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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 30 mai 2025, n° 21/04647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
la SELARL PG AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 12]
**** Le 30 Mai 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 21/04647 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JHZC
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [X]
né le 04 Août 1969 à [Localité 14] COTE D’IVOIRE) [Localité 1],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 13]
Madame [C] [V] épouse [X]
née le 09 Septembre 1979 à [Localité 11] (GUINEE), demeurant [Adresse 3] [Adresse 13]
Tous deux représentés par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [K] [J]
né le 17 Août 1949 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Mars 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2021, M.[W] [X] et Mme [C] [V] épouse [X] propriétaires d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant cadastrée section CE n°[Cadastre 9] située [Adresse 2] à BAGNOLS SUR CEZE (Gard) ont fait assigner leur vendeur ancien propriétaire de la parcelle CE n°[Cadastre 9] et voisin M. [K] [J] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Condamner le requis à retirer à ses frais les compteurs et câbles d’alimentation électrique et téléphonique desservant les parcelles lui appartenant sur les sections cadastrées CE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] au travers de la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant aux requérants.
— Assortir cette condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner M.[J] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Les époux [X] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par la SELARL COUDURIER CHAMSKI LAFONT RAMAKERS sollicite dans leurs conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Condamner le requis à retirer à ses frais les compteurs et câbles d’alimentation électrique et téléphonique desservant les parcelles lui appartenant sur les sections cadastrées CE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] au travers de la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant aux requérants.
— Assortir cette condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner M.[J] à leur payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’engagement de la responsabilité du vendeur sur le vice caché.
— Condamner le requis à retirer à ses frais les compteurs et câbles d’alimentation électrique et téléphonique desservant les parcelles lui appartenant sur les sections cadastrées CE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] au travers de la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant aux requérants.
— Assortir cette condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner M.[J] à leur payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, sur le dol du vendeur,
— Condamner le requis à retirer à ses frais les compteurs et câbles d’alimentation électrique et téléphonique desservant les parcelles lui appartenant sur les sections cadastrées CE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] au travers de la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant aux requérants.
— Assortir cette condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner M.[J] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
A titre très infiniment subsidiaire, sur l’engagement de la responsabilité des vendeurs du fait de leur manquement contractuel à leur devoir d’information :
— Condamner le requis à retirer à ses frais les compteurs et câbles d’alimentation électrique et téléphonique desservant les parcelles lui appartenant sur les sections cadastrées CE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] au travers de la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant aux requérants.
— Assortir cette condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner M.[J] à leur payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
M. [J] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me Pauline GARCIA sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Rejeter comme prescrites les demandes subsidiaires nouvelles formées par conclusion du 24/10/2024 sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et de la responsabilité contractuelle.
— Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
En cas de déplacement de la servitude selon la demande des époux [X], ordonner la pris en charge des frais de modifications par ces derniers.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M et Mm [X] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts .
— Ecarter l’exécution provisoire.
— Condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Selon ordonnance en date du 6/02/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 18/02/2025 et dit que cette affaire sera appelée à l’audience de juge unique du 4/03/2025.
MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES DES REQUERANTS
A. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE
Vu les articles 544, 639, 692,693 964 du code civil,
Attendu que les requérants exposent que M. [J] ancien propriétaire de la parcelle CE n°[Cadastre 9] alors qu’il était avant cette vente propriétaires de ladite parcelle ainsi que des parcelles CE [Cadastre 7] et [Cadastre 8] dont il demeure actuellement propriétaire, a fait installer l’alimentation en électricité et téléphone de deux logements à usage locatifs en traversant ce qui deviendra la parcelle CE °[Cadastre 9], mais a omis de mentionner dans l’acte de vente l’existence du passage de ses réseaux sur la propriété vendue et de demander qu’une servitude lui soit consentie, de sorte que les époux [X] ont découvert incidemment le passage des câbles qui n’ont pas été enterrées assez profondément, en ne respectant pas les normes de sécurité et qui empêchent la construction d’une clôture .
Attendu que M.[J] qui conclut au rejet des demandes adverses invoque le bénéfice des articles 692 et suivants du code civil en ce que n’étant pas contesté par les requérants qu’il était avant la vente de la parcelle CE n°[Cadastre 9] aux époux [X] propriétaires des trois parcelles CE [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], il y a lieu de considérer que les câbles électriques et de téléphone installés en 2014 avant la division pour vente des trois parcelles susvisées, correspondent à une servitude de père de famille ne nécessitant pas de titre de propriété ou d’accord des propriétaires voisins ;
Que M. [J] soutient que le caractère apparent de la servitude en question ne saurait être contesté dans la mesure où les câbles électriques sont apposées sur le mur de clôture des époux [X] ,avec la compteur électrique de sorte qu’en raison de leur caractère apparents pour les acquéreurs, il n’était pas nécessaire de mentionner cette servitude dans l’acte de vente de la parcelle CE n°[Cadastre 9] ;
Attendu cependant qu’il ressort de la lecture d’un courrier en date du 28/12/2020 adressé par M.[J] aux époux [X], que le défendeur écrit :
«Sur votre propriété passe un câble électrique qui est relié à deux compteurs placés dans un mur de celle-ci.
