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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 19/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CBF ASSOCIES, La SAS AD AVENIR DECONSTRUCTION c/ La S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. TITANOBEL, S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A. LLOYD', Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE ( CPAM 33 ), Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 19/01640 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GVUZ
Jugement Rendu le 14 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
SAS AD AVENIR DECONSTRUCTION
Société CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. FIRMA
C/
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (CPAM 33)
S.A.S.U. TITANOBEL
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT
ENTRE :
1°) Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
2°) La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT, prise en sa qualité d’assureur de la société AD AVENIR DE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de PARISsous le numéro 844 091 793, agissant poursuites et diligences de son mandataire général en exercice pour les opérations en France : M. [N] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET ENCORE :
3°) La SAS AD AVENIR DECONSTRUCTION, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 98 B 819, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
4°) La Société CBF ASSOCIES, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AD AVENIR DECONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Me [G] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
5°) La SELARL FIRMA, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AD AVENIR DECONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Me [P] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
DEMANDEURS
ET :
1°) La SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPAGNY LIMITED), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louis LEGENTIL, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
2°) La SASU TITANOBEL, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 421 251 836, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Louis LEGENTIL, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS plaidant
3°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (CPAM 33), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 03 Juin 2025 ;
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 14 octobre 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Sabrina DERAIN
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Me Bénédicte DE BOUSSAC-DI PACE
Maître Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE
Me Louis LEGENTIL
Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 juin 2016, M. [C] [M], employé au sein de la société Avenir Déconstruction, dénommée ci-après “société AD”, a été victime d’un accident du travail survenu, aux termes de la déclaration d’accident établie par son employeur le même jour, dans les circonstances suivantes : « le salarié débranchait un exploseur en charge pour l’emmener sur le lieu du tir. La batterie a explosé en la débranchant. Il a reçu des projections sur diverses parties du corps ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Ensuite de cet accident, M. [C] [M] a été pris en charge par les secours puis transféré à l’hôpital [8] à [Localité 9] où il a été constaté, selon certificat médical initial établi le 2 juin 2016, des brûlures et dermabrasions au niveau de la face et de l’avant-bras droit. M. [C] [M] a pu regagner son domicile le jour-même.
Les examens médicaux réalisés dans les jours suivants cet accident ont toutefois mis en évidence d’importantes séquelles auditives avec notamment une perte d’audition au niveau de l’oreille droite.
Suivant exploit d’huissier du 21 septembre 2016, la société AD a assigné la société Titanobel et son assureur, la société Zurich France devant le Président du tribunal de commerce de Dijon statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire technique pour déterminer notamment les causes et origines de cette explosion.
Par ordonnance du 19 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a fait droit à la demande, a confié l’expertise à M. [F] [A], et a étendu la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices de M. [C] [M].
M. [C] [M] est intervenu volontairement aux opérations d’expertise et a fait l’objet, à la demande de M. [A], d’une mesure d’expertise médicale auprès du Professeur [H], intervenant en qualité de sapiteur.
Le 28 décembre 2017, en parallèle de cette procédure, M. [C] [M] a saisi la CPAM de Gironde aux fins d’organisation d’une conciliation préalable dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société AD, dans la survenance de son accident.
Par courrier du 12 février 2018, la CPAM de Gironde a informé M. [C] [M] que la société AD refusait la conciliation de sorte que ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Gironde devenu Pôle social pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 5 janvier 2018, M. [C] [M] a également saisi le Procureur de la République d’une plainte pénale à l’encontre des sociétés AD et Titanobel, laquelle a été classée sans suite le 31 janvier 2023.
M. [F] [A] a rendu son rapport définitif le 19 janvier 2018, accompagné de l’avis du sapiteur, le Professeur [H].
Par actes d’huissier de justice des 13 et 29 mai 2019, M. [C] [M] a assigné la société Titanobel et son assureur, la société Zurich Insurance Europe AG, devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir reconnaître leur responsabilité du fait des produits défectueux et obtenir réparation intégrale de ses préjudices sur la base du rapport précité. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/01640.
Par conclusions du 16 décembre 2019, la société AD est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte du 11 février 2020, M. [C] [M] a assigné la CPAM de Gironde devant la présente juridiction. Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 20/00464 a fait l’objet d’une jonction avec la procédure initiale en date du 8 avril 2020.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a sursis à statuer sur les demandes de M. [C] [M] dans l’attente du prononcé de la décision du tribunal de céans.
Aussi, par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Titanobel et son assureur compte tenu du sursis à statuer déjà ordonné par le pôle social de Bordeaux.
Le 27 mai 2021, la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance, ont assigné en intervention forcée la compagnie Lloyd’s Insurance Company SA et le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, ès qualités d’assureurs de responsabilité civile de la société AD, devant le tribunal judiciaire de Dijon, affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01313.
Le 12 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 19/01640 et RG 21/01313, cette dernière étant désormais appelée sous le seul numéro RG 19/01640.
Par conclusions du 10 mars 2023, la société CBF Associés et la SELARL Firma, ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AD, sont intervenues volontairement à l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience collégiale devant la deuxième chambre civile du 3 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, M. [C] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1245 et 1240 et suivants du code civil, de :
— le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— dire et juger la société Titanobel responsable de ses préjudices ;
— déclarer opposable à la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG, anciennement dénommée Zurich Insurance Public Company Limited le jugement à intervenir ;
— condamner solidairement la société Titanobel et la compagnie Zurich Insurance Europe AG, anciennement dénommée Zurich Insurance Public Company Limited à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
• 1 186,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 10 972,74 euros au titre des dépenses de santé futures,
• 16 048,62 euros au titre de la perte de gains professionnels,
• 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 3 948 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
• 31 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— donner acte à la CPAM de sa créance définitive du 7 mars 2023 d’un montant de 169 548,39 euros ;
— dire que les indemnités ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— débouter la société Titanobel de sa demande de sursis à statuer « sur la liquidation des préjudices, ainsi que sur les demandes de la CPAM de la Gironde, de la société Avenir Déconstruction et de la compagnie Lloyd’s Insurance Company dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux » ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner les défenderesses à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [M] se prévaut des dispositions de l’article 1245 du code civil relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux. Il indique que cette responsabilité s’applique au fabriquant dès l’instant qu’est relevé un défaut de la sécurité du bien à laquelle l’utilisateur pouvait légitimement s’attendre. Il précise qu’en procédant au remplacement des batteries d’origine des exploseurs avec des batteries de technologies différentes sans les équiper d’un détrompeur, la société Titanobel a mis à sa disposition un matériel défectueux en ce que sa mauvaise conception associée à une absence d’information claire et non équivoque quant à l’utilisation du matériel litigieux et les risques inhérents à une mauvaise utilisation de celui-ci ne lui ont pas permis de se protéger contre tout risque d’explosion. Il expose par ailleurs qu’en procédant à une modification sur la technologie des batteries, la société Titanobel a incontestablement acquis la qualité de fabricant / producteur du matériel litigieux au sens des dispositions précitées, de sorte que sa responsabilité doit être recherchée sur ce seul fondement. A défaut, il expose que la société Titanobel a, à tout le moins, commis une faute à son égard à l’origine de ses préjudices en agissant ainsi. Il estime donc que la société Titanobel et sa compagnie d’assurances, la société Zurich Insurance Europe AG doivent être condamnées solidairement à réparer l’intégralité des préjudices subis, évalués sur la base du rapport du Professeur [H].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société AD, la société CBF Associés et la SELARL Firma, ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AD, et la société Lloyd’s Insurance Company dénommée ci-après « LIC » venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1245, 1231-1, 1240, 1353 et suivants du code civil, des articles L. 124-1 et suivants du code des assurances, des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 328 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger la société AD et la Lloyd’s Insurance Company recevables et fondées en leurs moyens, fins et conclusions ;
y faisant droit,
à titre liminaire,
— ordonner la mise hors de cause du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, aux droits duquel vient aujourd’hui la Lloyd’s Insurance Company ;
— ordonner la mise hors de cause de la société CBF Associés représentée par Me [U] d’une part et de la société Firma, représentée par Me [P] [Z] d’autre part, en leur qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AD, en raison du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 juin 2023 ;
— rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Titanobel et la société Zurich Insurance Europe AG, sur la demande de liquidation des préjudices, ainsi que sur les demandes formées à leur encontre par la société AD et son assureur la LIC, de la CPAM, ce dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
à titre principal,
— entériner les conclusions expertales et en conséquence :
— juger qu’il n’y a pas de défaut ou d’absence de formation de M. [M], imputable à la société AD, en lien avec la survenance de l’explosion ;
— juger que l’explosion dont M. [M] a été victime est due à la seule négligence de la société Titanobel qui a permis l’inversion des chargeurs par la victime (pour ne pas l’avoir avertie de la livraison d’un matériel d’aspect identique mais équipé de batteries de technologies différentes et ne pas avoir mis de détrompeur sur les chargeurs) ;
