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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 12 mai 2025, n° 23/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 03, S.A.R.L. INTER-CONSTRUCTION 03, SARL INTER- c/ CONSTRUCTION |
Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 12 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00578 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I4Z3 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [W]
[E] [Z]
Contre :
SARL INTER-CONSTRUCTION 03
Grosse : le
Me Franck BOYER
Copies électroniques :
Me Franck BOYER
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. INTER-CONSTRUCTION 03
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de madame [S] [H], stagiaire issue du concours complémentaire
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE SUR LITIGE
Monsieur [Z] et Madame [W] ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 10 mai 2017 avec la SARL INTER CONSTRUCTION 03, pour l’édification de leur maison d’habitation sur la commune de [Localité 6] (63), au prix convenu de 218 550 euros.
Le procès-verbal de réception signé le 18 décembre 2018 mentionne 28 réserves.
Se plaignant de l’absence de reprise d’un certain nombre de réserves et de l’apparition de nouveaux désordres ils ont fait intervenir Maître [B], commissaire de justice, qui a établi un constat le 15 juillet 2019.
Les maîtres d’ouvrage ont réglé 95 % des appels de fond émis par la SARL INTER CONSTRUCTION 03.
La procédure de référé
Par assignation en date du 08 novembre 2019, ils ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 07 janvier 2020, a désigné un expert judiciaire, Madame [L] [K] ; cette même ordonnance a ordonné la consignation entre les mains du bâtonnier jusqu’à la décision définitive ou accord entre les parties, de la somme de 10 637.74 € correspondant à la retenue légale de garantie, soit les 5 % restants.
Il sera à cet égard souligné que l’ordonnance de référé mentionne dans sa motivation une somme de 10 637.74 et le dispositif 10 673.74 euros.
Aucune ordonnance en rectification d’erreur matérielle n’est produite par les parties.
Dès lors c’est la somme figurant au dispositif de ladite décision qui s’applique.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2020 les opérations d’expertises ont été étendues aux sous-traitants de la SARL INTER CONSTRUCTION 03.
Madame [K] a déposé son rapport le 06 septembre 2021.
La procédure au fond
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, Monsieur [Z] et Madame [W] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la SARL INTER CONSTRUCTION 03 aux fins d’indemnisation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 mars 2025.
Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Monsieur [Z] et Madame [W] sollicitent du tribunal de :
juger Madame [V] [W] ainsi que Monsieur [E] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes,rejeter la prescription tirée des dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil,juger que la SARL IC 03 a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [V] [W] ainsi que de Monsieur [E] [Z] au titre des différentes non-finitions et malfaçons dans la réalisation de la construction de leur maison d’habitation,
condamner la SARL IC 03 à payer et porter à Madame [V] [W] ainsi que Monsieur [E] [Z] les sommes suivantes :
— au titre des travaux de reprise du réseau d’évacuation d’eaux usées : 25 536.00 € TTC
— au titre des travaux de reprise de réseau d’alimentation en eau : 360.00 € TTC
— au titre des travaux de reprise sur les menuiseries extérieures la somme de 1 820.00 €TTC
— au titre des frais de relogement durant l’exécution des travaux de reprise du réseau d’évacuation d’eaux usées la somme de 3 000.00 €
— au titre du préjudice de jouissance durant le temps d’occupation de la résidence principale et ce jusqu’à complète exécution des travaux, à titre provisionnel, la somme de 64 533.00 €.
