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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JANVIER 2026
N° RG 25/00974 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NQD
N° de minute : 26/132
S.C.I.CTEUROPE RESIDENTIAL FRANCE
c/
S.A.S. BURGA
DEMANDERESSE
S.C.I. CT EUROPE RESIDENTIAL FRANCE, représenté par son mandataire [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866
DEFENDERESSE
S.A.S. BURGA
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er avril 2022, la société civile immobilière [Adresse 3] [Localité 7], aux droits de laquelle vient la société civile immobilière CT Europe residential France, a donné à bail à la société Burga un local commercial situé [Adresse 2] (92). Par acte d’huissier en date du 4 février 2025, elle a adressé à sa locataire un commandement de payer les loyers dus. Ce commandement est resté infructueux.
Par acte du 26 mars 2025, la société CT Europe residential France a assigné la société Burga devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande :
Qu’il soit constaté la résiliation du bail ;l’expulsion de sa locataire et de tous occupants de son chef ;la condamnation de la société Burga à lui verser la somme de 16 675,97 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du commandement et capitalisation des intérêts ;la condamnation de la société Burga à lui verser la somme de 1 667,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité contractuelle ;la condamnation de la société Burga à lui verser jusqu’à parfaite libération des locaux une indemnité mensuelle d’occupation ;la condamnation de la société Burga à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’elle développe à l’audience, elle fait valoir que le bail est résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire stipulée par le contrat et que sa locataire reste débitrice des loyers impayés.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Burga n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la résiliation du bail en l’absence de paiement des loyers est stipulée par l’article 22 du contrat de bail. La demanderesse justifie par ailleurs avoir, le 4 février 2025, signifié à sa locataire un commandement de payer mentionnant expressément le délai d’un mois, précisant l’état de la dette locative et reproduisant les stipulations contractuelles ainsi que les dispositions des articles L.145-17 et L. 145-41 du code de commerce.
Le contrat de bail doit donc être regardé comme résilié de plein droit depuis le 4 mars 2025, et l’expulsion de la locataire prononcée en conséquence.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge des référés peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse et notamment du commandement de payer et du décompte des sommes dues par la société Burga, que celle-ci reste débitrice, au titre des loyers et charges exigibles, de la somme de 16 675,97 euros à la date de résiliation du bail.
L’obligation de la locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la mettre à sa charge à titre de provision à verser au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025.
Le maintien dans les lieux de la société Burga privant la société CT Europe residential France de la libre disposition de son bien, elle est par ailleurs fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était trouvé résilié.
Le montant des pénalités contractuelles dues en cas de défaut de paiement étant susceptible d’être révisé par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, l’obligation de paiement dont se prévaut la bailleresse à ce titre s’avère sérieusement contestable. La demande de condamnation provisionnelle qu’elle présente sur ce fondement doit dès lors être rejetée.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Burga une somme au titre des frais exposés par la société demanderesse et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Burga les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Constate la résiliation du contrat de bail commercial liant la société civile immobilière CT Europe residential France à la société Burga à la date du 4 mars 2025.
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Burga ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] (92).
Met à la charge de la société Burga la somme de 16 675,97 euros à payer à la société civile immobilière CT Europe residential France à titre de provision à valoir sur les loyers et charges exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025.
Met à la charge de la société Burga, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation à payer à la société civile immobilière CT Europe residential France et égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était trouvé résilié.
Déboute la société civile immobilière CT Europe residential France du reste de ses demandes.
Met à la charge de la société Burga les entiers dépens de l’instance.
FAIT À [Localité 8], le 21 janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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