— juger que l’erreur de manipulation du matériel fourni est imputable à la société Titanobel en raison d’un défaut d’information et de sécurité manifeste ;
— juger que la société Titanobel n’a pas offert la sécurité à laquelle elle, et par conséquent son salarié, M. [M], pouvaient légitimement s’attendre ;
en conséquence,
— juger que la société Titanobel est seule responsable de l’explosion subie par M. [M] et des conséquences qui y sont attachées ;
— juger qu’elle n’a aucune part de responsabilité dans la survenance de l’accident du travail dont M. [M] a été victime ;
— rejeter toutes les demandes de condamnation ou d’appel en garantie formées contre elle ;
— rejeter toutes les demandes de condamnation ou d’appel en garantie formées contre la LIC, comme étant non fondées ;
— ordonner sa mise hors de cause ainsi que celle de la Lloyd’s Insurance Company ;
à titre subsidiaire,
si par impossible le tribunal de céans venait à considérer devoir entrer en voie de condamnation à l’égard de la société AD et la Lloyd’s Insurance Company, elles seraient jugées recevables et fondées en leurs demandes reconventionnelles et particulièrement en leurs appels en garantie dirigés contre la société Titanobel et son assureur, la société Zurich Insurance Europe AG,
— juger que la société Titanobel a manqué à ses obligations contractuelles, engageant dès lors sa responsabilité sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
en conséquence,
— condamner in solidum de la société Titanobel et son assureur Zurich Insurance Europe AG, à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [M], ce en réparation des préjudices tant matériels qu’immatériels, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société Titanobel a commis des fautes en lien direct avec la réalisation de l’explosion ;
— juger que la société Titanobel a engagé sa responsabilité à ce titre sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
en conséquence,
— condamner in solidum la société Titanobel et son assureur Zurich Insurance Europe AG, à relever et garantir la société AD et la Lloyd’s Insurance Company, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [M], ce en réparation des préjudices tant matériels qu’immatériels, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
en tout état de cause,
— ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation présentées par M. [M] ;
— condamner in solidum la société Titanobel et son assureur Zurich Insurance Europe AG, à relever et garantir indemne la société AD et la Lloyd’s Insurance Company, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [M], ce en réparation des préjudices tant matériels qu’immatériels, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— débouter les parties de toutes leurs prétentions en principal, frais, intérêts et accessoires, dirigées contre la société AD et/ou la Lloyd’s Insurance Company, recherchée ès qualités d’assureur de la société AD, comme étant mal fondées ;
— condamner in solidum la société Titanobel avec la société Zurich Insurance Europe AG, son assureur, à régler à la société AD la somme de 27 092 euros, au titre du surcoût des cotisations réglées du fait de l’accident survenu à M. [M], somme qu’il conviendra de parfaire au jour du jugement à venir ;
— condamner in solidum la société Titanobel avec la société Zurich Insurance Europe AG, son assureur, à régler à la société AD d’une part et à la Lloyd’s Insurance Company d’autre part, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Titanobel avec la société Zurich Insurance Europe AG, son assureur, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avancés par la société AD, dont distraction au profit de Maître Creusvaux, avocat au Barreau de Dijon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert, la société AD soutient qu’elle n’a aucune responsabilité dans la survenance de l’accident lequel est exclusivement imputable à la société Titanobel sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle soutient que le matériel litigieux loué auprès de la société Titanobel, son fournisseur habituel pour ce matériel spécifique, a été livré directement à l’agence placée sous la responsabilité de M. [C] [M] et qu’elle n’a jamais été informée du changement de batterie et du fait que celles-ci étaient déjà chargées. Elle insiste sur le fait que les conclusions produites devant le pôle social de Bordeaux versées au débat par la société Titanobel mettant en cause son salarié sont hors contexte dès lors qu’elles concernent un autre litige et qu’en tout état de cause, elles ne sont pas de nature à exonérer la société Titanobel de sa responsabilité pleine et entière dans la survenance de l’accident du travail de son ancien salarié. Elle explique que l’expert a écarté toute responsabilité de sa part dans la survenance de celui-ci de sorte qu’elle devra être mise hors de cause.
A défaut, elle soutient que la société Titanobel a manqué à ses obligations contractuelles en ne l’informant pas des risques d’explosion existant en cas d’inversion des chargeurs de batteries et en ne prévoyant pas un système l’en empêchant dès lors que cette inversion est à l’origine de l’explosion, raison pour laquelle si une part de responsabilité devait lui être reconnue, elle demande que la société Titanobel et son assureur soient condamnés à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [C] [M]. Enfin, elle forme une demande reconventionnelle visant à voir condamner la société Titanobel à lui régler le surcoût de sa cotisation accident du travail généré par l’accident de son salarié.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
— déclarer la société Titanobel responsable de l’accident dont a été victime M. [M] le 2 juin 2016 et les préjudices qui en sont résultés pour lui et la Caisse ;
— déclarer que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, M. [M], à hauteur de la somme de 169 548,39 euros, arrêtée au 7 mars 2023 ;
— condamner solidairement la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance à lui verser la somme de 169 548,39 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
— condamner solidairement la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion due en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
— condamner solidairement la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— débouter toutes parties de toute demandes, fins et prétentions tendant à voir juger le contraire et/ou dirigées à son encontre.
La CPAM de Gironde soutient que c’est à juste titre que M. [C] [M] recherche la responsabilité de la société Titanobel sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux dans la survenance de son accident laquelle est, selon elle, parfaitement caractérisée. Elle soutient que dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Titanobel serait reconnue, elle est bien-fondée à solliciter auprès du tiers responsable de l’accident de M. [C] [M] et de son assureur la totalité des sommes qu’elle a été contrainte d’engager pour le compte de ce dernier, lesquelles s’élèvent à la somme totale de 169 548,39 euros, outre une indemnité de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Titanobel et la compagnie Zurich Insurance Europe AG, anciennement dénommée Zurich Insurance Public Company Limited, demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1231-1, 1245 et suivants et 1346 du code civil, et des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et L. 124-1 du code des assurances, de :
à titre principal,
— débouter M. [M], la société AD ainsi que la CPAM de Gironde et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre, la
société Titanobel n’ayant pas la qualité de fabricant et M. [M] n’établissant pas la preuve, qui lui incombe, d’un quelconque défaut du matériel ou manquement de la société Titanobel en lien avec l’accident ;
à titre subsidiaire,
— juger que M. [M], préposé de la société AD, a commis des fautes qui se trouvent directement à l’origine de l’accident et que ces fautes sont de nature à supprimer toute responsabilité éventuelle de la société Titanobel ;
en conséquence,
— débouter M. [M], ainsi que la CPAM de Gironde et toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible le Tribunal venait à retenir une part de responsabilité à l’encontre de la société Titanobel,
— réduire le droit à indemnisation de M. [M] compte tenu des fautes commises par ses soins et limiter à un maximum de 20 % la part de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de la société Titanobel ;
— limiter les condamnations qui, par impossible, viendraient à être prononcées à leur encontre à la quote-part de responsabilité strictement imputable à la société Titanobel ;
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices, ainsi que sur les demandes de la CPAM de Gironde, de la société AD et de la compagnie Lloyd’s Insurance Company dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— débouter M. [M] des réclamations formulées au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels (devant s’analyser comme une perte de gains professionnels futurs) et de l’incidence professionnelle de l’accident, au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées autres que « temporaires », du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément, ou, à titre infiniment subsidiaire, réduire drastiquement les montants qui, par extraordinaire, viendraient à lui être alloués à ce(s) titre(s) et dont il conviendrait au demeurant de déduire les prestations versées par la Caisse ;
— réduire drastiquement les montants susceptibles d’être alloués au titre des autres postes de préjudice, les montant alloués ne pouvant notamment excéder : 35,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 25 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— juger que les prestations servies par la CPAM de Gironde notamment la rente AT, doivent s’imputer sur les montants susceptibles d’être alloués à M. [M] en réparation des différents postes de préjudices allégués, notamment les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains professionnels alléguées, l’incidence professionnelle alléguée et/ou le déficit fonctionnel permanent ;
— débouter M. [M] des demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, ces postes de préjudice étant, même à les supposer justifiés, déjà intégralement indemnisés par la rente AT ;
— déduire des montants susceptibles d’être alloués à M. [M] au titre des différents postes de préjudices allégués l’intégralité des prestations servies par la Caisse, notamment la rente AT ;
— débouter la CPAM de Gironde de l’intégralité de ses demandes à leur encontre, celle-ci ne pouvant prétendre au remboursement de l’intégralité de sa créance, ou, subsidiairement, juger que le recours de la CPAM de Gironde ne peut s’exercer qu’au prorata de la quote-part de responsabilité de la société Titanobel telle qu’elle viendrait à être fixée par le tribunal, pour la part excédant celle mise à la charge de l’employeur, et dans la limite des préjudices subis par M. [M] tels qu’ils auront été fixés par le tribunal et des sommes effectivement versées
par la CPAM de Gironde à la date à laquelle le tribunal statuera et débouter cette dernière du surplus de ses demandes ;
— condamner in solidum la société AD et la compagnie Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— débouter la société AD ainsi que la compagnie Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, de toutes demandes à leur encontre, ou, à titre subsidiaire, réduire substantiellement les montants susceptibles de leur être alloués compte tenu des fautes commises tant par la société AD que par son préposé, empêchant toute réparation intégrale ;
en tout état de cause,
— condamner M. [M], la société AD et la compagnie Lloyd’s insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, le cas échéant in solidum, à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M], la société AD et la compagnie Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Louis Legentil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter M. [M] ainsi que toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, la société Titanobel et son assureur soutiennent que leur responsabilité et garantie ne peuvent être recherchées sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux dès lors que la société Titanobel n’est pas le fabricant du matériel litigieux à l’origine de l’explosion.
