Tribunal Judiciaire de Nîmes, 3e chambre civile, 8 décembre 2025, n° 25/02811
TJ Nîmes 8 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985

    Le tribunal a constaté que le droit à indemnisation de Madame [N] n'est pas contesté par la défenderesse.

  • Accepté
    Justification des frais divers

    Les parties s'accordent sur l'indemnisation à ce titre, de sorte que cette prétention sera reçue.

  • Accepté
    Dépenses de santé justifiées

    La défenderesse ne s'oppose pas à cette demande.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance en raison de la réduction d'autonomie

    Le tribunal a retenu une base de calcul pour l'indemnisation de l'assistance tierce personne.

  • Accepté
    Perte de revenus due à l'incapacité temporaire

    La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD acquiesce à la demande en paiement de la somme à ce titre.

  • Accepté
    Dévalorisation sur le marché du travail

    Le tribunal a alloué une somme pour l'incidence professionnelle en raison de la gêne accrue au travail.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    Le tribunal a évalué les souffrances endurées et a alloué une somme à ce titre.

  • Accepté
    Incapacité fonctionnelle temporaire

    Le tribunal a retenu une base de calcul pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire.

  • Accepté
    Altération de l'apparence physique

    Le tribunal a évalué le préjudice esthétique temporaire et a alloué une somme à ce titre.

  • Accepté
    Préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique

    Le tribunal a retenu le taux de déficit fonctionnel et a alloué une somme pour ce préjudice.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    Le tribunal a évalué le préjudice d'agrément et a alloué une somme à ce titre.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a condamné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a condamné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens.

  • Accepté
    Exécution provisoire des décisions de première instance

    Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire sur 50% des sommes allouées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 25/02811
Numéro(s) : 25/02811
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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