soit la somme totale de 95 249.00 €,
Subsidiairement,
juger que la SARL IC 03 a engagé sa responsabilité conformément à la garantie décennale à l’égard de Madame [V] [W] ainsi que de Monsieur [E] [Z] au titre des différentes non-finitions et malfaçons dans la réalisation de la construction de leur maison d’habitation,
condamner la SARL IC 03 à payer et porter à Madame [V] [W] ainsi que Monsieur [E] [Z] les sommes suivantes :
— au titre des travaux de reprise du réseau d’évacuation d’eaux usées : 25 536.00 € TTC,
— au titre des travaux de reprise de réseau d’alimentation en eau : 360.00 € TTC,
— au titre des travaux de reprise sur les menuiseries extérieures la somme de 1 820.00 € TTC,
— au titre des frais de relogement durant l’exécution des travaux de reprise du réseau d’évacuation d’eaux usées la somme de 3 000.00 €,
— au titre du préjudice de jouissance durant le temps d’occupation de la résidence principale et ce jusqu’à complète exécution des travaux, à titre provisionnel, la somme de 64 533.00 €,
soit la somme totale de 95 249.00 €, idem
En tout état de cause,
débouter la SARL IC 03 de l’ensemble de ses demandes fins et écritures,condamner la SARL IC 03 prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Madame [V] [W] ainsi que Monsieur [E] [Z] la somme de 5 000.00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la SARL IC 03 prise en la personne de son représentant légal à supporter les entiers dépens d’instance dans lesquels seront compris le coût de l’expertise judiciaire suivant Ordonnance de taxe en date du 22 septembre 2021, pour la somme de 4 924.00 €.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 14 février 2025, la SARL INTER CONSTRUCTION 03 sollicite du tribunal de:
dire et juger que le désordre affectant le réseau d’évacuation des eaux usées et des mauvaises odeurs est un désordre de nature décennale et déclarer irrecevable la demande de réparation présentée à ce titre par Monsieur [Z] et Madame [W] sur le fondement de la garantie contractuelle d’IC03,déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formulées par Monsieur [Z] et Madame [W] à l’encontre IC03,constater que l’action de Madame [W] et de Monsieur [Z] visant à obtenir la condamnation d’IC03 au titre des travaux de reprise sur les menuiseries extérieures d’un montant de 1 820,00 € TTC est prescrite au titre de la garantie de parfait achèvement et les débouter de cette demande, s’il était fait droit à cette demande de condamnation au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société IC 03, à titre subsidiaire dire que cette somme viendra en déduction de la somme consignée par application de l’ordonnance de référé en date du 7 janvier 2020,dire et juger que la reprise du mauvais emplacement de la coupure d’eau derrière le lave-vaisselle d’un montant de 360,00 € est un vice apparent couvert par la réception et débouter les consorts [O] de leur demande de condamnation à ce titre,
A titre subsidiaire,
limiter le montant de la condamnation de la reprise du réseau d’évacuation d’eaux usées à la somme de 2 131,20 € TTC telle que fixée par le rapport d’expertise de Madame [K], dire que cette somme viendra en déduction de la somme consignée par les consorts [Z] [W], par application de l’ordonnance de référé en date du 7 janvier 2020 à hauteur de 10 673,74 €,débouter Monsieur [Z] et Madame [W] de leurs demandes au titre de préjudice de jouissance et au titre des frais de relogement ainsi que de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,les condamner à payer à la société IC03 la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [Z] et Madame [W]
Moyens des parties
La SARL INTER CONSTRUCTION 03 estime les demandes de Monsieur [E] [Z] et de Madame [V] [W] irrecevables en raison :
— de leur choix du fondement juridique de responsabilité contractuelle de droit commun en lieu et place des garanties légales spécifiques de construction excluant le recours au régime général de droit commun,
— de leur défaut d’intérêt à agir en ce qu’ils ne justifient pas avoir ou ne pas avoir obtenu la déconsignation à leur profit de la somme séquestrée entre les mains du bâtonnier, donc avoir été désintéressés,
— de la prescription de la garantie de parfait achèvement pour les travaux de reprise des menuiseries, dans la mesure où ils ne l’ont pas assignée au fond dans le délai d’un an à compter du procès-verbal de réception.
Elle ajoute néanmoins que si les demandeurs disposent d’une action en réparation sur le fondement contractuel, c’est à la condition de justifier qu’ils n’ont pas déjà obtenu la déconsignation de la somme auprès du bâtonnier, faute de quoi ils seraient irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Monsieur [Z] et Madame [W] exposent que le choix du fondement juridique de leurs prétentions leur appartient et s’opposent à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL INTER CONSTRUCTION 03, exposant avoir assigné en référé dans le délai de la garantie de parfait achèvement, interrompu par l’ordonnance de référé puis par le dépôt du rapport d’expertise et rappelant que le délai de prescription de droit commun de 5 ans n’était pas acquis au moment de leur assignation au fond.
Réponse du tribunal
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur le fondement juridique choisi par les demandeurs
Le choix du fondement juridique d’une prétention par une partie ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l’article précité.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [Z] et Madame [W]
L’article 31 du code de procédure civile prévoit :
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En l’espèce, les demandeurs démontrent que la reprise de trois désordres n’a pas été effectuée et en demandent la réparation indemnitaire.
L’ordonnance de référé du 07 janvier 2020 a ordonné la consignation entre les mains du bâtonnier jusqu’à la décision définitive ou accord entre les parties, de la somme de 10 673.71 € correspondant à la retenue légale de garantie.