La société Titanobel explique en effet que le simple remplacement de batteries, imposé par une réglementation interdisant depuis 2008 les batteries NI-Cd ne lui confère pas la qualité de fabricant au sens des dispositions de l’article 1245 du code civil.
Elle expose en outre que, comme l’a relevé l’expert, l’explosion à l’origine de l’accident de M. [C] [M] n’est pas due à un défaut du matériel mais à son utilisation non conforme. Elle précise qu’à réception du matériel, M. [C] [M] n’a pas respecté les consignes du fabricant en matière de charge du matériel ainsi qu’il l’a lui-même reconnu lors des opérations d’expertise et celles relatives à l’utilisation de ce matériel avec la batterie associée comme cela était spécifié sur le bordereau de livraison et sur la numérotation figurant sur les différents appareils. Elle soutient qu’en raison de son expérience dans ce domaine hautement sensible et de ses qualifications, M. [C] [M] aurait dû faire preuve d’une particulière vigilance, ce qu’il n’a pas fait, et ce en dépit des avertissements mentionnés sur la notice d’utilisation et le bordereau de livraison. Elle fait valoir qu’en agissant ainsi, le salarié avait commis une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité en s’exposant sans raison valable au risque d’explosion qu’il ne pouvait ignorer eu égard à son expérience et sa formation ce que la société AD a elle-même admis, dans le cadre de la procédure pendante devant le pôle social. Elle indique qu’il s’agit donc d’un aveu judiciaire quant au caractère pleinement suffisant de l’information qu’elle a délivrée à la société AD et à son préposé, M. [C] [M], de sorte que cette dernière ne peut valablement soutenir le contraire dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, elle affirme qu’elle n’a aucune responsabilité dans l’accident survenu le 2 juin 2016 à M. [C] [M].
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait un défaut du matériel ou une insuffisance d’information en lien avec le sinistre, la société Titanobel demande à ce qu’il soit tenu compte des fautes commises par M. [C] [M] à l’origine
de son accident, lesquelles doivent conduire le tribunal à l’exonérer totalement de sa responsabilité ou à tout le moins la limiter à 20%.
Enfin, en raison des manquements de son salarié dans la survenance de son accident, la société Titanobel et son assureur sollicitent la condamnation de la société AD et de son assureur à les garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 27 mai 2021, le syndicat Lloyd’s 29-87 Brit n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les interventions volontaires et les demandes de mises hors de cause
Il y a lieu de mettre hors de cause le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, aux droits duquel vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company par suite d’une procédure de transfert.
Il convient également de prendre acte de l’intervention volontaire des sociétés CBF Associés et Firma, ès qualités d’administrateur et mandataire judiciaire de la société AD, et de les mettre hors de cause en raison de la fin de la procédure de sauvegarde de la société AD prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 21 juin 2023.
Par ailleurs, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société AD, agissant en qualité d’ancien employeur de M. [C] [M].
Sur les circonstances et l’origine de l’accident du 2 juin 2016
A titre liminaire, il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles l’accident dont a été victime M. [C] [M] le 2 juin 2016 s’est produit, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation entre les parties. Seuls la qualité de producteur de la société Titanobel, la défaillance du matériel et le défaut d’information imputables à la société Titanobel sont en cause dans le cadre du présent litige.
La société AD, spécialisée dans le domaine de la démolition par explosif, est intervenue pour le compte du maître d’ouvrage Alliade Habitat pour des travaux de déconstruction par explosif d’un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14] (69), travaux prévus le 2 juin 2016 et placés sous la responsabilité de son directeur d’agence, M. [C] [M].
Pour ce faire, la société AD a loué le matériel à la société Titanobel, laquelle a fait livrer à l’agence de M. [C] [M] le 26 mai 2016 le matériel nécessaire en vue de la réalisation de ce tir explosif, à savoir quatre exploseurs (deux maîtres et deux esclaves) et les chargeurs de batteries afférents.
La veille de l’opération, M. [C] [M] a regagné sa chambre d’hôtel avec deux exploseurs (maître et esclave) qu’il a branchés sur les prises secteur à l’aide des chargeurs de batteries en vue du tir du lendemain.
A son réveil, le 2 juin 2016, M. [C] [M] a débranché le câble d’alimentation du chargeur de l’exploseur maître de sa prise de courant, sans difficultés. Toutefois, lors de cette même manipulation sur l’exploseur esclave, ce dernier a explosé, le projetant contre le mur et le blessant gravement à diverses parties du corps et du visage.
Sur la responsabilité de la société Titanobel du fait des produits défectueux
A titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre de la présente instance, M. [C] [M] ne recherche pas la responsabilité de son employeur dans la survenance de son accident du 2 juin 2016 mais uniquement celle de la société Titanobel sur le fondement des articles 1245 et 1240 et suivants du code civil, de sorte qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la société AD par le requérant.
En effet, il est établi qu’une instance est actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux opposant M. [C] [M] à son ancien employeur, la société AD, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident et que le pôle social a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction de céans, dès lors qu’il a jugé nécessaire de pouvoir être éclairé sur les circonstances et causes de l’accident et sur l’éventuelle responsabilité de la société Titanobel dans la survenance de celui-ci.
Il s’ensuit que les développements conséquents des parties aux termes de leurs écritures respectives faisant référence à la procédure pendante devant le pôle social de Bordeaux et la production des écritures afférentes sont sans apport sur la résolution du litige, lesquels concernent un litige distinct, opposant la société AD à son ancien salarié, M. [C] [M].
Par ailleurs, il convient de relever que le producteur est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1245 du code civil, du fait des produits défectueux. Cela signifie que la responsabilité du producteur n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute.
Selon l’article 1245-8 du code civil, c’est au demandeur qu’il incombe de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre eux.
Sur la qualité de producteur de la société Titanobel
Aux termes de l’article 1245 du code civil, “le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime”.
Est défini comme le producteur du produit, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabriquant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante ainsi que toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme tel en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ainsi que celui qui importe un produit dans l’Union Européenne en vue d’une vente.
En l’espèce, M. [C] [M] supporte la charge de prouver, d’une part, qu’il agit à l’encontre d’une personne revêtant la qualité de producteur, et, d’autre part, que le matériel litigieux qui lui a été confié présentait un défaut qui est la cause de ses blessures.
En ce qui concerne la qualité de producteur, il n’est pas contesté que la société Titanobel n’est pas le fabricant de l’exploseur incriminé lequel est fabriqué par la société REO, domiciliée aux Etats Unis.
La société Titanobel a en effet loué à la société AD un matériel destiné à la réalisation d’un tir à l’explosif comprenant des exploseurs (maître et esclave) équipés de batteries Ni-Cd (ancienne génération) et de batteries Ni-MH (nouvelle génération) ainsi que les chargeurs associés.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que l’explosion dont a été victime M. [C] [M] n’est pas liée à un dysfonctionnement de l’un des exploseurs mais trouve son origine dans une inversion du chargeur de batterie entre l’exploseur et son esclave, dotés eux-mêmes de batteries de technologies différentes.
