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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 25/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Maud HAMZA
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 08 Décembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02811 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAMK
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHICHE-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Maud HAMZA, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/02811 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAMK
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er novembre 2023, Madame [E] [N] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5]. Alors qu’elle était piétonne, elle a été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [V] [F] assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (S.A.).
Après que Madame [N] ait saisi le juge des référés à cette fin, un expert a été désigné par ordonnance en date du 10 avril 2024. La somme de 2000 euros lui était en outre allouée à titre provisionnel.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 2 septembre 2024.
Par courriels en date des 27 janvier et 28 mars 2025, des offres d’indemnisation ont été transmises.
Par acte en date du 16 mai 2025, Madame [N] a assigné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la CPAM du Gard aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
La clôture a été fixée au 25 septembre 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [N] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de:
— CONDAMNER la société ACM IARD au paiement de la somme d’un montant de 91.235,65 €, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2.000 €,
— CONDAMNER la société ACM IARD au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile,
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la société ACM IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Maud HAMZA, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procedure civile.
S’agissant de ses préjudices patrimoniaux temporaires, elle sollicite une indemnisation au titre:
— des frais divers: 1000 euros (assistance par le Docteur [R]),
— des dépenses de santé actuelles: frais restés à sa charge à hauteur de 317 euros,
— de l’assistance par tierce personne: 775 euros en retenant un taux horaire de 25 euros,
— de la perte de gains professionels actuels: 5.769,65 euros de perte nette d’exploitation.
S’agissant de ses préjudices patrimoniaux permanents, elle sollicite l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 35000 euros en soulignant que l’expert a retenu une gêne accrue au port de charges lourdes ainsi qu’à la conduite automobile prolongée.
S’agissant de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, elle sollicite une indemnisation au titre:
— du déficit fonctionnel : 1274 euros (233 + 300 + 295 + 446) en retenant une base forfaitaire mensuelle de 1000 euros,
— des souffrances endurées: 10.000 euros (3/7),
— du préjudice esthétique temporaire: 1.500 euros (2/7 durant 30 jours).
S’agissant de ses préjudices patrimoniaux permanents, elle sollicite une indemnisation au titre:
— du déficit fonctionnel permanent: 12.600 euros en retenant l’âge de 41 ans au jour de la consolidation et une valeur du point à 2100 euros,
— du préjudice d’agrément: 25.000 euros en arguant de ce qu’elle pratiquait avant l’accident, de manière régulière, plusieurs activités de loisirs à composante physique.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juillet 2025, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
— FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Madame [N] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 317 €
— Assistance par tierce personne : 434 €
— PGPA : 5.769,65 €
— Incidence professionnelle : 5.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 963,75 €
— Souffrances endurées : 6.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 12.210 €
— Préjudice d’agrément : 3.000 €
Soit la somme de 35.194,40 €
— DEDUIRE de l’indemnisation finale revenant à Madame [N] les provisions versées à hauteur de 2.000 €,
— DEBOUTER Madame [N] de ses plus amples demandes, fins et conclusions contraires,
— DEBOUTER Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à titre infiniment subsidiaire, la réduire à la somme maximale de 500 €,
— STATUER ce que de droit sur les dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD conclut à la limitation de l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne en retenant une base indemnitaire horaire de 14 euros, au titre de l’incidence professionnelle en arguant de ce que la demanderesse ne justifie pas de la moindre pénibilité dans sa pratique professionnelle, au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une base de 25 euros par jour, au titre des souffrances endurées estimant que la somme sollicitée apparaît excessive au regard de la jurisprudence constante, au titre du préjudice esthétique temporaire estimant que la demande est totalement disproportionnée, au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant une valeur du point à 2035 euros, au titre du préjudice d’agrément en faisant valoir que l’expert ne retient aucune contre-indication et qu’il n’est justifié ni d’une impossibilité pour la victime de pratiquer ses activités ni d’une éventuelle pratique antérieure.
Régulièrement assignée, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à indemnisation de Madame [N] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la défenderesse.
L’expert judiciaire indique notamment : « Madame [N] (…) a présenté des traumatismes associant des fractures des apophyses transverses de L2 L3 à gauche et des fractures au niveau de l’aileron sacré. (…) nous fixons la consolidation au 18 juin 2024 comme proposé par le médecin traitant. (…) Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (…) Ce poste est évalué à 6% (…) ».
La notification définitive des débours de la CPAM en date du 11 octobre 2024 fait état d’un total de 11612,01 euros dont 7257,94 euros au titre des frais hospitaliers, 771,92 euros au titre des frais médicaux, 59,52 euros au titre des frais pharmaceutiques et 3522,63 euros au titre des indemnités journalières.
I. Sur les demandes principales
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
Les parties s’accordent sur l’indemnisation à ce titre, à savoir 1000 euros, dont la demanderesse justifie (pièce n°5), de sorte que cette prétention sera reçue.
