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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 mars 2025, n° 24/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 50D
N° RG 24/02410
N° Portalis DBX4-W-B7I-S6AG
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
[N] [R] [K]-[C]
[X] [G], intervenante volontaire
C/
S.A.R.L. MOTO EVASION
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 14 mars 2025
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R] [K]-[C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-Sophie BARRERE de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [X] [G]
domiciliée chez Monsieur [N] [R] [K]- [C], [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Sophie BARRERE de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MOTO EVASION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 18 mars 2023, Madame [X] [G] a acquis pour son compagnon, Monsieur [N] [R] [K]-[C] une moto de marque MAGPOWER immatriculée [Immatriculation 7] au prix de 4400€ auprès de la SARL MOTO ÉVASION.
Le 22 mars 2023, la SARL MOTO ÉVASION achetait la dite moto à la société MAGMOTO et la livrait à son acquéreur le 5 avril 2024. Le certificat d’immatriculation était établi au nom de Monsieur [N] [R] [K].
Le 11 avril 2023, ce dernier adressait un mail au vendeur pour signaler que la moto s’était mise à vibrer sur le périphérique. La SARL MOTO EVASION se proposait d’examiner le véhicule et le restituait le lendemain à Monsieur [K]-[C]. Le 14 avril, il écrivait de nouveau un mail pour signaler les mêmes symptômes sur le véhicule. La SARL MOTO EVASION examinait à nouveau l’engin le 18 avril 2023 et le restituait à son propriétaire le lendemain.
Le 17 mai 2023, le véhicule faisait l’objet d’une première révision des 1000kms chez le concessionnaire JM MOTORS.
Le 6 juillet 2023, la chaîne de transmission de la moto se rompait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2023 adressé à la SARL MOTO EVASION, Monsieurv[K]-[C] demandait la résolution de la vente et le paiement de dommages et intérêts.
Refusant de faire droit à cette demande, la société MOTO EVASION organisait par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable, le 11 octobre 2023, sur le site du garage DIRTY MOTORCYCLES sur lequel la moto avait été rapatriée. Un procès verbal d’examen contradictoire était rendu le 10 novembre 2023.
Le 6 février 2024, Monsieur [K]-[C] remettait le véhicule à son vendeur pour procéder aux réparations mais le 13 février 2024, la SARL MOTO EVASION lui adressait le devis des réparations à hauteur de 272,71€.
Refusant de prendre en charge le coût des réparations par lettre du 14 février 2024, Monsieur [K]-[C] sollicitait à nouveau, par courrier recommandé du 14 février 2024, la résolution de la vente.
Devant le refus de son vendeur, Monsieur [N] [R] [K]-[C] assignait la SARL MOTO EVASION, par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024 devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de solliciter :
— la résolution de la vente
— la restitution de la somme de 4400€
la condamnation de la société MOTO EVASION au paiement des sommes de :
* 85€ au titre de la facture du 17 mai 2023 relative à la révision des 1000kms
* 269,10€ au titre des échéances d’assurance du 5 avril 2023 au 7 mai 2024, à parfaire.
* 58,68€ au titre des intérêts du prêt souscrit pour financer l’acquisition de la moto
* 297,78€ au titre des frais de remorquage
*1262,80€ au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la résolution du contrat.
* 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 30 mai 2024 et renvoyée à deux reprises pour que Madame [X] [G] soit appelée en cause. Elle intervenait volontairement finalement à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette audience Monsieur [K]-[C] [N] [R] et Madame [X] [G] étaient représentés par un conseil et sollicitaient que soit déclarée recevable l’action de Monsieur [N] [R] [K]-[C] et l’intervention volontaire de Madame [X] [G]. A titre principal, ils maintenaient l’ensemble des demandes initiales à ceci prêt que les frais de procédure étaient portés à 1800€ et qu’il était demandé le rejet de la demande adverse au titre des frais de gardiennage. A titre subsidiaire ils émettaient protestations et réserves d’usage pour une éventuelle expertise judiciaire en sollicitant qu’elle soit mise à la charge de la société MOTO ÉVASION.
Au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir que :
— il n’était pas contesté que Madame [X] [G] avait acquis le véhicule, mais celle-ci ayant transféré la propriété à son compagnon, ce dernier jouissait de tous les droits et actions attachés à la chose, de sorte qu’il pouvait seul se prévaloir de l’action en manquement à l’obligation de délivrance conforme.
— les désordres liés à la rupture de la chaîne de transmission de la moto du 6 juillet 2023 ont été constatés lors de la réunion d’expertise amiable. Toutefois, celle-ci qui n’est pas contradictoire et ne permet pas de constituer une preuve suffisante propre à renverser la présomption selon laquelle l’avarie préexistait à la vente.
— la demande de prise en charge des frais de gardiennage n’était pas fondée en droit et ne pouvait aboutir en l’absence d’affichage des conditions tarifaires ou de la preuve qu’elles aient été portées à la connaissance de Monsieur [K]-[C].
— ils ne s’opposaient pas à une expertise judiciaire, dès lors qu’ils n’en supportaient pas le coût.
La société MOTO ÉVASION, également représentée par son conseil, soulevait in limine litis l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [K]-[C].
A titre principal elle sollicitait le rejet des demandes de ce dernier et sa condamnation au paiement de la somme de 2060€, à parfaire au jour de l’enlèvement du véhicule, outre 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle demandait une mesure d’expertise judiciaire et à titre infiniment subsidiaire le rejet de la demande de résolution et sa condamnation à l’option de la réparation du véhicule.