Il est établi que la société Titanobel via son laboratoire interne LCEM a procédé au remplacement des anciennes batteries Ni-Cd contenues dans certains de ses appareils par des batteries Ni-MH de mêmes caractéristiques mécaniques et électroniques mais d’une autre technologie, du fait de l’interdiction prise par un arrêté de 2008 d’utiliser ces anciennes batteries, au fur et à mesure qu’elles devenaient hors service. De ce fait, elle a été obligée de remplacer également le chargeur de batteries afin qu’il soit compatible avec les nouvelles batteries.
L’expert relève que le fait de changer la technologie des batteries ne correspond plus à une opération de maintenance mais à une opération de conception de sorte que la société Titanobel devait tenir compte du mauvais usage raisonnablement prévisible des chargeurs.
Il s’ensuit que les changements de conception opérés par la société Titanobel sur ces équipements lui confèrent la qualité de producteur au sens des dispositions susvisées, étant par ailleurs observé que les photographies du matériel incriminé produites dans le cadre de la procédure ne font pas état du nom du fabricant mais de la marque propre de la société Titanobel ce qui lui confère assurément la qualité de producteur au sens des dispositions susvisées.
Sur le défaut allégué
Aux termes de l’article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux au sens de ce régime légal de responsabilité lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et qui s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
En l’espèce, il est établi que, dans le cadre du présent litige, la société Titanobel a mis à disposition de M. [C] [M], salarié de la société AD, des exploseurs, déjà chargés, contenant des batteries de technologies différentes lesquelles devaient être utilisées avec des chargeurs de batteries distincts, en respectant le temps de charge maximale.
L’expert conclut que l’origine de l’explosion qui a blessé M. [C] [M] réside dans le fait qu’il a branché le chargeur pour batterie Ni-Cd sur l’exploseur qui était équipé des nouvelles batteries de technologies Ni-MH, ce qui est dangereux lorsque l’on continue à charger lesdites batteries alors qu’elles sont déjà chargées.
Après examen de l’exploseur sinistré, le rapport rédigé par le LCEM, laboratoire interne de la société Titanobel, avait en effet noté que : « Les batteries ayant été chargées de nouveau, malgré la charge effectuée avant l’expédition du matériel, cette charge a provoqué un dégagement d’hydrogène qui s’est accumulé dans le boitier de l’exploseur en se mélangeant à l’oxygène. Au moment où l’opérateur a débranché le chargeur, une étincelle au connecteur a provoqué l’explosion du mélange oxygène / hydrogène ».
S’agissant de l’inversion des batteries, il ressort du rapport d’expertise que l’aspect des connecteurs des deux batteries était strictement identique de sorte qu’en l’absence de détrompeur sur le connecteur de batterie nouvelle génération, une inversion des batteries était possible. L’expert ajoute que la société Titanobel aurait dû prendre en compte le fait qu’elle a mis à la disposition des utilisateurs simultanément des appareils équipés de deux technologies de batteries différentes et le fait que l’utilisateur puisse intervertir les deux chargeurs de batteries. Il ajoute également qu’a minima, elle aurait dû mettre un détrompeur sur le connecteur du chargeur de batterie afin d’éviter son branchement sur le mauvais appareil.
L’expert relève que s’il y avait eu un détrompeur sur le connecteur de l’exploseur, M. [C] [M] n’aurait pas pu brancher le mauvais chargeur sur ledit exploseur et l’accident ne serait pas survenu.
Il s’ensuit que la société Titanobel a mis à disposition de M. [C] [M] un équipement n’offrant pas la sécurité à laquelle il pouvait légitimement s’attendre en présence de batteries de technologie différente et de chargeurs strictement identiques.
Par ailleurs, hormis le fait que chaque chargeur avait son propre numéro et qu’une étiquette était apposée sur chaque appareil indiquant le numéro du chargeur qui devait être branché pour recharger les batteries dudit appareil, il est établi que ni la société AD ni M. [C] [M] n’ont été informés explicitement du changement de technologie des batteries et du danger que représentait le fait de brancher le mauvais chargeur sur l’exploseur, lequel était rendu possible par l’absence de détrompeur.
L’expert a en outre relevé que le risque d’explosion en cas d’utilisation d’un mauvais chargeur n’était indiqué ni sur l’exploseur, ni sur la notice d’utilisation ni sur le bordereau de livraison.
M. [C] [M] a par ailleurs toujours affirmé ne pas avoir été informé que le matériel avait déjà été totalement chargé avant son expédition, la société Titanobel ne le contestant pas expliquant qu’il lui appartenait de suivre la procédure mentionnée sur la notice d’information laquelle consistait seulement, à la lecture du rapport d’expertise, en une simple étiquette collée à l’intérieur du couvercle des exploseurs, rédigée en anglais, et en une mention inscrite sur le bordereau de livraison rédigée en ces termes : « Attention, il conviendra de bien respecter les chargeurs respectifs associés aux exploseurs et leur temps de charge ».
De plus, la société Titanobel ne justifie pas avoir mis à la disposition de la société AD et de son salarié, la notice d’utilisation de l’exploseur séquentiel BM 20 FK – 10 PT – Maître et esclave, rédigée en langue française avec les mises en garde utiles à l’instar de celle produite par M. [C] [M] dans sa version de mars 2018, soit postérieurement à son accident.
Dès lors, bien qu’il ne soit pas contesté que M. [C] [M] était une personne expérimentée dans le domaine des explosifs au moment de son accident, les avertissements émis par la société Titanobel, agissant en qualité de professionnel, sont particulièrement sommaires et lacunaires au regard du caractère hautement sensible de ce type de matériel et ce, en l’absence de mise en place d’un dispositif empêchant toute erreur de manipulation.
Dans ces circonstances, le défaut de formation de M. [C] [M] allégué par la société Titanobel n’est pas en cause dans l’accident du 2 juin 2016 ainsi qu’a pu le relever l’expert.
Par conséquent, l’alinéa 2 de l’article 1245 du code civil assimilant au défaut intrinsèque du produit le défaut d’information, l’insuffisance d’information et de mise en garde, à la fois complète et intelligible pour l’utilisateur, est en l’espèce caractérisée.
Sur le lien de causalité entre le défaut et le dommage
Il n’est pas contesté que c’est bien l’explosion qui est à l’origine directe des blessures subies par M. [C] [M] lequel a subi un traumatisme par explosion d’une batterie chimique entraînant des blessures cutanées légères et un blast auriculaire de l’oreille droite ayant provoqué une surdité droite, des vertiges et des acouphènes extrêmement invalidants et insomniants ainsi que l’établit clairement le rapport du Professeur [H].
Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la société Titanobel pour offre d’un produit dépourvu de la sécurité à laquelle l’utilisateur pouvait légitimement s’attendre, tant par défaut interne que défaut d’information, sont donc réunis.
Cette société ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1245-12 du code civil qui permettent de réduire ou de supprimer la responsabilité du producteur, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime dans la mesure où dès lors que l’information a été jugée insuffisante, l’utilisation non conforme du produit ne peut être considérée comme fautive.
Par conséquent, la responsabilité de la société Titanobel sera engagée sur le fondement de la responsabilité des articles 1245 et suivants du code civil et la société AD sera mise hors de cause dès lors que la société Titanobel est tenue, dans ces circonstances, de répondre seule des conséquences dommageables de l’accident survenu à M. [C] [M].
Sur la demande de sursis à statuer formée par la société Titanobel s’agissant de la réparation des préjudices subis par M. [C] [M]
L’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale prévoit que si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
En l’espèce, il ressort des développements précités que l’accident dont a été victime M. [C] [M] le 2 juin 2016 est imputable à la société Titanobel sur le fondement de l’article 1245 du code civil, de sorte que M. [C] [M] est fondé à solliciter, dans le cadre de la présente instance, réparation intégrale de ses préjudices à l’encontre de cette seule société.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formulée par la société Titanobel et son assureur dans l’attente de la décision qui sera rendue par le pôle social de Bordeaux est sans objet et sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’intervention de la CPAM de Gironde
L’article L. 454-1 du même code précise que les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie des sommes dues par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
En l’espèce, il ressort des dispositions précitées que la CPAM de Gironde, intervenant en qualité d’organisme de sécurité sociale de M. [C] [M], laquelle a été contrainte d’exposer des frais et de verser des prestations à son assuré en raison de son accident du travail du 2 juin 2016 est recevable à formuler des demandes à l’encontre de la société Titanobel, tiers responsable de cet accident, et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, aux fins d’obtenir le remboursement des dépenses qu’elle a engagées dans ce cadre.