La SARL INTER CONSTRUCTION 03 ne démontre pas qu’un accord serait intervenu entre les parties en cours d’instance, permettant la déconsignation de la somme de 10 673.71 euros au profit de Monsieur [Z] et Madame [W].
En conséquence, Monsieur [Z] et Madame [W] disposent bien d’un intérêt à agir et le moyen sera rejeté.
Sur la prescription de la demande de Monsieur [Z] et Madame [W] au titre du réglage des menuiseries extérieures
L’article 1792-6 du code civil énonce :
“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”
L’article 1231-1 du code civil prévoit :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 2221 du même code prévoit :
“La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.”
L’article 2224 du code civil énonce :
“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
L’article 2230 du code civil dispose :
“La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.”
L’article 2231 du même code prévoit :
“L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.”
L’article 2239 alinéa 2 du code civil énonce que la prescription “est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès”.
Il résulte de l’article 2241 alinéa 1er du code civil ensemble l’article 2242 du même code que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le procès-verbal de réception du 18 décembre 2018 mentionne au titre des réserves, le “réglage des menuiseries extérieures et intérieures + porte garage”.
Monsieur [Z] et Madame [W] sollicitent, non pas une réparation en nature sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, mais indemnitaire, sur le fondement contractuel de droit commun.
Ils ont assigné la défenderesse en référé par acte d’huissier de justice en date du 08 novembre 2019, soit dans le délai de prescription quinquennal, qui a été interrompu à cette date jusqu’à la date de l’ordonnance de référé du 07 janvier 2020 ordonnant une expertise judiciaire, marquant l’extinction de l’instance en référé.
A cette date le délai de prescription a été suspendu jusqu’au 06 septembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise.
L’assignation au fond a été délivrée le 27 janvier 2023, soit pendant le délai quinquennal de prescription.
Dès lors, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL INTER CONSTRUCTION 03 sera rejetée.
2°) Sur la demande de condamnation de la SARL INTER CONSTRUCTION 03
Moyens des parties
Monsieur [Z] et Madame [W] demandent, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et subsidiairement sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation de la SARL INTER CONSTRUCTION 03 à les indemniser au titre des travaux de reprise :
— du réseau d’évacuation des eaux usées à hauteur de 25 536 € TTC suivant le devis RUSSO ENERGIE qu’ils produisent, et non 2131.20 € TTC tel que préconisé par l’expert, expliquant que cette dernière a sous-évalué son chiffrage omettant de prendre en considération l’absence d’accessibilité du réseau nécessitant de passer sous la dalle de béton donc un démontage intégral du mobilier de la salle de bains et des WC. Ils soulignent l’impossibilité de passer par le regard situé au garage en raison de sa dimension de 50cm ;
— du réseau d’alimentation en eau, suivant le chiffrage retenu par l’expert, soit 360 € TTC ;
— des menuiseries extérieures suivant le chiffrage retenu par l’expert, soit 1820 € TTC.
Ils demandent également des frais de relogement durant l’exécution des travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées à hauteur de 3000 € pour une période de 3 mois, ainsi qu’un trouble de jouissance constitué par les émanations olfactives nauséabondes des eaux usées sur tout le rez de chaussée de leur habitation depuis décembre 2018, calculé selon la valeur locative du bien, provisionnellement évalué à 64 533 € (48 mois d’occupation jusqu’à la date de l’assignation X 1317 € correspondant à la valeur locative du bien).
La SARL INTER CONSTRUCTION 03 demande l’homologation du rapport d’expertise concernant l’évaluation des travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées.
Elle s’oppose à la prise en compte du devis RUSSO ENERGIE non sousmis à l’expert, faisant valoir l’existence d’un accès aux canalisations par le vide sanitaire lui-même accessible par une trappe de visite située dans le garage (pages 14, 15 et 16 rapport d’expertise).
Elle souligne également que le contenu du devis revient à une réfection totale ce qui n’a pas été retenu par l’expert.
Concernant la pose du robinet de coupure d’eau derrière le lave-vaisselle et les menuiseries extérieures, la SARL INTER CONSTRUCTION 03 rappelle avoir, le 03 juin 2019 proposé un rendez-vous aux demandeurs pour procéder aux travaux de reprise le 05 juin 2019, ce qu’ils ont refusé en raison du passage de leur commissaire de justice.
Elle affirme que ces deux désordres relèvent, non pas de la garantie décennale, mais de la garantie de parfait achèvement et que si les désordres relatifs au réglage des menuiseries extérieures faisaient bien partie des réserves à la réception, le mauvais emplacement de la coupure d’eau située derrière le lave-vaisselle ne figure pas parmi les réserves et constitue un vice apparent couvert par la réception ne pouvant être indemnisé.
