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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 25 août 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F27B
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [U] [E],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représentée par Maître Clémence JULLIARD de la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 34
DÉFENDERESSES
Société ENBIEL PRODUCTIONS SA,
dont le siège social est sis Route de [Adresse 13] – [Localité 5] (SUISSE)
représentée par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 25
Entreprise ILTER CEMALETTIN,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 9]
non comparant, ni représentée
PARTIES APPELEES EN CAUSE
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES,
immatriculée au Registre du Commerce Suisse sous le numéro CHE-101.400.176
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 10] (SUISSE)
représentée la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 38
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice et acte extrajudiciaire de signification émis et délivré en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, en date des 7 et 13 mars 2025, Madame [U] [E] a fait assigner la société ENBIEL PRODUCTION SA et la société ILTER CEMALETTIN, en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de se prononcer sur les désordres affectant un ouvrage sis [Adresse 15] à [Localité 17] ; de condamner les défendeurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et dans un délai maximum de 15 jours, à lui transmettre les justificatifs couvrant leur responsabilité civile professionnelle et décennale au titre des travaux litigieux ; de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La procédure était enregistrée sous le numéro RG 25/00157.
Madame [U] [E] expose au soutien de sa demande avoir signé un contrat de maitrise d’œuvre avec la société ENBIEL PRODUCTIONS SA le 23 mai 2022 afin de procéder à la transformation d’un atelier de menuiserie en logement ; elle explique que la livraison du chantier était prévue le 30 juin 2023 ; elle précise que la société ILTER CEMALETTIN a été choisie pour réaliser, notamment, des travaux de maçonnerie ; elle expose qu’à date de l’assignation, les travaux sont à l’arrêt depuis le mois d’octobre 2023 et n’ont pas été menés à leur terme ; elle explique qu’en réaction à cette situation, elle a mandaté un Commissaire de justice afin de faire constater l’état d’avancement du chantier ; elle précise qu’il résulte du constat que de nombreux travaux n’ont pas été débutés alors même qu’ils doivent être réalisés, et que les travaux entrepris sont affectés de nombreux désordres et malfaçons.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la société ENBIEL PRODUCTIONS SA a fait assigner la compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES aux fins de dire que les opérations d’expertise sollicitées lui seront déclarées communes et opposables ; de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et d’ordonner la jonction de l’instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 25/00157. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 25/00242.
Au soutien de sa demande, la société ENBIEL PRODUCTIONS SA explique que la compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES est son assurance en son agence générale située à [Localité 14] (SUISSE).
Par mention au dossier à l’audience du 26 mai 2025, les procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 23/00157.
A l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [U] [E] maintient sa demande d’expertise ; demande d’enjoindre l’entreprise ILTER CEMALETTIN d’avoir à communiquer, dans un délai de maximum 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les justificatifs couvrant leur responsabilité civile professionnelle et décennale au titre des travaux litigieux et demande de voir déclarer communes et opposables à la compagnie HELVETIA ASSURANCE les opérations d’expertise à intervenir. Elle maintient également ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société de droit étranger ENBIEL PRODUCTIONS SA, représentée, demande à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage, demande de condamner la requérante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA, représentée, de débouter la société ENBIEL PRODUCTIONS, voire toutes autres parties, de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société ENBIEL PRODUCTIONS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ILTER CEMALETTIN, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
Sur la mise hors de cause :
Il convient de considérer que la demande de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA de « débouter la société ENBIEL PRODUCTIONS, voire toutes autres parties, de l’ensemble de ses demandes » doit s’analyser, comme il l’a été d’ailleurs précisé oralement à l’audience, comme une demande de mise hors de cause.
Le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
En l’espèce, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA affirme que la Police souscrite par la société ENBIEL PRODUCTIONS, prenant effet le 30 avril 2019 et expirant le 1er février 2024, couvre l’installation d’équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que de distribution de ce matériel de même que tout appareils électroménagers. Or, elle souligne que la société ENBIEL PRODUCTIONS est intervenue au chantier litigieux en qualité de maitrise d’œuvre. Elle considère à ce titre que l’activité de maitrise d’œuvre n’est pas couverte par la police d’assurance souscrite.