En conséquence, l’intervention de la CPAM de Gironde dans le cadre de la présente instance sera jugée recevable.
Sur l’évaluation des préjudices de M. [C] [M]
A titre liminaire, il convient de relever que M. [C] [M] sollicite réparation de ses préjudices sur la base du rapport du Professeur [H], sapiteur, dont les termes ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la société Titanobel et de son assureur.
1. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
En l’espèce, selon notification du 7 mars 2023, la créance définitive de la CPAM de Gironde s’élève à la somme de 1 186,74 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage qu’elle a été contrainte d’engager pour le compte de M. [C] [M] sur la période du 2 juin 2016 au 27 avril 2017, date de la consolidation de son état de santé.
L’imputabilité de ces dépenses comme étant en lien direct et certain avec l’accident du 2 juin 2016 est confirmée par l’attestation datée du 20 avril 2021 du docteur [V] [B], médecin conseil de la Caisse et ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Titanobel et de son assureur.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [C] [M] sollicite la même somme au titre d’un reste à charge à ce titre sans toutefois en justifier dans ses développements.
La société Titanobel et son assureur s’opposent à cette demande considérant que cette somme correspond à la créance de la CPAM de Gironde et que M. [C] [M] ne justifie d’aucun frais de santé resté à sa charge sur la période antérieure à la date de consolidation de son état de santé. Elles consentent toutefois à offrir la somme de 35,50 euros relative à la franchise restée à sa charge.
Faute pour M. [C] [M] de justifier de dépenses de santé restées à sa charge sur cette période en lien direct et certain avec son accident du 2 juin 2016, il y a lieu de s’en tenir à la somme offerte par la société Titanobel et son assureur.
En conséquence, les dépenses de santé actuelles seront fixées à la somme de 1 222,24 euros, laquelle sera soumise à recours de la CPAM de Gironde à hauteur de 1 186,74 euros, une somme de 35,50 euros revenant à M. [C] [M] à ce titre.
La société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 1 186,74 euros à la CPAM de Gironde et la somme de 35,50 euros à M. [C] [M] au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire de travailler jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à son accident du 2 juin 2016, M. [C] [M] a été placé en arrêt de travail du 6 au 10 juin puis du 25 juin au 1er juillet 2016, date à laquelle il a pu reprendre son activité.
La CPAM de Gironde produit au débat un état de sa créance définitive qui mentionne le versement d’indemnités journalières sur cette période pour un montant de 1 558,32 euros lesquelles sont justifiées par les nécessités de l’accident, conformément au rapport d’expertise du Professeur [H] du 2 mai 2018 et à l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la Caisse.
Le versement de ces prestations ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part de la société Titanobel et de son assureur tant dans son principe que dans son quantum.
M. [C] [M] ne mentionne, pour sa part, aucune perte de revenus professionnels sur cette période.
En conséquence, l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels de M. [C] [M] sera fixée à la somme de 1 558,32 euros, laquelle sera intégralement soumise au recours de la CPAM de Gironde, aucune somme ne revenant à la victime dans ce cadre.
La société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 1 558,32 euros à la CPAM de Gironde à ce titre.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, selon notification du 7 mars 2023, la créance définitive de la CPAM de Côte d’Or s’élève à la somme de 2 105,98 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant, selon attestation d’imputabilité du docteur [B], son médecin conseil, à des prestations échues pour un montant de 310,51 euros et des prestations viagères à échoir correspondant à une consultation spécialisée en otorhinolaryngologie tous les 5 ans ainsi que le remplacement d’une prothèse auditive à la même fréquence.
Ces dépenses de santé futures, rendues nécessaires par l’accident du 2 juin 2016 dont a été victime M. [C] [M], ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la société Titanobel et son assureur.
M. [C] [M] mentionne, pour sa part, des dépenses de santé restées à sa charge dans ce cadre pour un montant de 10 972,74 euros, somme à laquelle la société Titanobel et son assureur s’opposent considérant qu’il ne justifie ni de la réalité de ces soins ni de leur absence de prise en charge par les organismes sociaux. A titre subsidiaire, ils demandent que la somme allouée par le tribunal tienne compte de la créance de la CPAM.
Aux termes de son rapport, le Professeur [H] conclut à l’existence de dépenses de santé futures en lien avec le renouvellement d’une aide auditive tous les 5 ans à compter de novembre 2021 en retenant pour valeur le prix de l’appareil en place, tel qu’évalué par la facture fournie par la société AD, en y ajoutant un forfait piles de 850 euros tous les 5 ans, outre un forfait de 300 euros comprenant la prise en charge de l’acouphène par le patient au travers des thérapeutiques non ou mal remboursées de type sophrologie et psychothérapie.
Il convient de préciser que dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert n’a eu accès ni à la facture de mise en place de l’aide auditive ni aux justificatifs attestant des dépenses engagées au titre des honoraires de psychothérapie ou sophrologie.
S’il n’est pas contesté que la réalisation de séances de médecine alternative aurait été bénéfique pour M. [C] [M] dans la prise en charge de
ses acouphènes, ainsi que l’a préconisé l’expert, force est de constater que ce dernier ne verse aucun élément au débat justifiant de l’effectivité de ces séances ni même du coût restant à sa charge dans ce cadre.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, lequel s’entend sans perte ni profit pour la victime, ce poste de préjudice ne peut être réparé sur la base d’une indemnisation forfaitaire en conséquence de quoi, sa demande portant sur un forfait de 300 euros sera rejetée.
S’agissant de l’aide auditive, M. [C] [M] soutient que cette prothèse n’est pas prise en charge intégralement par la sécurité sociale mais ne justifie ni du coût de ce type d’appareillage par la production d’un devis ou d’une facture ni de celui restant à sa charge après intervention de la CPAM de Gironde et de sa complémentaire santé.
Or, il ressort du document émanant du service public intitulé « Comment sont remboursées les prothèses auditives » produit par M. [C] [M] lui-même que les aides auditives de classe I et leurs accessoires entrent dans le panier 100% santé et doivent être prises en charge par les organismes sociaux.
Il convient d’observer que, selon les pièces produites par la CPAM de Gironde, M. [C] [M] a été appareillé le 13 décembre 2016, dispositif pris en charge par la Caisse à hauteur de 199,71 euros et qu’en l’absence de demande de sa part au titre des dépenses de santé actuelles, il est permis d’en déduire que cet appareil a été intégralement pris en charge.
Faute pour M. [C] [M] de rapporter la preuve de l’existence de dépenses de santé futures en lien avec son accident du 2 juin 2016, sa demande formée à ce titre ne peut prospérer.
En conséquence, l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures de M. [C] [M] sera fixée à la somme de 2 105,98 euros, laquelle sera intégralement soumise au recours de la CPAM de Gironde, aucune somme ne revenant à la victime dans ce cadre.
La société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 2 105,98 euros à la CPAM de Gironde à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Le préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs de la victime. Il importe toutefois de vérifier l’existence du préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident.
Il est en outre constant que ce préjudice est évalué in concreto à partir des revenus antérieurs de la victime afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Suivant notification du 7 mars 2023, la créance de la CPAM de Gironde s’élève à la somme de 164 697,35 euros correspondant au versement d’un capital rente accident du travail (22 841,56 euros d’arrérages échus pour la période du 28 avril 2017 au 15 janvier 2023 et 141 855,79 euros de capital).
M. [C] [M] sollicite la somme de 16 048,62 euros évoquant une perte de gains professionnels du mois de novembre 2017, date de sa démission de la société AD à fin mars 2019, date de sa prise de fonction au sein de la société Ginger. Il évalue donc cette perte de gains sur une période de 17 mois.
La société Titanobel et son assureur concluent au débouté de cette demande aux motifs que contrairement à ce qu’il affirmait initialement, M. [C] [M] n’a pas été contraint d’abandonner la profession qu’il exerçait au moment de son accident du travail et qu’il a même connu une évolution professionnelle favorable à compter du mois de mars 2019. Elles font valoir que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une perte de gains professionnels sur cette période, il conviendra de tenir compte de la rente AT perçue par la CPAM de Gironde laquelle s’impute sur ce poste de préjudice.
A titre liminaire, il convient de relever que la rente AT versée par l’organisme de sécurité sociale doit s’imputer sur ce poste de préjudice, ce dont M. [C] [M] n’a pas tenu compte dans ses écritures.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la démission de M. [C] [M] de la société AD trouve son origine dans l’accident de travail dont il a été victime le 2 juin 2016 puisqu’il a été contraint de renoncer temporairement à des fonctions impliquant d’importantes responsabilités et des déplacements professionnels réguliers en raison des séquelles qu’il conserve de son accident.
