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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 23/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC
G.B
LE 26 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 23/02581 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJMC
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE 722 057 460)
C/
[R]
Le 26/06/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Céline [Localité 7]
— Me Fathi Benbrahim
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 24 AVRIL 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE 722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [Y] [B], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’assurance multirisque professionnelle en date du 18 mai 2020, M. [B] a souscrit auprès de la compagnie AXA France Iard une police le garantissant pour un local à usage de salon de coiffure situé au [Adresse 2].
Le 27 mai 2022, M. [B] a déposé plainte pour dégradation ou détérioration par explosion ou incendie de son local auprès du commissariat de police de [Localité 10].
Un procès-verbal de constat a été dressé en date du 27 juin 2022 par Maître [K] [O], commissaire de justice.
Par courrier du 5 décembre 2022, la société Axa France Iard a refusé de garantir la SAS Lorie Shop.
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2023, la SA AXA France Iard a fait assigner M. [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’annulation du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la SA Axa France Iard sollicite de :
— S’entendre prononcer la nullité du contrat d’assurance multirisque n°10667910404 souscrit par M. [B] auprès de la SA AXA en sa qualité de gérant de la SARL « Elle et Lui » pour fausses déclarations,
— Rejeter les demandes de garantie formulées par M. [B] et la SAS La Lorie Shop au sujet des conséquences de l’incendie du 27 mai 2022,
— Rejeter la demande d’indemnisation de M. [B] et de la SAS La Lorie Shop au titre d’un préjudice moral,
— Rejeter la demande d’indemnisation de M. [B] et de la SAS La Lorie Shop au titre d’un préjudice matériel de 76.890,85 euros,
— Dire et juger que la garantie de la société AXA France Iard ne pourra être retenue que dans les limites de sa police,
— Rejeter les demandes de M. [B] et de la SAS La Lorie Shop au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— S’entendre condamner la SARL M. [B] à verser à la SA AXA France Iard, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance qui comprendront éventuellement les dépens de l’instance ayant conduit à la présente décision,
— S’entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, sur le fondement de l’article L113-2 2° du code des assurances, la société Axa France Iard déplore la déloyauté manifeste de M. [B] au regard de ses déclarations inexactes lors de la souscription du contrat (inexistence juridique de la SARL Elle et Lui, absence d’habilitation de M. [B] pour exercer l’activité de salon de coiffure…).
Elle précise que la mauvaise foi de M. [B], caractérisée par la souscription d’un bail commercial le même jour au nom de la société Lorie Shop et la reconnaissance de M. [B] lui-même dans une attestation de l’inexistence juridique de la société Elle et Lui, ne lui a pas permis d’apprécier les risques assurés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, M. [B] demande au tribunal judiciaire, de :
— Débouter la société SA AXA France Iard de toutes ses demandes ;
Reconventionnellement,
— Condamner la société SA AXA France Iard à garantir la S.A.S. Lorie Shop de toutes les conséquences de l’incendie du local commercial sis [Adresse 4] [Localité 10] (44) survenu le 27 mai 2022 ;
— Condamner la société SA AXA France Iard à garantir la S.A.S. Lorie Shop de toutes les conséquences des actes de vandalismes du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 10] (44) survenu le 2 août 2022 ;
— Condamner la société SA AXA France Iard à régler à la S.A.S. Lorie Shop et à M. [B] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la société SA AXA France Iard à régler à la S.A.S. Lorie Shop la somme de 76 890,85 € au titre de son préjudice matériel s’agissant de l’incendie;
— Condamner la société SA AXA France Iard à verser à la S.A.S. Lorie Shop ainsi qu’à M. [B] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile ;
— Condamner la société SA AXA France Iard aux entiers dépens, frais d’huissier et toutes taxes comprises.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] se fonde sur les articles L113-5 et L113-8 du code des assurances.
Il explique que le bail et le contrat d’assurance ont été mis au nom de la SAS Lorie Shop pour se conformer à l’extrait Kbis, précisant qu’il avait renseigné les deux noms sur la fiche d’information précontractuelle et que l’ouverture du salon de coiffure et de beauté a tardé en raison de la crise sanitaire.