La SARL INTER CONSTRUCTION 03 s’oppose à la demande de relogement estimant que Monsieur [Z] et Madame [W] n’en démontrent pas la nécessité pendant 3 mois.
Elle conteste également le préjudice de jouissance soutenant que :
les demandeurs ne sont pas légitimes à demander l’indemnisation d’un préjudice auquel ils ont eux-mêmes contribué en refusant sa proposition d’intervention pour les travaux de reprise, et en ne demandant pas la déconsignation de la somme séquestrée entre les mains du bâtonnier pour réaliser les travaux,les mauvaises odeurs ne concernent que la seule salle de bain du rez-de-chaussée alors que le logement dispose d’une autre salle de bain.
S’il était fait droit aux demandes d’indemnisation, telles que formulées par Monsieur [Z] et Madame [W], la SARL INTER CONSTRUCTION 03 sollicite une compensation avec la somme consignée entre les mains du bâtonnier séquestre.
Réponse du tribunal
L’article 1792 du code civil dispose :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
La garantie décennale est un régime de responsabilité de plein droit instaurant une présomption d’imputabilité aux débiteurs de la garantie légale.
Les juges du fond apprécient souverainement l’impropriété à la destination pour chaque désordre au regard de l’ouvrage et de sa destination.
Le régime de la garantie décennale étant exclusif, les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ., 3 ème ,12 novembre 2020, pourvoi 19-22.376, publié).
L’article 1231-1 du code civil dispose :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Sur le réseau d’évacuation des eaux usées
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire un défaut d’étanchéité sous le meuble de la vasque de la salle de bain du rez-de-chaussée entraînant l’émanation de fortes odeurs se répandant dans tout le rez-de-chaussée.
Cette non-conformité nécessite des travaux de reprise partielle des réseaux d’eaux usées ce que ne conteste pas la SARL INTER CONSTRUCTION 03 qui en discute seulement le montant.
L’expert ne s’est pas prononcé sur l’impact de ce désordre sur la solidité de l’ouvrage et sur son éventuelle impropriété à sa destination cependant il est établi que de mauvaises odeurs émanent dans tout le rez-de-chaussée de l’habitation, et non dans l’intégralité de la maison ainsi que le soutiennent Monsieur [Z] et Madame [W].
Dès lors il y a lieu de retenir que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination sur le niveau du rez-de-chaussée, emportant la mise en oeuvre de la garantie décennale de la SARL INTER CONSTRUCTION 03.
Le montant des travaux de reprise a été chiffré par l’expert judiciaire à 1776 euros HT suivant le devis dressé par la SARL CONSTRUCTION 2000.
Le devis RUSSO ENERGIE en date du 26 janvier 2022 d’un montant de 21 280 euros HT, produit par les demandeurs, comprend des postes non retenus par l’expert judiciaire au titre de la reprise du désordre étant précisé que l’expert a estimé qu’une reprise partielle des réseaux d’eaux usées était suffisante pour y remédier.
La maison dispose d’un vide sanitaire accessible par le garage qui comporte une trappe de visite permettant l’accès au réseau d’évacuation ainsi que cela résulte des photographies figurant en page 15 du rapport d’expertise.
Bien que les demandeurs affirment que la dimension de cette trappe est de 50cm rendant impossible le passage à un artisan, ils n’en rapportent pas la preuve.
Dès lors, la somme de 2131.20 euros TTC sera retenue au titre des travaux de reprise.
Sur l’emplacement de la coupure d’eau derrière le lave-vaisselle :
L’erreur d’emplacement de la coupure d’eau positionnée derrière le lave-vaisselle au lieu de sous l’évier est une non-conformité apparente décelable par un maître de l’ouvrage profane.
Cette non-conformité n’a pas fait l’objet d’une réserve par les maîtres de l’ouvrage.
Dès lors, la SARL INTER CONSTRUCTION 03 est exonérée de toute responsabilité ou garantie à ce titre.
En conséquence, Monsieur [Z] et Madame [W] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le réglage des menuiseries extérieures
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la baie coulissante du salon et une fenêtre d’une chambre à l’étage ne ferment pas, les coffres des VR des baies coulissantes sont également à changer.
L’expert mentionne également qu’il faudra revoir la pose des portes du garage par le fournisseur et le déplacement de l’armature de la porte du garage pour la remettre en place en raison de la plaque d’accès aux combles (page 23 du rapport d’expertise).