Il est cependant établi par les pièces produites au débat qu’à compter du mois de mars 2019, M. [C] [M] a été embauché par la société Ginger à un poste de Directeur Régional avec une rémunération supérieure à ce qu’il percevait au sein de la société AD, raison pour laquelle il circonscrit ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs sur une période déterminée.
M. [C] [M] justifie par la production de ses avis d’imposition pour les périodes de 2016 à 2020 de ce qu’il percevait au moment de son accident un salaire annuel de référence de 60 100 euros soit 5 008,33 euros nets par mois.
Il ressort de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 que sur les mois de novembre et décembre 2017, il a perçu un salaire moyen mensuel de 5 181,33 euros, soit aucune perte de gains sur cette période.
Il en est de même de janvier à mars 2019, période sur laquelle il est justifié par la production de son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, qu’il a perçu un salaire net mensuel moyen de 5 706 euros.
En revanche, s’agissant de l’année 2018, il est établi que ses revenus annuels se sont élevés à 45 151 euros soit une baisse de 14 949 euros par rapport aux revenus qu’il percevait avant son accident.
Aussi, en raison de son accident, M. [C] [M] a été privé de revenus professionnels pour un montant de 14 949 euros.
Toutefois, il est établi qu’à la date de consolidation de son état de santé, M. [C] [M] a perçu un capital rente accident du travail d’un montant total de 164 697,35 euros de sorte que cette perte de gains professionnels a intégralement été couverte par la prestation versée par la Caisse.
Dans ces conditions, M. [C] [M] ne peut prétendre à aucune somme au titre des pertes de gains professionnels futurs.
En revanche, la CPAM de Gironde peut prétendre au remboursement de la somme de 14 949 euros au titre de ce poste de préjudice, laquelle constitue la limite de son droit à recours à l’encontre du tiers responsable.
En conséquence, les pertes de gains professionnels futurs de M. [C] [M] seront fixées à la somme de 14 949 euros, laquelle est intégralement absorbée par l’imputation de la rente accident du travail versée par l’organisme de sécurité sociale. Aucune somme ne reviendra dès lors à la victime dans ce cadre.
La société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 14 949 euros à la CPAM de Gironde.
Sur l’incidence professionnelle
Le poste incidence professionnelle a quant à lui pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de pouvoir reprendre un emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [C] [M] sollicite la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle évoquant le fait qu’en raison des troubles persistants qu’il conserve de son accident sur le plan auditif, il ne peut plus exercer son activité dans les mêmes conditions qu’avant son accident et a dû renoncer aux fonctions de terrain qu’il affectionnait particulièrement de sorte qu’il subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail.
La société Titanobel et sa compagnie d’assurances s’opposent à toute demande aux motifs qu’elle n’est pas justifiée puisque M. [C] [M] a bénéficié d’une évolution professionnelle et salariale favorable et que contrairement à ce qu’il affirme, il n’a pas abandonné ses activités sur le terrain, faisant référence aux éléments recueillis sur les réseaux sociaux et sur internet qu’elles versent au débat s’agissant notamment de la direction d’un projet d’envergure en matière d’abattage par explosif d’un immeuble en Guyane en janvier 2020.
En l’espèce, à la date de son accident, M. [C] [M] était employé en qualité de directeur d’agence au sein de la société AD dans le domaine de la déconstruction d’immeuble par explosif.
Il est établi que suite à cet accident, M. [C] [M] n’a pas été licencié pour inaptitude et a pu reprendre son poste de travail quelques semaines après, sans restriction, avant de démissionner pour rejoindre la société Expert Habitat à compter du 20 novembre 2017 à un poste à moindres responsabilités.
Cependant, conformément aux développements précités, il est justifié au débat que cette période n’a été que temporaire puisque M. [C] [M] a rejoint le groupe Ginger à compter du 29 mars 2019 à un poste de Directeur Régional – référent national en matière d’explosif et de vibration.
De plus, M. [C] [M] ne rapporte pas la preuve que ce poste serait un poste à dominante administrative sans intervention régulière sur le terrain et qu’il ne pourrait plus exercer les mêmes fonctions qu’avant son accident contrairement à la société Titanobel et son assureur qui, par la production des éléments d’actualité et de parcours de la victime, apportent la preuve contraire.
Il n’est donc pas justifié, par les pièces produites au débat, des répercussions subies par M. [C] [M] dans sa sphère professionnelle au regard des séquelles qu’il conserve de son accident du 2 juin 2016.
Toutefois, il n’est pas contestable, au regard des séquelles qu’il conserve sur le plan auditif, que même si M. [C] [M] n’a pas dû renoncer à sa profession initiale, l’accident dont il a été victime a impacté de manière significative son quotidien de travail en ce qu’il est sujet régulièrement à des acouphènes sévères et pertes d’équilibre et qu’il doit faire preuve de davantage de vigilance dans ses déplacements en raison de sa perte auditive.
Ces éléments caractérisent donc l’existence d’une incidence professionnelle.
Par ailleurs, il est justifié qu’en raison de son accident, M. [C] [M] bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de sorte que du fait de ce statut, il subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré le fait qu’il n’ait pas été contraint d’abandonner toute profession dans le secteur dans lequel il exerçait avant son accident, les séquelles que M. [C] [M] conserve de son accident au niveau auditif rendent plus fatigante et plus pénible son activité professionnelle.
Par ailleurs, outre une dégradation de ses conditions de travail qu’il subit au quotidien en lien avec une pénibilité accrue dans l’accomplissement de ses tâches, M. [C] [M] subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail en ce qu’il apparaît physiquement diminué aux yeux de tout son entourage professionnel dès lors qu’il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé et qu’il devra, à chaque fois qu’il envisagera un changement d’emploi, opérer une sélection minutieuse dans ses choix de poste pour tenir compte des contraintes inhérentes à son état de santé.
Ainsi, au regard des séquelles qu’il conserve de son accident, de leur impact dans la sphère professionnelle et de son âge à la date de consolidation de son état de santé, mais tenant compte du fait qu’il n’a pas été contraint d’abandonner sa profession et qu’il a pu, malgré son handicap, évoluer favorablement sur le plan professionnel, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
Il est cependant établi que suite à cet accident, M. [C] [M] a perçu un capital rente accident du travail d’un montant de 164 697,35 euros de la CPAM de Gironde de sorte que l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle sera intégralement soumise au recours de la Caisse.
En conséquence, aucune somme ne reviendra à la victime dans ce cadre et la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, seront condamnés in solidum à payer la somme de 15 000 euros à la CPAM de Gironde à ce titre.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [C] [M] sollicite la somme de 3 948 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire sur une base de 26 euros par jour de DFTT en retenant un DFT de 100% le 2 juin 2016 et un DFT de 50% du 3 juin 2016 au 27 avril 2017.
La société Titanobel et son assureur s’opposent à cette demande au motif que l’expert a intégré ce poste de préjudice dans l’évaluation des souffrances endurées. A titre subsidiaire, elles proposent de retenir un DFT de 100% sur la journée du 2 juin 2016 et de 25% du 3 juin 2016 au 27 avril 2017.
Aux termes de son rapport, le Professeur [H] n’a pas évalué ce poste de préjudice mais l’a, à tort, intégré dans l’évaluation des souffrances endurées alors qu’il aurait dû faire l’objet d’une évaluation distincte dès lors qu’outre les souffrances endurées pendant l’évolution de la maladie traumatique, ce poste de préjudice doit tenir compte des gênes subies par la victime sur cette période dans ses conditions d’existence, en ce compris le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaire.
S’il n’est pas contesté que M. [C] [M] a pu souffrir tant moralement que physiquement ensuite de son accident et a pu connaître d’importants désagréments en lien avec ses problèmes auditifs, ce dernier ne verse aucun élément au débat de nature à permettre au tribunal d’apprécier la nature des gênes subies et leurs répercussions dans sa vie quotidienne.
Il est par ailleurs établi que malgré ces désagréments, M. [C] [M] a pu reprendre une activité professionnelle à compter du 1er juillet 2016 soit moins d’un mois après son accident, en étant parfaitement autonome dans tous les actes de la vie quotidienne, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
Dans ces conditions, un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25% sur la période du 3 juin 2016 au 27 avril 2017 tel que proposé par la société Titanobel et son assureur correspond davantage à la réalité de la situation de M. [C] [M].
