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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 24 févr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.R.L. ALTHUNA c/ la S.A.R.L. [ M ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 26/00052 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-LY5A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. ALTHUNA, immatriculée au RCS de METZ sous le n°753 807 528 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 148 rue des Becottes – 57685 AUGNY
représentée par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. [M], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°418 145 405 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 112 rue Ambroise Croisat (L’Orfèvrerie) – 93200 SAINT DENIS
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 10 Février 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER
Clause éxécutoire délivrée à Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL ALTHUNA a pour objet le négoce d’équipements de protections individuels, notamment pour l’industrie.
Au cours de l’année 2024, la SARL [U] lui a passé commande d’équipements de protection individuelle (chaussures, pantalons, pulls, gilets), facturée comme suit :
— facture n° FC32675 du 2 juillet 2024, d’un montant de 4 979,52 € TTC,
— facture n° FC32799 du 25 juillet 2024, d’un montant de 9 423,85 € TTC,
— facture n° FC33378 du 28 octobre 2024, d’un montant de 10 794,50 € TTC,
Soit un montant total de 25 197,87 € TTC.
A la demande de la SARL [U], la SARL ALTHUNA a accepté un règlement en six échéances, selon le calendrier suivant :
— 4 200 € le 18 juin 2024,
— 4 200 € le 18 juillet 2024,
— 4 200 € le 18 août 2024,
— 4 200 € le 18 septembre 2024,
— 4 200 € le 18 octobre 2024,
— 4 197,88 € le 18 novembre 2024.
La SARL [U] a réglé cinq des six échéances.
Par courrier recommandé du 29 août 2025, avec accusé de réception, la SARL ALTHUNA, par le biais de son avocat, a mis en demeure la SARL [U] de régler la somme de 4 197,88 € au titre du solde restant dû, outre indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse et sans effet, la SARL ALTHUNA a saisi la juridiction de céans.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la SARL ALTHUNA a assigné la SARL [U], au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et 1104 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent,
— CONSTATER que les obligations de la société [U] ne sont pas sérieusement contestables,
— CONDAMNER la société [U], à titre provisionnel, à payer à la société ALTHUNA :
la somme de 4 197,88 euros au titre du solde de facture impayées,la somme de 40 euros en application des dispositions des articles L.441-10 et D 441-5 du Code de Commerce,la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,- DIRE que la somme de 4 197,88 euros produira des intérêts de retard au taux contractuel, soit trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la première mise en demeure du 6 février 2025,
— CONDAMNER la société [U], à titre provisionnel, à payer à la société ALTHUNA une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code civil,
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL [U] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL [U] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, la SARL ALTHUNA produit des factures au titre d’une commande n° C24.0279 passée par la SARL [U] :
— une facture n° FC32675 du 2 juillet 2024 d’un montant de 4 979,52 € TTC,
— une facture n° FC32799 du 25 juillet 2024 d’un montant de 9 423,85 € TTC,
— une facture n° FC33378 du 28 octobre 2024 d’un montant de 10 794,50 € TTC,
lesquelles ont donc été établies pour un montant total de 25 197,87 € TTC (pièce n° 1).
Il résulte des échanges de mails produits au sujet de cette commande que la SARL [U] a sollicité un échéancier de paiement auprès de la SARL ALTHUNA, qui a accepté un règlement en six échéances, selon le calendrier suivant :
— 4 200 € le 18 juin 2024,
— 4 200 € le 18 juillet 2024,
— 4 200 € le 18 août 2024,
— 4 200 € le 18 septembre 2024,
— 4 200 € le 18 octobre 2024,
— 4 197,88 € le 18 novembre 2024 (pièce n° 2).
La SARL [U] a réglé par virements cinq échéances sur les six prévues à hauteur de 20 997,88 €, laissant impayée l’échéance de juillet 2024 (pièces n° 3 et 5).
Ainsi, il demeure un solde impayé à hauteur de 4 199,99 € (25 197,87 € – 20 997,88 €).
Par courrier recommandé du 29 août 2025, avec accusé de réception, la SARL ALTHUNA, par le biais de son avocat, a mis en demeure la SARL [U] de régler la somme de 4 197,88 € au titre de la dernière échéance restée impayée, outre indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (pièce n° 6).
A l’occasion de la présente instance, la SARL ALTHUNA sollicite une provision à hauteur de 4 197,88 € correspondant à l’échéance de novembre 2024 alors qu’il résulte du grand livre auxiliaire au titre du compte de la SARL [U] que cette dernière demeure redevable de la somme de 4 199,99 € (pièce n° 5).
L’obligation au paiement de la SARL [U] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer à la SARL ALTHUNA la somme de 4 197,88 € au titre du solde impayés des factures litigieuses, tel que réclamé.
Sur la demande de provision au titre des intérêts de retard
Il résulte de l’article L. 441-10 II du Code de commerce que la SARL ALTHUNA est en droit de solliciter des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture.
En l’espèce, les factures produites ainsi que les conditions générales de vente de la SARL ALTHUNA mentionnent, en cas de retard de paiement, l’application d’une indemnité calculée sur la base de 3 fois le taux de l’intérêt légal.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL [U] à payer à la SARL ALTHUNA une provision calculée sur la base de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 29 août 2025, avec accusé de réception.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Il résulte de l’article L. 441-10 II du Code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 €.
En conséquence, la SARL [U] sera également condamnée à titre provisionnel à payer à la SARL ALTHUNA la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est admis que, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, le créancier d’une somme d’argent peut demander des dommages et intérêts au débiteur lorsque ce dernier a refusé avec persistance d’exécuter son obligation.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Toutefois, le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
La résistance abusive et injustifiée suppose donc que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister au paiement ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Les éléments rapportés par la SARL ALTHUNA ne suffisent pas à démontrer l’abus dans la résistance au paiement.
En conséquence, la SARL ALTHUNA sera déboutée de sa demande de provision à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL [U], qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL ALTHUNA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [U] à payer à la SARL ALTHUNA la somme de 4 197,88 euros au titre du solde des factures impayés, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 29 août 2025, avec accusé de réception ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [U] à payer à la SARL ALTHUNA la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTONS la SARL ALTHUNA de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la SARL [U] aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL [U] à payer à la SARL ALTHUNA la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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