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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03547
N° Portalis DBX4-W-B7J-US54
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Février 2026
S.A. SOCIETE ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [J] [D], domicilié en cette qualité au dit siège
C/
[C] [M]
[F] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à Maître Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 24 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [J] [D], domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [C] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [F] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 mai 2022, à effet du 01 juin 2022, La SA ALTEAL a donné à bail à Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6]A0.09 à [Localité 2] et le parking n°26, pour un loyer de 516,29 € pour l’habitation et 20 € pour le parking, outre une provision mensuelle de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ALTEAL a fait signifier le 10 juillet 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 23 juillet 2025, la SA ALTEAL a fait assigner Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, à l’audience du 2 décembre 2025, aux fins de :
— entendre constater par application de la clause résolutoire contenue dans le contrat susvisé, la résiliation du bail consenti pour défaut de paiement des loyers et charges,
— ordonner en conséquence leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— les condamner solidairement à lui réglée par provision la somme de 2523,11 € représentant les loyers et charges impayés au 3 juin 2025, somme à parfaire aujourd’hui l’audience,
— les condamner solidairement à lui réglée une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges conventionnels à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, c’est indemnité d’occupation étant revalorisé dans les mêmes conditions que le loyer,
— les condamner solidairement à lui réglée une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement délivré le 10 juillet 2024.
Au soutien de ses demandes, la SA ALTEAL expose que les causes du commandement de payer, dans le délai de deux mois la somme de 1973,68 euros, n’ont pas été réglées ce qui justifie l’engagement de cette procédure.
L’affaire a été débattue à l’audience du 2 décembre 2025.
Lors des débats, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, expose que les locataires ont quitté les lieux le 24 septembre 2025 et se désiste donc de sa demande d’expulsion.
Elle actualise sa créance à la somme de 2619,41 € selon un décompte fourni à l’audience et indique que les réparations locatives ont été préalablement soustraites.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA ALTEAL
Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W], bien que régulièrement cités à domicile, avec dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W], assignés à domicile, avec dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA ALTEAL, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 10 juillet 2024, pour la somme en principal de 1973,68 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 10 septembre 2024.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin et que Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W] n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date.
La SA ALTEAL était donc fondée à saisir le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour faire autoriser l’expulsion de Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W].
Cependant, dans la mesure où Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W] ont quitté les lieux et où la reprise du logement est effective depuis le 24 septembre 2025, il n’y pas lieu de prononcer l’expulsion.
Il convient toutefois de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’occupant, de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement, au montant égal à celui du loyer dû en application des dispositions contractuelles et des charges.
— Sur les demandes en paiement :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA ALTEAL le bail, un commandement de payer du 10 juillet 2024, ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite et intérêts de retard, la somme de 3243,21 euros à la date du 26 novembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus, prorata temporis).
Cependant, ce décompte intègre au passif des locataires des sommes en date du 16 octobre 2025 au titre des réparations locatives pour un montant de 623,80 € qu’il convient de déduire tel que demandé par la SA ALTEAL, ramenant ainsi la créance locative à la somme de 2619,41 €.
Faute de comparaître, Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
La créance locative, constituée des loyers et charges impayés, n’étant pas sérieusement contestable, cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération effective des lieux.
Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W] seront en conséquence, condamnés au paiement de la somme de 2.619,41 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date du 24 septembre 2025 – échéance du mois de septembre 2025 incluse, prorata temporis.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La solidarité étant convenue au contrat de bail (article 3), il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le commandement de payer du 10 juillet 2024, l’assignation en justice et sa dénonce à la préfecture.
Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W] supporteront une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 10 septembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mai 2022, à effet du 01 juin 2022 et liant la SA ALTEAL à Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6]A0.09 à [Localité 2] ;
CONSTATONS que Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W] a libéré les lieux, avec restitution des clés, le 24 septembre 2025 ;
DISONS que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et jusqu’au 24 septembre 2025, date de la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (671,18 euros par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W] à payer à la SA ALTEAL à titre provisionnel, la somme de 2.619,41 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 26 novembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse au prorata temporis), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2025, de l’assignation en justice et de sa dénonce à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [M] et Monsieur [F] [W] à payer à la SA ALTEAL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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