Au regard de la nature des troubles subis par M. [C] [M] dans ses conditions d’existence sur la période antérieure à la date de consolidation de son état de santé, il sera retenu une base d’indemnisation de 26 euros par jour de DFTT conformément à sa demande laquelle est de nature à réparer justement le préjudice subi par la victime.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la date de consolidation justifient l’octroi d’une somme totale de 2 164,50 euros décomposée comme suit, sur la base d’une indemnisation de 26 euros par jour
de DFTT : (1 jour x 26 euros) + (329 jours x 26 euros x 25%) = 26 euros + 2 138,50 euros.
En conséquence, l’indemnisation de M. [C] [M] sera fixée à la somme de 2 164,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.
Sur les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
Sur la base des conclusions de l’expert, M. [C] [M] sollicite la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires et 6 000 euros au titre des souffrances endurées définitives.
La société Titanobel et son assureur rappellent que les souffrances endurées sont par principe temporaires de sorte que M. [C] [M] ne peut pas former de demande au titre des souffrances endurées à caractère définitif puisqu’elles sont déjà prises en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Ils demandent au tribunal de débouter M. [C] [M] de l’une ou l’autre de ses demandes et, en tout état de cause, de réduire sa demande à de plus justes proportions.
A titre liminaire et ainsi que l’ont justement rappelé la société Titanobel et son assureur, les souffrances endurées constituent par essence un préjudice à vocation temporaire lequel doit s’apprécier sur la période antérieure à la date de consolidation de l’état de santé de la victime soit, dans le cas d’espèce, sur une période de moins de 11 mois.
Les souffrances endurées permanentes doivent quant à elles s’apprécier au titre du déficit fonctionnel permanent et non distinctement de sorte que c’est à tort que l’expert sapiteur a opéré cette distinction.
La demande formée par M. [C] [M] au titre des souffrances endurées définitives ne pouvant prospérer, il en sera débouté.
Aux termes de son rapport, le Professeur [H] évalue les souffrances endurées de M. [C] [M] à 2,5/7 faisant, selon ses dires, « l’essentiel du déficit fonctionnel temporaire qui n’est cependant pas utile de chiffrer à part ».
Il est donc acquis que cette évaluation tient compte des souffrances physiques et morales endurées ensuite de l’accident du 2 juin 2016 et les conséquences afférentes.
Il convient de rappeler que malgré la violence de l’accident dont a été victime M. [C] [M] en lien avec l’explosion d’une batterie alors qu’il séjournait dans une chambre d’hôtel dans le cadre de ses fonctions professionnelles, les lésions présentées n’ont nécessité ni hospitalisation, ni intervention chirurgicale, ni soins invasifs.
En effet, la prise en charge médicale a consisté en la prise d’un traitement médicamenteux et la mise en place d’un appareillage pour pallier les troubles présentés à l’oreille droite.
En revanche, il est établi qu’outre le fait qu’il a légitimement pu craindre pour son intégrité lors de cet accident, M. [C] [M] a développé des troubles du sommeil en lien avec ses acouphènes particulièrement envahissants la nuit, ce qui a nécessité la mise en place d’un traitement à base de somnifère.
M. [C] [M] ne justifie toutefois pas avoir eu recours à un suivi spécifique régulier en vue de pallier des troubles d’ordre psychologique qu’il aurait développés ensuite de cet accident.
Si les souffrances endurées par M. [C] [M] sur la période d’évolution de sa maladie traumatique sont incontestables, ce dernier n’apporte aucun élément objectif de nature à évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
Aussi, compte tenu de la nature du fait accidentel, du bilan lésionnel initial et des douleurs physiques et soins en ayant résulté, du retentissement psychologique de cet accident ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent (moins de 11 mois), les souffrances endurées par M. [C] [M] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé peuvent justement être réparées par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Par conséquent, l’indemnisation de M. [C] [M] sera fixée à la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées et la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
M. [C] [M] sollicite la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, somme à laquelle la société Titanobel et son assureur s’opposent, considérant qu’elle est excessive au regard de la nature de l’altération subie. Ils demandent au tribunal de réduire cette demande à de plus justes proportions.
Dans son rapport du 2 mai 2018, le Professeur [H] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 1/7 du fait des brûlures subies ensuite de l’explosion.
Il convient de rappeler que l’accident dont a été victime M. [C] [M] a été à l’origine de brûlures et dermabrasions au niveau de la face et de l’avant-bras droit.
Si l’existence d’un préjudice esthétique temporaire n’est pas contestable, M. [C] [M] ne verse aucun élément au débat de nature à permettre au tribunal d’apprécier l’étendue du préjudice subi et de l’objectiver à hauteur d’une somme de 2 000 euros, étant rappelé qu’il s’agit d’un préjudice à vocation temporaire.
L’examen clinique pratiqué le 21 février 2018 par le Professeur [H] n’a relevé aucune altération définitive de l’apparence physique de M. [C] [M] de sorte qu’il est permis d’en déduire qu’eu égard à la nature des lésions physiques décrites dans le certificat médical initial, celles-ci se sont estompées en quelques semaines, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
Dès lors, compte tenu de la nature de l’altération physique subie par M. [C] [M] et de sa localisation, de son âge à la date de son accident et de la période à laquelle elle se rapporte (quelques semaines), ce poste de préjudice peut justement être évalué à la somme de 500 euros.
En conséquence, l’indemnisation de M. [C] [M] sera fixée à la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Sur la base des conclusions de l’expert, M. [C] [M] sollicite la somme de 31 350 euros selon une valeur de point cotée à 2 090 euros et d’un taux de DFP compris entre 11 et 15%.
Sans contester l’existence de séquelles persistantes en lien avec l’accident, la société Titanobel et sa compagnie d’assurances soutiennent que M. [C] [M] a réalisé son calcul sur la base d’un taux de DFP de 15% qui n’est pas celui retenu par l’expert de sorte que sa demande devra être réduite à la somme de 25 080 euros, dont à déduire la rente accident du travail, versée par la CPAM de Gironde, ensuite de son accident.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est désormais constant que la rente accident du travail ne répare plus le déficit fonctionnel permanent de sorte que le capital rente accident du travail perçu par M. [C] [M] ensuite de son accident ne peut s’imputer sur ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport du 2 mai 2018, le Professeur [H] évalue le déficit fonctionnel permanent de M. [C] [M] à 12% en tenant compte des acouphènes, des troubles de l’équilibre et d’une névrose post-traumatique.
Il convient de relever que l’évaluation faite par l’expert des séquelles conservées par M. [C] [M] suite à son accident du 2 juin 2016 ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Titanobel et sa compagnie d’assurances.
A la date de consolidation de son état de santé, le 27 avril 2017, M. [C] [M] était âgé de près de 39 ans.
Aussi, au regard des séquelles conservées par M. [C] [M] sur le plan physique et psychologique et en considération de son âge à la date de consolidation et d’un taux de DFP de 12%, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 27 600 euros selon une valeur de point cotée à 2 300 euros, laquelle somme sera portée à 30 000 euros pour tenir compte des souffrances endurées définitives évaluées distinctement par l’expert.
En conséquence, l’indemnisation de M. [C] [M] sera fixée à la somme de 30 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, laquelle somme est exempte de tout recours, et la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
M. [C] [M] sollicite la somme de 6 000 euros en réparation de ce poste de préjudice évoquant le port de son appareil auditif de nature à impacter significativement son apparence physique.
La société Titanobel et son assureur concluent au débouté de cette demande considérant que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Dans son rapport du 2 mai 2018, le Professeur [H] n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent en lien avec l’accident sans que cela ne fasse l’objet d’aucune contestation de la part de M. [C] [M] dans le cadre des opérations d’expertise.
Il appartient donc à M. [C] [M] qui se prévaut d’un tel préjudice d’en rapporter la preuve.
Or, force est de constater que M. [C] [M] ne produit aucun élément au débat de nature à déterminer tant l’existence que l’ampleur d’un tel préjudice.
En conséquence, M. [C] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
La réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
M. [C] [M] sollicite la somme de 5 000 euros évoquant désormais son empêchement à utiliser son scooter et à poursuivre ses activités de loisirs en raison de son hyperacousie et des troubles de l’équilibre, demande à laquelle la société Titanobel et son assureur s’opposent considérant que la preuve d’un tel préjudice n’est pas rapportée.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Professeur [H] a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément qui serait, selon lui, évaluable de façon empirique à 1/7, sans plus de précision.
Il convient de rappeler que les seules déclarations de la victime devant l’expert sont insuffisantes à caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
Il appartient à M. [C] [M] qui se prévaut d’un tel préjudice de rapporter la preuve de l’existence et de la régularité des activités alléguées auxquelles il a dû renoncer ou de la limitation de sa pratique antérieure en raison de l’accident dont il a été victime le 2 juin 2016.