Néanmoins, le juge des référés ne doit vérifier, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, que si un litige potentiel existe, et dans lequel, sans préjugé du fondement, la responsabilité de la défenderesse pourrait être débattue.
Il convient de relever que la police d’assurance produite (pièce 1 Société HELVETIA) énonce, Industrie de la construction, 4.1°, que les activités d’entrepreneur général ou entrepreneur total sont couverte au titre de la responsabilité civile ; qu’il n’est pas de l’office du juge des référés d’interpréter ladite police notamment sur ce point ; dès lors, par le seul fait d’avoir été la compagnie d’assurance de la société ENBIEL PRODUCTIONS, intervenante au chantier, au titre de la responsabilité civile d’entreprise et professionnelle durant la période considérée, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer que la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA a sa place aux opérations d’expertise qui ont précisément pour finalité de déterminer le rôle de chacun des intervenants.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [U] [E] verse aux pièces les devis et factures afférentes aux parties assignées, le constat dressé par commissaire de justice en date du 24 avril 2024, les courriers de mise en demeure adressés aux défendeurs en date des 25 avril et 7 août 2024, le devis de travaux nécessaires à la reprise des désordres et malfaçons allégués ainsi que le rapport de non-conformité établi le 8 janvier 2025.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir. Dès lors, la rupture amiable des relations contractuelles entre la requérante et la société ENBIEL PRODUCTION ne saurait faire obstacle à la caractérisation d’un intérêt légitime pour Madame [E] à voir prononcer une mesure d’expertise.
Il paraît dès lors acquis que si une rupture des relations contractuelles a été à l’évidence conclue par les parties en date du 3 octobre 2023, il n’en demeure pas moins que le juge des référés ne doit, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, raisonner que sur la démonstration d’un intérêt légitime ; en l’espèce, sans préjuger des fondements des actions futures, aucun élément de droit ne permet à ce stade de considérer qu’il convient de débouter la requérante de sa demande en ce qu’elle serait mal-fondée.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [U] [E] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société ENBIEL PRODUCTION SA, de la société ILTER CEMALETTIN et de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur la communication des attestations d’assurance :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [U] [E] sollicite de condamner l’entreprise ILTER CEMALETTIN d’avoir à communiquer, dans un délai maximum de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les justificatifs couvrant sa responsabilité civile professionnelle et décennale au titre des travaux litigieux.
En l’espèce, la société ILTER CEMALETTIN est intervenue au chantier litigieux. Considérant qu’elle n’a pas comparu ni n’a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, elle sera condamnée à communiquer justificatifs couvrant sa responsabilité civile professionnelle et décennale au titre des travaux litigieux.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, le demandeur obtenant ainsi un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir exécution de l’obligation.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS la compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tel. : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties ;
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux du litige [Adresse 15] à [Localité 17] en présence de toutes les parties intéressées ;
— Visiter les lieux et les décrire ;
— Vérifier et constater l’existence des problèmes, désordres, malfaçons, non-conformités, dysfonctionnements, impropriétés et manquements contractuels tels qu’allégués et évoqués par la requérante dans son assignation et les pièces produites aux débats et dans cette hypothèse les décrire, indiquer la nature et la date de leur apparition ;
— Pour chacun des troubles allégués, rechercher la cause en précisant, s’il y a eu vice de matériau, d’un défaut de conformité, de malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance ; défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— rechercher si les règles de l’art et les prescriptions contractuelles ont été respectées ;
— dire si les vices sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée, désordre par désordre ;
— Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’évaluer les préjudices et les responsabilités encourues et proposer une base d’évaluation, notamment en termes de retard d’exécution ;
— faire les comptes entre les parties au vu de l’engagement convenu initialement et des préjudices subis ;
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, autoriser Madame [E] à faire procéder à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, aux travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maitre d’œuvre de son choix ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par Madame [U] [E], avant le 14 octobre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : [XXXXXXXXXX018], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la société ILTER CEMALETTIN à communiquer à Madame [U] [E] ses justificatifs couvrant sa responsabilité civile professionnelle et décennale au titre des travaux litigieux ; DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DEBOUTONS les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [E] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA
Maître Clémence JULLIARD de la SARL THEMIS AVOCATS
Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
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