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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 juin 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00319 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6JK
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ENVOL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER (34) SIREN n° 851 824 011, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. 198 STALINGRAD immatriculée au RCS de [Localité 7] (92) SIREN n° 798 922 530, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00319 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6JK
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 07 juillet 2022, la SASU ENVOL a vendu en état futur d’achèvement à la SCI 198 STALINGRAD trois lots de copropriété n°83,117 et 118 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à LES ANGLES (30133) figurant au cadastre section AL n°[Cadastre 4] ,[Cadastre 5] et [Cadastre 1], moyenant un prix total de 284 900 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SASU ENVOL a assigné la SCI 198 STALINGRAD, devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1224, 1225, 1228 et 1231-1 du Code civil et de l’article 835 du code de procédure civile :
JUGER que la résolution de plein droit de la vente par état futur d’achèvement signée le 7 juillet 2022 est acquise ;
JUGER que la résolution de la vente est acquise à la date du 7 février 2025 ;
CONDAMNER la SCI 198 STALINGRAD au paiement de la somme de 23.219,35 € à parfaire au jour du jugement, au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la SCI 198 STALINGRAD au paiement de la somme de 23.741,67 € au titre de l’indemnisation pour la résolution de la vente ;
CONDAMNER la SCI 198 STALINGRAD au paiement de la somme de 35.920 € au titre de l’indemnisation de sa perte de chance de vendre le bien au prix de vente de 2022 ;
CONDAMNER la SCI 198 STALINGRAD au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de publicité foncière et 77,38 € au titre du commandement de payer ;
ORDONNER que la décision à intervenir soit publiée au Service de la publicité foncière.
L’affaire RG n°25/00319 est venue à l’audience du 21 mai 2025.
A cette audience, la SASU ENVOL a repris oralement les termes de son assignation auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle expose essentiellement :
Que l’acte de vente prévoit un paiement échelonné du prix de vente en fonction de l’avancée de la construction,
Que le 09 octobre 2023, elle a mis en demeure la SCI 198 STALINGRAD de régler les échéances impayées à savoir la somme de 113 960 euros correspondant aux étapes d’achèvement des fondations et du plancher du rez de chaussée, mise hors eau et les pénalités applicables à hauteur de 1pourcent par mois de retard,
Que le 10 novembre 2023, elle a réitéré sa précédente mise en demeure, restée sans effet,
Que le 11 décembre 2023, elle a adressé à nouveau une mise en demeure de paiement,
Que le 06 janvier 2025, elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de vente à la SCI 198 STALINGRA,
Qu’à ce jour aucun paiement n’est intervenu,
Que par conséquent conformément au contrat de vente, elle est fondée à solliciter la résolution de la vente, les indemnités de cette résolution, le paiement de la somme à parfaire au titre des pénalités de retard et une indemnisation de sa perte de chance de vendre le bien.
Bien que régulièrement assigné à personne morale en l’étude du commissaire de justice, la SCI 198 STALINGRAD, partie défenderesse, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose que “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1- Sur la demande de résolution du contrat conclu entre la SASU ENVOL et à la SCI 198 STALINGRAD et sur les demandes en paiement.
Les demandes sont portées devant le juge des référés au visa des dispositions des articles 1224, 1225, 1228 et 1231-1 du Code civil et de l’article 835 du code de procédure civile.
Bien que les articles 1224, 1225, 1228 et 1231-1 du Code civil soient visés dans l’assignation de la demanderesse, il n’en demeure pas moins que c’est sous le seul visa de l’article 835 du code de procédure civil, en ce qu’il fonde, seul, la compétence et les pouvoirs du juge des référés que les demandes doivent être examinées.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, ni l’urgence ni l’existence d’un dommage imminent ni celle d’un trouble manifestement illicite ne sont alléguées ni a fortiori démontrées. De ce fait, si tant est qu’elles soient fondées sur les dispositions précitées, la SASU ENVOL sera déboutée de ces demandes.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SASU ENVOL sollicite la résolution de la vente à la date du 07 juillet 2022, et le paiement de 23.741,67 € au titre de l’indemnisation relative à cette résolution outre la somme de 35 920 euros au titre du préjudice résultant de l’absence de vente du bien et la somme de 23.219,35 € à parfaire au jour du jugement, au titre des pénalités de retard.
Bien que présentées comme demandes de condamnation en paiement, ces condamnations ne pourraient être prononcées qu’à titre provisionnel compte tenu de leur présentation devant le juge des référés au visa de l’article 835 alinéa 2.
Ces demandes supposent donc qu’il n’existe aucune contestation sérieuse a minima quant à l’existence des obligations.
En l’espèce, la SASU ENVOL expose que la SCI 198 STALINGRAD n’a pas réglé le montant de 23.219,35 € au titre des pénalités de retard, que l’acte de vente prévoit un paiement échelonné du prix de vente en fonction de l’avancée de la construction. Elle ajoute que l’acte de vente prévoit une clause de résolution de plein droit faute de paiement du prix à son échéance.
La demande de « juger que la résolution de plein droit de la vente par état futur d’achèvement signée le 7 juillet 2022 est acquise », excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence sur ce fondement, auquel il n’appartient pas de prononcer la résolution d’une vente, d’analyser les conditions d’exécution du contrat conclu entre les parties, indépendamment du fait qu’aucune pièce attestant de l’avancée de la construction n’est versée au débat, ni a fortiori d’en déterminer concrètement les causes éventuelles d’inexécution.
Le prononcé éventuel de la résolution d’un contrat en ce qu’il suppose d’analyser le fond du débat relève exclusivement de la compétence du juge du fond.
De même, l’obligation d’indemnisation est sérieusement contestable, la question de l’application de pénalités éventuelles de retard ou de la perte de chance par suite d’une faute de l’acquéreur nécessitant par nature un débat au fond.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
2- Sur les demandes accessoires
La SASU ENVOL succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
De même, elle sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SASU ENVOL ;
DEBOUTONS celle-ci de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS la SASU ENVOL aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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