Or, force est de constater que ce dernier ne verse strictement aucun élément aux débats pour justifier du préjudice allégué, étant rappelé que les difficultés de déplacements en scooter alléguées en lien avec des troubles de l’équilibre ont d’ores et déjà été prises en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et que M. [C] [M] ne rapporte pas la preuve de la régularité de cette activité à des fins personnelles.
Aussi, faute d’élément objectif probant versé au débat quant aux activités alléguées, leurs fréquences et l’abandon ou la limitation de celles-ci en raison de l’accident dont M. [C] [M] a été victime le 2 juin 2016, il convient de juger que la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas rapportée.
Par conséquent, M. [C] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
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Il résulte des développements précités que les préjudices de M. [C] [M] consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 2 juin 2016 peuvent être évalués aux sommes suivantes :
• Au titre des préjudices patrimoniaux :
— 1 222,24 euros (1 186,74 euros créance CPAM + 35,50 euros) au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 558,32 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (créance CPAM – IJ)
— 2 105,98 euros au titre des dépens de santé futures (créance CPAM),
— 14 949 euros (imputation capital rente AT) au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle (imputation capital rente AT),
• Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— 2 164,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit à la somme totale de 70 500,04 euros.
Ainsi, déduction faite des débours de l’organisme social pour un montant total de 34 800,04 euros, une indemnité de 35 700 euros sera allouée à M. [C] [M] en réparation de ses préjudices.
Sur l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société AD et son assureur
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, que, sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise, qui a indemnisé la victime d’un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n’a pas de recours contre l’employeur de la victime lequel profite de son immunité civile.
En l’espèce, il ressort des développements précités que l’accident dont a été victime M. [C] [M] est exclusivement imputable à la société Titanobel sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et ne résulte pas d’une faute intentionnelle de la société AD.
Dans ces conditions, la société Titanobel et son assureur ne disposent d’aucun recours contre la société AD, ancien employeur de M. [C] [M], dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, l’appel en garantie formé par la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG à l’encontre de la société AD sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société AD
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer les conséquences dommageables résultant de son inexécution.
L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident du 2 juin 2016, la société AD et la société Titanobel étaient liées par un contrat en vertu duquel cette dernière était tenue de mettre à disposition de la société AD du matériel adapté en vue du tir par explosif d’un immeuble prévu le 2 juin 2016.
Il ressort des développements précités qu’en mettant à la disposition de la société AD du matériel défectueux, présentant un risque pour l’utilisateur, à l’origine de l’accident de M. [C] [M], la société Titanobel a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société AD.
Dans ces conditions, la société AD est fondée à solliciter auprès de la société Titanobel et de son assureur, l’indemnisation de son préjudice personnel, distinct de celui subi par son salarié, consistant notamment dans le surcoût de cotisations AT/MP consécutif à l’imputation du sinistre sur son compte employeur lequel constitue un préjudice certain et indemnisable.
La société AD justifie par la production des relevés de la CARSAT que les conséquences de l’accident de M. [C] [M] ont été répercutées pour la première fois sur son compte employeur au titre des cotisations 2019 faisant passer son taux accident du travail de 8,35% à 10,43% soit une augmentation de 2,08%.
Elle justifie également de ce que l’accident de M. [C] [M] représente à lui seul la somme de 114 172 euros sur un montant total de risque retenu par la CPAM de 276 299 euros soit une augmentation du taux d’accident du travail imputable exclusivement à cet accident de 0,859% (114 172 / 276 299 x 2,08%).
Sur la base des données de la masse salariale produites au débat pour les trois années au cours desquelles ce sinistre impactera le taux d’accident de travail de la société AD (2019 à 2021), le montant total du préjudice peut être évalué à la somme de 27 092 euros.
Le préjudice indemnisable subi par la société AD en lien avec le surcoût de cotisations supporté du fait de l’accident survenu à son salarié le 2 juin 2016 doit donc être mis à la charge du responsable de l’accident conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, seront condamnés in solidum à payer à la société AD la somme de 27 092 euros au titre du surcoût de cotisations sociales consécutif à l’accident du 2 juin 2016.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire formée par la CPAM de Gironde
Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du responsable dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximal et d’un montant minimal révisable annuellement.
L’article 1 de l’arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire précise que les montants minimum et maximum de l’indemnité forfaitaire sont fixés respectivement à 105 euros et 1 055 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2017.
En l’espèce, la CPAM de Gironde sollicite la condamnation de la société Titanobel et son assureur à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de ladite indemnité forfaitaire laquelle somme n’est pas justifiée compte tenu du montant maximum applicable sur la dernière année concernée par les soins dispensés à M. [C] [M].
Dès lors, il y a lieu de limiter la condamnation de la société Titanobel et son assureur à la somme de 1 055 euros conformément aux dispositions susvisées.
En conséquence, la société Titanobel et sa compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG seront condamnées, in solidum, à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés, s’agissant de la société AD, par Me Creusvaux, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera alloué la somme de 3 000 euros à M. [C] [M], la somme de 1 500 euros à la société AD et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company ainsi que la somme de 600 euros à la CPAM de Gironde au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, seront condamnés in solidum à verser la somme de 3 000 euros à M. [C] [M], la somme de 1 500 euros à la société AD et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, et la somme de 600 euros à la CPAM de Gironde au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Met hors de cause le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit aux droits duquel vient la société Lloyd’s Insurance Company ;
Prend acte de l’intervention volontaire de la société CBF Associés représentée par Me [U] d’une part et de la société Firma, représentée par Me [P] [Z] d’autre part, en leur qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Avenir Déconstruction et les met hors de cause ;
Prend acte de l’intervention volontaire de la société Avenir Déconstruction, agissant en qualité d’ancien employeur de M. [C] [M] ;
Déclare la société Titanobel entièrement responsable des préjudices de M. [C] [M] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Dit que la société Titanobel est tenue de supporter l’ensemble des conséquences préjudiciables de l’accident du travail survenu à M. [C] [M] le 2 juin 2016 ;
Met hors de cause la société Avenir Déconstruction, en ce qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre dans le cadre de la présente instance, ainsi que la compagnie Lloyd’s Insurance Company, son assureur ;
Déclare recevable l’intervention de la CPAM de Gironde et son action à l’encontre de la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG ;
Déboute la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG de leur demande de sursis à statuer s’agissant des préjudices de M. [C] [M], de la CPAM de Gironde et de la société Avenir Déconstruction ;
Evalue les conséquences préjudiciables subies par M. [C] [M] résultant de l’accident du travail survenu le 2 juin 2016 à la somme totale de 70 500,04 (soixante dix mille cinq cents euros et quatre centimes) selon la répartition suivante :
• Au titre des préjudices patrimoniaux :
— 1 222,24 euros (1 186,74 euros créance CPAM + 35,50 euros) au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 558,32 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (créance CPAM – IJ)
— 2 105,98 euros au titre des dépens de santé futures (créance CPAM),
— 14 949 euros (imputation capital rente AT) au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle (imputation capital rente AT),
• Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— 2 164,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute M. [C] [M] de ses demandes au titre des souffrances endurées définitives, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément ;
Fixe la créance de la CPAM de Gironde à la somme de 34 800,04 euros (trente quatre mille huit cents euros et quatre centimes) et dit que son recours sera limité à cette somme ;
Condamne in solidum la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG à verser à la CPAM de Gironde la somme de 34 800,04 euros (trente quatre mille huit cents euros et quatre centimes) au titre de sa créance définitive ;
Condamne in solidum la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG à verser à la CPAM de Gironde la somme de 1055 (mille cinquante-cinq) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG à verser à M. [C] [M], à titre d’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la créance de la CPAM de Gironde pour un montant de 34 800,04 euros, la somme de 35 700 euros (trente cinq mille sept cents euros) ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, de leur appel en garantie formulé à l’encontre de la société Avenir Déconstruction et de la société Lloyd’s Insurance Company ;
Condamne in solidum la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG à payer à la société Avenir Déconstruction la somme de 27 092 euros à titre de dommages et intérêts au titre du surcoût de cotisations sociales consécutif à l’accident du 2 juin 2016 ;
Condamne in solidum la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés, s’agissant de la société
Avenir Déconstruction, par Me Creusvaux, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, à payer la somme de 3 000 (trois mille) euros à M. [C] [M], la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Avenir Déconstruction et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, et la somme de 600 (six cents) euros à la CPAM de Gironde en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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