Au soutien de ses demandes, la société MOTO ÉVASION faisait valoir que :
— seule Madame [X] [G] avait contracté avec elle et que ce n’est qu’elle qui pouvait se prévaloir de la garantie légale de conformité. Bien qu’intervenant volontaire à la procédure, elle ne formulait aucune demande.
— la garantie légale est subordonnée à la démonstration d’un défaut de conformité existant lors de la vente, celui-ci étant présumé sauf preuve contraire. Or, l’expertise amiable rapporte la preuve que la cause de la panne est postérieure à la vente. Par ailleurs, Monsieur [K]-[C] a concouru au dommage en négligeant le contrôle de la chaîne à 500 kms.
— les conditions tarifaires du gardiennage étaient affichées dans les locaux du garage et Monsieur [K]-[C] se trouve débiteur de la somme sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [N] [R] [K]-[C]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Conformément à l’article 31 de ce même code l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette prétention. "
Selon facture en date du 18 mars 2023, Madame [X] [G] a acquis auprès de la société MOTO EVASION la moto litigieuse. Conformément au contrat de vente issu de ce document, elle en est la légitime propriétaire au moment de la vente.
Néanmoins, il résulte des affirmations de cette dernière, intervenant volontairement à la procédure et confortées par le certificat d’immatriculation et les mails transmis par Monsieur [K]-[C] qu’elle lui a cédé le bien à titre gratuit. Il résulte en effet suffisamment de ces éléments que ce dernier entend se comporter comme le légitime propriétaire, en ce qu’il utilise seul le bien et en règle les frais afférents.
Or, il est constant que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, un sous acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, de sorte qu’il dispose également de l’action pour manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Ainsi en cédant le bien à son compagnon, Madame [X] [U] lui a également cédé le droit d’agir à l’encontre du vendeur sur ce fondement, de sorte que Monsieur [N] [R] [K]-[C] ayant intérêt à agir, l’action sera déclarée recevable.
II. Sur la suffisance du rapport d’expertise amiable et la preuve de la non conformité du bien
L’article L217-3 du code civil dispose notamment que " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ".
Les articles suivant ajoutent que " Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; (…)
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat (…) "
L’article L217-7 précise que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable, que " l’origine de l’avarie est le desserrage de la vis de maintien du pignon d’entraînement de la chaîne de transmission. Le pignon n’a jamais été retrouvé et de ce fait nous ne pouvons pas savoir s’il était d’origine ou pas. (…) Si le serrage de ce pignon n’avait pas été conforme lors de sa fabrication, il est évident que la vis de serrage se serait desserrée bien avant ce kilométrage. De ce fait nous pensons qu’une intervention a été effectuée sur la cinématique de transmission par chaîne lors de l’intervention du garage JM MOTORS voire après. "
S’agissant de ce rapport d’expertise, il y a lieu de constater :
— que deux réunions ont eu lieu : une première en date du 11 octobre 2023 à laquelle l’ensemble des parties étaient présentes et une seconde le 10 novembre 2023 à laquelle Monsieur [R] [K]-[C] n’a pas été convoqué, de sorte que l’expertise n’est pas contradictoire
— que si un défaut sur l’engin a bien été constaté, il n’est pas clairement établi dans les conclusions de l’expert qui est le responsable de ce désordre, la société JM MOTORS ayant indiqué lors de l’expertise ne pas être intervenu sur le pignon de boîte de sortie, sans que cette affirmation ait pu être vérifiée.
Par conséquent, ce rapport d’expertise amiable ne saurait suffire à fonder la moindre décision au fond, dès lors qu’il est constant que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire quand bien même elle aurait été discutée contradictoirement dans le cadre des débats. Il lui appartient d’examiner cette pièce à la lumière des autres éléments pouvant lui être produits et démontrant l’existence et la cause du dommage. Or, aucun autre élément probant ne vient conforter la position de l’expert, qui par ailleurs apparaît insuffisante dans sa démonstration.
Par conséquent, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et de la mettre à la charge de celui qui la demande, à savoir la société MOTO EVASION.
III. Sur le surplus des demandes
L’ensemble des demandes sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [N] [R] [K]-[C],
Ordonne AVANT DIRE DROIT une expertise ;
Commet pour y procéder
Monsieur [H] [A]
Cabinet MAILHE [Adresse 5]
ou à défaut
Monsieur [E] [F]
[Adresse 6]
avec pour mission de :
— convoquer les parties et les entendre,
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachant ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
— examiner le véhicule moto MAGPOWER modèle V-LEGENDERS 125 immatriculée [Immatriculation 7]
— vérifier la réalité des désordres invoqués par le demandeur dans son assignation et dans les pièces versées aux débats,
— dire si le véhicule est atteint d’un vice caché le rendant impropre à son utilisation ou en diminuant l’usage et si ce vice existait au moment de son acquisition
— dire si le véhicule a fait, après la vente l’objet de réparations ou entretiens et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience.
— décrire et chiffrer les réparations nécessaires,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
— Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
Dit que la SARL MOTO EVASION devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de TOULOUSE, service des expertises une provision de 1500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, soit avant le 14 juin 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, service des expertises, [Adresse 8], un rapport détaillé de ses opérations avant le 14 septembre 2025 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civil.
Invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; ".
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 14 heures 00, se tenant au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Site Camille Pujol, [Adresse 3].
Dit que la présente décision vaut convocation des parties.
Réserve l’ensemble des demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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