mars 2023, réceptionnée par M. [U] le 24 mars 2023, aux termes de laquelle elle a mis M. [U] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 12.000 euros. Cette pièce ne figure pas au bordereau joint à son assignation du 28 juillet 2023. Elle figure au bordereau joint à un jeu de conclusions (conclusions en demande) inclus dans son dossier de plaidoirie, mais non communiqué via RPVA. En conséquence, tant la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mars 2023 que les conclusions en demande seront écartées des débats.
Appréciation du tribunal
Selon le premier alinéa de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (à savoir, la somme de 1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du même code dispose : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Il est admis que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Selon l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à un écrit, pour prouver un acte juridique, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du même code ajoute, en son premier alinéa, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le second alinéa de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
*
En l’espèce, la pièce n°1 versée aux débats est la photocopie d’un acte d’une page entièrement dactylographié intitulé « Reconnaissance de dette » daté " [Localité 10], le 20 janvier 2022 « et dont le texte intégral est le suivant : » Je soussigné, [U] [X], né le [Date naissance 3] 1990, à [Localité 12], résidant à ce jour au [Adresse 5], reconnais avoir reçu de Mlle [P] [C], née le [Date naissance 1] 1991, à [Localité 11], demeurant à ce jour au [Adresse 2], la somme de 12000 (douze milles) euros à titre de prêt sans intérêt. Par la présente, je m’engage à rembourser la totalité de la somme (12000, douze milles euros) à compter du vendredi 21 janvier. Le compte receveur sera crédité au plus tard le 9 février 2022. A faire valoir ce que de droit. "
Cet acte n’ayant pas été généré au moyen d’un procédé permettant de s’assurer que le texte susvisé émane bien de M. [U], l’omission de la mention prescrite par l’article 1376 du code civil, à savoir le montant écrit par M. [U] lui-même en toutes lettres et en chiffres de son engagement, fait perdre à ce document sa force probante et empêche qu’il fasse foi en tant que tel contre M. [U].
En outre, ce document ne comporte aucune mention manuscrite émanant de M. [U] lui-même, pas même sa signature. En effet, il est apparent que la signature apposée sous la mention en bas de page à droite " Signature du débiteur ([X] [U]) " n’est pas une signature originale mais une signature en fac-similé provenant d’un fichier extérieur, insérée électroniquement dans le document. Le cadre légèrement grisé apparaissant autour de la signature, qui contraste avec la couleur du reste du document, rend visible cette insertion électronique.
Or, pour valoir commencement de preuve, un écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut.
Parce qu’il n’est pas démontré que le document produit en pièce n°1 intitulé « Reconnaissance de dette » émane bien de M. [U], le tribunal n’en tiendra pas compte à titre de commencement de preuve par écrit ni à quelque autre titre.
Un autre document est versé aux débats en pièce n°2, à savoir la photocopie de mauvaise qualité d’une lettre manuscrite, difficilement lisible, datée " [Localité 10], le 20.11.2020 « , d’une personne s’identifiant comme étant » [U] [X], né le 31/07/1990 de nationalité française « attestant » avoir reçu de l’aide financière de Mlle [P] [C] d’environ 20 000 ".
Ce document ne contient pas d’engagement manuscrit, selon les prescriptions de l’article 1376 du code civil, de rembourser la somme de 12.000 euros demandée par Mme [P]. Tout au plus parvient-on à déchiffrer : « Entre le 25 octobre et le 30 octobre, je m’engage donc à faire un premier versement de 500 à 800 euros, sur son compte en banque. ». Il sera relevé que le montant susvisé de « 500 » était manifestement à l’origine un montant de « 100 » transformé par une rature grossière en « 500 ».
Faute de satisfaire aux prescriptions de l’article 1376 du code civil, ce document ne saurait faire foi en tant que tel contre M. [U] de quelque engagement de sa part.
De surcroit, M. [U] étant non comparant et aucune autre pièce versée aux débats ne comportant l’écriture de celui-ci, il est impossible pour le tribunal d’avoir la certitude que la personne ayant rédigé et signé ce document est M. [U] lui-même.
Il a été rappelé plus avant que pour valoir commencement de preuve, un écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé.
Parce qu’il n’est pas démontré que le document produit en pièce n°2 émane bien de M. [U], le tribunal n’en tiendra pas compte à titre de commencement de preuve par écrit ni à quelque autre titre.
Mme [P] ne démontre donc pas que M. [U] se soit engagé à lui rembourser la somme de 12.000 euros.
En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande principale de condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 20 janvier 2022.
A titre surabondant, aucune prétention n’ayant été formulée à ce titre dans le dispositif de son assignation par Mme [P], sa demande de paiement de la somme de 5.231,72 euros « au titre du préjudice lié au découvert bancaire » n’a pas été examinée par le tribunal, en application du second alinéa de l’article 768 du code de procédure civile.
2. Sur la demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause
Mme [P] fonde ses prétentions sur l’article 1303 du code civil. Elle fait notamment valoir qu’elle a dû s’endetter auprès de sa banque et de ses amis pour venir en aide à M. [U] et, ce faisant, qu’elle s’est appauvrie. Elle prétend que M. [U] ayant sollicité son aide financière pour financer ses frais de vie et de justice au Pays de Galles, il est tenu de restituer « la même somme empruntée ».
Appréciation du tribunal
L’article 4 du code de procédure civile dispose que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
*
En l’espèce, la seule demande formulée par la demanderesse dans le dispositif de son assignation, à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause, a pour objet de voir : " – DECLARER Madame [P] [C] recevable à son action au titre de l’enrichissement sans cause ".
Dans le corps de son assignation, Mme [P] ne précise pas davantage sa demande, prétendant simplement s’être « appauvrie », être « interdite bancaire en raison de cet état d’endettement », alléguant que M. [U] « est tenu de restituer la même somme empruntée » « dans la mesure où il a reçu les fonds sur son compte bancaire », pour au final demander au tribunal de " constater l’enrichissement de M. [U] [X] et d’autre part l’appauvrissement de Madame [P] [C] lui causant à juste titre un préjudice financier certain ", sans jamais chiffrer le montant de sa demande.
Parce que ni dans le corps ni dans le dispositif de son assignation, Mme [P] ne chiffre sa demande, se bornant à solliciter la reconnaissance d’un « enrichissement sans cause » de M. [U], le tribunal n’est saisi d’aucune prétention et déboutera Mme [P] de sa demande.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Mme [P] prétend que « la résistance abusive » de M. [U] et « sa mauvaise foi caractérisée » quant à la restitution des sommes prêtées lui ont « causé un préjudice certain ».
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
Or, Mme [P] n’établit ni la nature, ni le quantum de son préjudice.
En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, étant rappelé que Mme [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.
Mme [P], partie succombante condamnée aux dépens, conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
5. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 20 janvier 2022,
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause,
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Mme [P] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, étant rappelé que Mme [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle,
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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