Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 17 décembre 2025, n° 24/11785
TJ Bobigny 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que le syndicat a produit les preuves nécessaires, y compris le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes, justifiant ainsi la demande de paiement des charges.

  • Accepté
    Mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a jugé que le comportement de Monsieur [L] [G] a effectivement causé un préjudice distinct du simple retard de paiement, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais nécessaires au recouvrement

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'a pas justifié les frais engagés conformément aux exigences légales, entraînant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Droit à une provision pour frais de procédure

    Le tribunal a reconnu le droit du syndicat à obtenir une provision pour couvrir les frais de procédure, conformément à la législation applicable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 17 déc. 2025, n° 24/11785
Numéro(s) : 24/11785
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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