Cette non-conformité nécessite des travaux de reprise ce que ne conteste pas la SARL INTER CONSTRUCTION 03.
L’expert ne s’est pas prononcé sur l’impact de ce désordre sur la solidité de l’ouvrage et sur son éventuelle impropriété à sa destination cependant il est établi que deux ouvrants ne ferment pas.
Dès lors il y a lieu de retenir que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, emportant la mise en oeuvre de la garantie décennale de la SARL INTER CONSTRUCTION 03.
Le montant des travaux de reprise a été chiffré par l’expert judiciaire à 1820 euros TTC suivant le devis dressé par l’entreprise PRO FERMETURE 63 qui n’est pas joint aux pièces versées au dossier, ni au rapport d’expertise produit par les demandeurs.
Les parties s’accordent sur ce montant qui sera retenu par le tribunal.
Sur les frais de relogement
Le rapport d’expertise ne mentionne pas la nécessité de frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise du réseau des eaux usées, qui n’est d’ailleurs pas indiquée.
Monsieur [Z] et Madame [W] ne motivent pas leur demande et ne démontrent pas la nécessité d’être relogés pendant la durée des travaux de reprise.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Le rapport d’expertise ne mentionne pas ce préjudice.
Cependant, les mauvaises odeurs émanant de la salle de bain se répandent dans tout le rez-de-chaussée de la maison depuis 6 ans et 4 mois ce qui cause un préjudice de jouissance à Monsieur [Z] et Madame [W] qui ne peuvent se cantonner à vivre au premier étage de leur habitation.
Le préjudice étant circonscrit au rez-de-chaussée de l’habitation, l’indemnisation demandée par Monsieur [Z] et Madame [W] sera rejetée en ce qu’elle est calculée sur la valeur locative du bien entier.
Compte tenu de la durée de l’inconfort subi au quotidien par Monsieur [Z] et Madame [W], soit depuis le 18 décembre 2018, il y a lieu de réparer ce préjudice par l’octroi de la somme de 20 000 euros.
En conséquence, la SARL INTER CONSTRUCTION 03 sera condamnée à payer à Monsieur [Z] et Madame [W] les sommes suivantes :
— 2131.20 euros TTC au titre des travaux de reprise du réseau des eaux usées,
— 1820 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et porte du garage
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Monsieur [Z] et Madame [W] seront déboutés de leur demande au titre de l’erreur d’emplacement de la coupure d’eau derrière le lave-vaisselle et des frais de relogement.
Sur la demande de compensation avec la somme consignée entre les mains du Bâtonnier séquestre
L’article 1347 du code civil dispose :
“La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
En l’espèce, par ordonnance du 07 janvier 2020, le juge des référés a ordonné la consignation entre les mains du bâtonnier séquestre de la somme de 10 673.74 € correspondant à la retenue légale de garantie, jusqu’à la décision définitive ou accord entre les parties.
En l’espèce, la SARL INTER CONSTRUCTION 03 est redevable envers Monsieur [Z] et Madame [W] de la somme de 3951.20 euros TTC au titre des travaux de reprise et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Les demandeurs, restent redevables de la somme de 10 673.74 euros TTC auprès de la SARL INTER CONSTRUCTION 03.
Ces sommes étant fongibles, certaines, liquides et exigibles, il y a lieu d’en ordonner la compensation.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL INTER CONSTRUCTION 03, partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL INTER CONSTRUCTION 03 succombant il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [Z] et Madame [W] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL INTER CONSTRUCTION 03 de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] et Madame [W] en raison du choix de leur fondement juridique principal,
REJETTE les fins de non recevoir tirées de l’intérêt à agir et de la prescription soulevées par la SARL INTER CONSTRUCTION 03,
CONDAMNE la SARL INTER CONSTRUCTION 03 à payer à Monsieur [Z] et Madame [W] les sommes suivantes :
— 2131.20 euros TTC au titre des travaux de reprise du réseau des eaux usées,
— 1820 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et porte du garage,
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [Z] et Madame [W] de leur demande au titre de l’erreur d’emplacement de la coupure d’eau derrière le lave-vaisselle,
DEBOUTE Monsieur [Z] et Madame [W] de leur demande au titre des frais de relogement,
ORDONNE la compensation entre les sommes précitées et la somme de 10 673.74 euros TTC consignée entre les mains du bâtonnier séquestre,
CONDAMNE la SARL INTER CONSTRUCTION 03 à payer à Monsieur [Z] et Madame [W] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL INTER CONSTRUCTION 03 aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Le Greffier Le Président
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