Sur les dépenses de santé actuelles
Il sera également fait droit à la demande en paiement de la somme de 317 euros à ce titre, à laquelle la défenderesse ne s’oppose pas.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L’expert judiciaire fait état, au titre de la période du 8 novembre 2023 au 8 décembre 2023, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire partiel de l’ordre de 30%, de l’utilisation de béquilles et d’une heure par jour d’aide humaine.
Il y a lieu de retenir une base de calcul de 18 euros par heure et d’allouer par conséquent à la demanderesse la somme de 558 euros à ce titre (18 x 31).
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’expert judiciaire fait état d’un arrêt de travail du 1er novembre 2023 au 5 février 2024.
En tout état de cause, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD acquiesce à la demande en paiement de la somme de 5769,65 euros à ce titre de sorte que cette prétention sera reçue.
Sur l’incidence professionnelle (préjudice patrimonial permanent)
Il s’agit d’indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, la pénibilité accrue au travail, ou la nécessité d’abandonner une profession au profit d’une autre à la suite du dommage.
L’expert judiciaire note, s’agissant du préjudice professionnel : « Gêne accrue au port de charges lourdes et à la conduite automobile prolongée. ».
Il n’est pas contesté que Madame [N], âgée de 41 ans à la date de la consolidation, exerce la profession d’infirmière libérale.
Il convient de lui allouer la somme de 18000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le18 juin 2024 selon le rapport d’expertise.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3/7, « représentées par les soins reçus, y compris à visée psychologique. ».
Au vu de ces éléments la somme de 8000 euros sera allouée à Madame [N].
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’expert date le déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 7 novembre 2023 soit 7 jours, et fait état d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de l’ordre de 30 % du 8 novembre au 8 décembre 2023 soit 31 jours, de l’ordre de 15 % du 9 décembre 2023 au 5 février 2024 soit 59 jours, et de l’ordre de 10 % du 6 février 2024 à la date de consolidation soit 134 jours.
Il convient de retenir une base de calcul de 27 euros par jour.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à Madame [N] de la somme de 1040,85 euros (189 + 251,10 + 238,95 + 361,80).
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
L’expert évalue ce préjudice à « 2/7 pendant 30 jours, représentée par l’hématome frontal constaté et par l’utilisation de béquilles. ».
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement à Madame [N] de la somme de 1000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Madame [N] était âgée de 41 ans à la date de la consolidation.
L’expert judiciaire indique que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique est représentée par des douleurs mécaniques à la mobilisation et par un état de stress post traumatique a minima avec reviviscence des évènements et une anxiété résiduelle, et l’évalue à 6%.
Ce taux sera retenu.
Au regard de ces éléments, la somme proposée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, à savoir 12210 euros, sera allouée à la demanderesse en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit exclusivement de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées.
L’expert judiciaire mentionne : « difficultés pour la poursuite de ses activités de loisirs mais sans contre-indication à la pratique des sports évoqués. ».
Madame [N] produit :
une attestation de Madame [Z] [S] mentionnant : « (…) je me retrouve avec ma belle sœur, Mle [N] [E], au minimum une fois par mois afin de pratiquer une marche sportive alternée avec une randonnée pédestre de plusieurs kilomètres. Malheureusement, depuis l’accident ma belle sœur ne peut plus exercer cette activité avec moi. (…) »,une attestation de Madame [J] [M] mentionnant : « J’ai pratiqué de nombreuses activités physiques et sportives (renforcement musculaire, course à pied, beach-volley, kayak de mer, ect) avec [E] [N] que je connais depuis 12 ans. Entre 2022 et la date de son accident, nous faisions des balades et de la randonnée, et, plus occasionnellement, de la nage en été. »,
une attestation de Monsieur [W] [A] mentionnant : « Ayant pour habitudes régulières d’effectuer des footings et du VTT avec Mlle [N] [E], à hauteur de 2 à 3 footings par semaine et 1 à 2 sortie en VTT depuis plus de 10 ans. Il nous est depuis son accident du 01 novembre 2023 impossible de partager ces deux disciplines, Mlle [N] [E] ressentant systématiquement une gêne au plit de l’aisne et douleurs diverses. ».
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à Madame [N] de la somme de 8000 euros.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Le premier alinéa de l’article 699 du même Code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera fait droit à la demande en ce sens au profit de Maître HAMZA.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ACM IARD sera condamnée à payer à Madame [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur 50% des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 11612,01 euros dont 7257,94 euros au titre des frais hospitaliers, 771,92 euros au titre des frais médicaux, 59,52 euros au titre des frais pharmaceutiques et 3522,63 euros au titre des indemnités journalières,
Condamne la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [E] [N] en réparation de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 1er novembre 2023 les sommes suivantes :
1000 euros au titre des frais divers,
317 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
558 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
5769,65 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
18000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
8000 euros au titre des souffrances endurées,
1040,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
12210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
8000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées,
Condamne la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [E] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens,
Dit que la condamnation aux dépens est assortie au profit de Maître Maud HAMZA du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision sur 50% des sommes allouées,
Déboute Madame [E] [N] du surplus de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
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