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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00540 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC2A
Maître [A] [J] de la SELARL CHABANNES-RECHE-[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [D] [P] [M]
née le 24 Février 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Madame [A] [E] [L] exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET [Localité 9] située [Adresse 5], inscrite au R.S.A.C. [Localité 7] sous le numéro 803 223 593, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00540 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC2A
Maître [A] [J] de la SELARL CHABANNES-RECHE-[J]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 11 août 2020, Madame [N] [O], usufruitière, Monsieur [C] [P] [M] et Madame [D] [P] [M], nus-propriétaires, vendent à Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [X], un bien immobilier comprenant une maison avec piscine et terrain attenant en nature de jardin située [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 1]).
Arguant de l’absence de raccordement au réseau d’eaux usées, Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [X], par actes de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, ont assigné Madame [D] [P] [M] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire tendant à déterminer le défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif de leur bien immobilier ainsi que les travaux nécessaires à ce dernier et condamner solidairement Madame [D] [P] [M], Monsieur [C] [P] [M] et Madame [N] [O] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 20 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
A cette date, par ordonnance contradictoire RG n°24/00633, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet, Madame [K] [Z], experte inscrite près la Cour d’Appel de Nîmes.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, Madame [D] [P] [M] a assigné Madame [A] [L], en qualité d’entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET VILLENEUVE-LES-AVIGNON, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer communes et opposables à la défenderesse l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 (RG n°24/00633), ainsi que les opérations d’expertise de Madame [K] [Z] et réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00540 est venue à l’audience du 27 août 2025.
A cette audience, Madame [D] [P] [M] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposés des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples au contraire ;
— condamner, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la défenderesse, à justifier de son assurance professionnelle par la communication de l’attestation d’assurance et du contrat ;
— déclarer communes et opposables à Madame [A] [L] l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024, RG n°24/00633, ainsi que les opérations d’expertise de Madame [K] [Z].
Madame [A] [L] a repris oralement les termes de ses conclusions responsives n°3 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, de :
— débouter Madame [D] [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [D] [P] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose essentiellement :
– que le législateur a voulu exclure l’agent commercial de toute responsabilité pesant sur les agents immobiliers ;
– que la publicité de ce bien s’est faite notamment dans le cas de la publication d’une annonce commerciale versée aux débats ;
– que Madame [A] [L] a bien été mentionnée en sa qualité d’agent commercial ;
– qu’il ne fait aucun doute que l’agent immobilier détenteur du mandat était bien l’agence Guy Hoquet à [Localité 10].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance RG n°24/00633 contradictoire rendue le 18 décembre 2024, la présente juridiction des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet, Madame [K] [Z], experte inscrite près la Cour d’Appel de [Localité 7].
Madame [D] [P] [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse les résultats des opérations d’expertise en cours.
De la pièce 7 versée aux débats par la demanderesse, il ressort que l’annonce publiée par l’agence Guy Hoquet [Localité 9] et l’agent commercial, Madame [A] [L], mentionne de manière exempte de tout équivoque « assainissement Tout à l’égout ».
En conséquence, étant rappelé qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des parties professionnelles qui sont intervenues à cette vente, Madame [D] [P] [M] justifie d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise en cours relatives au défaut de raccordement du bien au réseau des eaux usées, déclarées communes et opposables à Madame [A] [L], agent commercial.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
2- Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Les parties à l’opération d’expertise auront vocation à échanger les pièces utiles à leur participation efficiente auxdites opérations, contradictoires, sous le contrôle de l’expert qui sollicitera les éléments dont il aura besoin pour la mission confiée.
La demande de communications sous astreinte de l’attestation d’assurance et du contrat est donc prématurée en l’espèce et se fera soit dans le cadre du débat au fond, soit devant l’expert qui conserve la possibilité de se faire remettre, au besoin sous astreinte, les documents nécessaires à sa mission, sous le contrôle du juge chargé du contrôle de l’expertise.
3- Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de Madame [D] [V].
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DIT que les dispositions de l’ordonnance RG n°24/00633 contradictoire rendue le 18 décembre 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes ainsi que les opérations d’expertises subséquentes sont communes et opposables à Madame [A] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET VILLENEUVE-LES-AVIGNON, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue à Madame [A] [L] entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET [Localité 10] et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Madame [K] [Z]) ;
REJETTE la demande de communication de pièce sous astreinte ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [V] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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