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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 janv. 2026, n° 25/06230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2026
GROSSE :
Le 26 mars 2026
à Me, [Localité 1]-LE-CESNE.
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 mars 2026
à M., [M]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06230 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DZT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FARE, domiciliée : chez AGENCE CENTURY 21 ALPHA SGA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [D], [M]
né le 16 Juin 1972 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties, le 4 octobre 2012, concernant un appartement sis, [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 550 euros outre 30 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FARE a fait signifier à Monsieur, [D], [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SCI FARE a fait assigner Monsieur, [D], [M] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, la SCI FARE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 966,67 euros, au 14 janvier 2026. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur, [D], [M] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI FARE produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 4 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 22 janvier 2026.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025 pour un arriéré locatif de 1 880,55 euros.
Les sommes visées au commandement, que Monsieur, [D], [M] ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 11 octobre 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [D], [M] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Il convient de condamner Monsieur, [D], [M] à payer à la SCI FARE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 674,75 euros), à compter du 12 octobre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI FARE.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que Monsieur, [D], [M] restait débiteur d’une dette locative de 1 986,81 euros au 20 octobre 2025.
Vu le décompte actualisé au 14 janvier 2026, fixant la dette locative à une somme de 754,44 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur, [D], [M] à payer à la SCI FARE cette somme de 754,44 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience (entendu comme le loyer résiduel, déduction faite des montants directement versés par la CAF),
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur, [D], [M] à se libérer de sa dette locative en 12 mois par mensualités de 62 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur, [D], [M] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience (entendu comme le loyer résiduel, déduction faite des montants directement versés par la CAF),
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Monsieur, [D], [M], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Monsieur, [D], [M] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur, [D], [M] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Monsieur, [D], [M] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 674,75 euros), le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur, [D], [M], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer à la SCI FARE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SCI FARE recevable ;
Constatons la résiliation du bail signé entre les parties le 4 octobre 2012 concernant l’appartement sis, [Adresse 2], à effet au 11 octobre 2025 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur, [D], [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur, [D], [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI FARE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur, [D], [M] à payer à la SCI FARE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 674,75 euros) ;
Condamnons Monsieur, [D], [M] à verser à la SCI FARE la somme de 754,44 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Accordons des délais de paiement de 12 mois à Monsieur, [D], [M] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 754,44 euros et disons qu’il devra régler cette somme selon 12 mensualités de 62 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour Monsieur, [D], [M] et tous occupants de son chef ;
Condamnons Monsieur, [D], [M] à payer à la SCI FARE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur, [D], [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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