Cette installation électrique dessert l’alimentation de deux maisons situées sur les parcelles voisines de votre propriété, cadastrées section CE n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 5] et setionc CE n°[Cadastre 8] lieu dit [Adresse 4], qui sont occupées par mes locataires.
Cette implantation électrique m’a été imposée ,malgré mes protestations, lors de la construction de ces deux maisons par la filiale d’EDF ENEDIS.
Vous avez récemment endommagé cette installation en faisant intervenir de nuit un tracto pelle , qui a déterré le câble , privant les locataires de courant électrique. J’ai dû procéder aux réparations nécessaires et avant que les travaux ne soient achevés , vous avez fait reboucher la tranchée, contraignant le technicien que j’avais dépêché à reprendre à nouveau le travail, lui causant un surcroît d’effort et générant ainsi des frais supplémentaires .. »
Attendu dès lors qu’il résulte de la lecture du courrier de M. [J] en date du 28/12/2020 que celui-ci reconnaît que les câbles électriques installés par ENEDIS étaient bien enterrés (ce qui est d’ailleurs une obligation de sécurité) et qu’ils ont bien été déterrées de façon incidente à l’occasion de travaux commandités par les époux [X], il en résulte qu’il ne peut soutenir que la servitude de passage des câbles d’alimentation électrique et téléphonique sur la parcelle CE n°[Cadastre 9] vendue aux époux [X] présentaient un caractère apparent et se prévaloir par conséquent de la servitude du père de famille qui ne concerne que les ouvrages apparents ;
Attendu que la seule présence de compteurs sur le mur de la propriété des époux [X], ne permet pas de déterminer le tracé des câbles et ne peut dès lors être considéré à lui seul, comme démontrant le caractère apparent de la servitude, d’autant que M. [J] ne verse au dossier aucun document ou attestation de témoins établissant qu’il aurait remis aux époux [X] au moment de la vente à ces derniers de la parcelle CE N°[Cadastre 9] un plan répertoriant le tracé de l’installation électrique traversant le sous sol de leur parcelle ;
Attendu que l’acte authentique de vente de la parcelle CE N°[Cadastre 9] en date du 25/03/2019 entre M.[J] et les époux [X] ne fait nullement état d’une servitude de passage des câbles électriques et téléphoniques dans le sous sol de la parcelle objet de la vente en ce ledit acte authentique de vente du 5/03/2019 mentionne expressément en page 13 dans le paragraphe “SERVITUDES” :
« … Le VENDEUR déclare :
Ne pas avoir créé ou laissé de servitude qui ne serait pas relatée aux présentes.
— Qu’à sa connaissance, il n’en n’existe pas d’autres que celles résultat le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l’urbanisme. »
Attendu par conséquent qu’il ressort de ces constatations que le défaut d’information dans l’acte de vente du 25/03/2019 par M.[J] de l’existence de la servitude de passage des câbles électriques et téléphoniques enterrées dans le sous sol de la parcelle CE n°[Cadastre 9] vendue aux époux [X] génère une charge supplémentaire que doivent assumer sur leur parcelle les époux [X], ce qui porte atteinte à la propriété pleine et entière de ces derniers en ce que cette charge empêche les époux [X] de réaliser les travaux envisagés au sein de leur propriété ;
Attendu par conséquent, qu’en l’état de ces éléments d’appréciations, il y a lieu de condamner M. [J] à faire retirer à ses frais dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, les compteurs et câbles d’alimentation électrique et téléphonique desservant les parcelles lui appartenant sur les sections cadastrées CE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] au travers de la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant aux requérants,
Attendu qu’à défaut d’exécution de l’intégralité de condamnation dans le délai susvisé, M.[K] [J] sera condamnée au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin.
B. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Attendu que les époux [X] sollicitent la condamnation de M. [J] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que cependant, les requérants ne versent au dossier aucun élément permettant de justifier un préjudice spécifique distinct de l’obligation d’ester en justice qui indemnisable au titre des frais irrépétibles ni du quantum réclamé, de sorte que la demande de dommages-intérêts des époux [X] sera rejetée, la juridiction ne pouvant octroyer de dommages-intérêts sur une base exclusive forfaitaire.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner M. [J] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [J] à faire retirer à ses frais dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, les compteurs et câbles d’alimentation électrique et téléphonique desservant les parcelles lui appartenant sur les sections cadastrées CE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] au travers de la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant aux requérants,
DIT qu’à défaut d’exécution de l’intégralité de condamnation dans le délai susvisé, M. [K] [J] sera condamnée au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [J] au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE M. [J] à payer aux requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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