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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 25/04557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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N° RG 25/04557 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7KX
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (69),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Patrick THEROND-LAPEYERE, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur [D] [B],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [M] a consenti à M. [D] [B] divers emprunts entre septembre 2020 et janvier 2021 pour un montant total de 26 834,27 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2023, le destinataire étant inconnu à l’adresse, Mme [J] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [D] [B] de lui payer la somme de 26 843,23 euros dans le délai de dix jours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [J] [M] a assigné M. [D] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de le condamner à lui payer :
26 834,23 euros avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [D] [B] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier électronique en date du 30 décembre 2025, Mme [J] [M] a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1. Sur la demande en paiement fondée sur l’existence d’un contrat de prêt
Sur l’exigence d’un écrit
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. La charge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui s’en prévaut.
Aux termes de l’article 1359 alinéa premier du code civil et de l’article premier du décret du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, Mme [J] [M] prétend avoir prêté à M. [D] [B] la somme de 26 834,23 euros dont elle demande le remboursement. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce qu’elle lui a prêté les sommes d’argent litigieuses, par la production d’un écrit, le contrat portant sur une somme excédant 1 500 euros. Or, il n’existe aucun écrit, signé par les parties, justifiant les prêts successifs ou le versement de la somme totale de 26 834,23 euros. Il n’est d’ailleurs pas discuté qu’un écrit n’a pas été établi entre Mme [M] et M. [B] concernant les prêts successifs que celle-ci prétend lui avoir consenti.
Sur l’impossibilité morale de se procurer un écrit
Selon l’article 1360 du code civil, la preuve redevient libre en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Mme [J] [M] explique qu’elle était dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit compte tenu de sa relation amoureuse avec M. [D] [B]. Or pour toute preuve de cette relation, elle produit des messages échangés entre les parties sur la période au cours de laquelle la demanderesse a consenti divers emprunts au défendeur. Si ces messages mentionnent le montant de certaines sommes prêtées, il est manifeste qu’une relation de couple susceptible de constituer une impossibilité morale au sens de l’article 1360 du code civil ne peut sérieusement résulter d’un unique échange de messages.
Il y a donc lieu de juger que Mme [J] [M] n’était pas dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt dont elle invoque l’existence.
Sur le commencement de preuve par écrit
Aux termes de l’article 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Mme [J] [M], sur qui repose la charge de fournir à la juridiction les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, produit :
des messages échangés entre M. [B] et elle-même mentionnant certains versements, un relevé de compte bancaire sur la période allant du mois de septembre 2020 au mois de janvier 2021, une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2023, valant mise en demeure.
S’agissant des versements effectués directement à M. [D] [B], le relevé de compte bancaire fait état de huit virements bancaires réalisés au profit du défendeur par Mme [M], les 28, 29 et 30 septembre 2020, les 02, 14, 15 et 29 octobre 2020 ainsi que le 18 janvier 2021, pour un montant total de 19 800 euros.
Le commencement de preuve par écrit de ce prêt de 19 800 euros est corroboré par les messages datés des mêmes jours – type SMS – produit par la demanderesse, faisant référence à certains virements, notamment ceux de 3 000 euros « ton compte vient à peine d’être validé et je ne peux faire que des virements de 3 000€/jour. Je viens de t’en faire un », puis de 800 euros, effectués au profit de M. [D] [B].
S’agissant des versements auxquels elle a procédé auprès de commissaires de justice poursuivant en paiement M. [D] [B], le relevé de compte bancaire fait état de quatre virements bancaires réalisés les 24 et 29 septembre ainsi que le 15 octobre 2020, pour un montant total de 6 334,27 euros.
Le commencement de preuve par écrit de ce prêt de 6 334,27 euros est corroboré par les messages datés des mêmes jours – type SMS – dont il en ressort notamment des informations relatives aux procédures en cours à l’encontre de M. [B] telles que le montant des frais à payer, le numéro de dossier et le numéro de portable du commissaire de justice concerné. En outre, Mme [J] [M] confirme le paiement de ces sommes au travers de ces échanges : « voilà loulou, frais d’huissier payés », « c’est réglé loulou .
Enfin, s’agissant de l’argent retiré avec une carte bancaire par Mme [M], bien que deux retraits d’un montant total de 700 euros soient visibles sur le relevé de compte, aucun élément de permet d’affirmer que ces derniers ont été effectués au profit de M. [D] [B]. Ainsi, compte tenu des justificatifs produits, la preuve du prêt de 700 euros n’est pas suffisamment rapportée.
En outre, il résulte des messages échangés entre les parties que Mme [J] [M] a, à de nombreuses reprises, sollicité M. [D] [B] pour obtenir le remboursement des sommes versées ainsi que des informations quant au délai de remboursement.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, Mme [J] [M] sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de l’assignation, à savoir au 24 septembre 2025. Le tribunal étant tenu par l’assignation, il se doit de répondre aux prétentions y figurant.
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [D] [B] à payer à Mme [J] [M] la somme de 26 134,27 euros avec intérêts à taux légal à compter du 24 septembre 2025, date de l’assignation.
2. Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte, pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.
Mme [J] [M] ne produit aucune pièce pour justifier de son préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [D] [B], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [D] [B] sera condamné à payer la somme de 2 500 euros à Mme [J] [M].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [B] à payer à Mme [J] [M] la somme de 26 134,27 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 24 septembre 2025, date de l’assignation, au titre du remboursement des divers emprunts consentis,
DEBOUTE Mme [J] [M] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [D] [B] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [D] [B] à payer à Mme [J] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE » LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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