M. [B] assure que la société Axa France Iard était informé du changement de la société Lorie Shop en qualité de souscriptrice du contrat (attestation d’assurance, échéanciers) et ne comprend pas en quoi cet élément a changé l’objet du risque ou diminué l’option de l’assureur. M. [B] rappelle avoir réglé l’ensemble de ses cotisations d’assurance.
Reconventionnellement, M. [B] fait valoir un second sinistre en date du 2 août 2022. Il précise avoir établi un premier inventaire de son préjudice matériel sans pouvoir en établir un pour le second sinistre (perte d’exploitation). Il affirme subir un préjudice moral quant à l’incertitude de son indemnisation par la société Axa France Iard.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de nullité du contrat d’assurance
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L113-2 2° du code des assurance dispose que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L113-8 du même code prévoit que : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il se déduit de l’application de ces dispositions que pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, l’assureur doit rapporter la preuve de la fausseté de la déclaration du risque, la mauvaise foi du souscripteur et que cette fausseté a changé l’objet du risque ou diminué son opinion.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières que le contrat multirisque professionnel numéro 10667910404 établi entre la société Axa France Iard et la SARL Elle et Lui, prenant effet à compter du 18 mai 2020, a pour objet de garantir contre notamment les risques d’incendie et de vandalisme, le local situé [Adresse 2] dans lequel M. [B], gérant de la SARL Elle et Lui, exerce son activité de salon de coiffure.
Il résulte du mail de M. [B] en date du 29 mai 2022 et du courrier de la compagnie d’assurance Axa France Iard en date du 5 décembre 2022 que le sinistre a été déclaré par M. [B] au nom de la SAS Lorie Shop, société pour laquelle il est produit un extrait K-bis.
Dans son courrier en date du 5 décembre 2022, la société Axa France Iard refuse d’indemniser la SAS Lorie Shop expliquant que la souscription du contrat numéro 10667910404 a été effectuée sur la base d’une fausse déclaration sur le nom de la société.
A ce titre, il est en effet admis par le témoignage et les écritures de M. [B] lui-même que la SARL Elle et Lui pour laquelle il avait souscrit le contrat, n’a pas d’existence juridique (attestation de témoin en date du 4 août 2022).
Toutefois, il est confirmé, au moyen d’une attestation d’assurance rédigée par la société Axa France Iard en date du 20 mai 2022, qu’elle était informée et plus encore qu’elle couvrait la SAS Lorie Shop des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés aux tiers dans le cadre de son activité professionnelle de salon de coiffure. Il convient de préciser que cette attestation d’assurance porte le même numéro de contrat que celui mentionné sur les conditions particulières du contrat conclu entre la société Axa France Iard et la SARL Elle et Lui.
Compte tenu de ces éléments, la société Axa France Iard est défaillante à rapporter la preuve de la fausseté du risque, de la mauvaise foi du souscripteur ainsi que la fausseté de l’information qui a changé l’objet du risque ou diminué son opinion puisqu’elle était informé du changement de nom de la société souscriptrice avant l’apparition du sinistre.
La société Axa France Iard sera donc déboutée de ses demandes.
II – Sur la demande en garantie de la société Lorie Shop
Ainsi qu’il vient d’être jugé, aux termes de l’attestation d’assurance du 20 mai 2022, la société Axa France Iard assure la société Lorie Shop des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés aux tiers dans le cadre de son activité professionnelle de salon de coiffure au titre du contrat numéro 10667910404.
Dans son mail en date du 29 mai 2022, M. [B] déclare au service sinistre de la société Axa France Iard avoir subi des actes de vandalisme dans la nuit du 26 et 27 mai, précisant que toute la vitrine a été cassé et tout le matériel et le produit et marchandise brûlé.
Pour confirmer l’exactitude du sinistre en date du 27 mai 2022, M. [B] transmet un procès-verbal de constat dressé au nom de la société Lorie Shop en date du 27 juin 2022 dans lequel le commissaire de justice fait état des actes de vandalisme à l’extérieur du local et des traces d’incendie à l’intérieur de ce même local. Il verse également aux débats la plainte déposée auprès du commissariat de police de [Localité 10] le 27 mai 2022.
Il n’est en revanche produit aucune pièce concernant le sinistre invoqué par la société Lorie Shop en date du 2 août 2022 à l’exception d’un courrier en réponse de la société Axa France Iard duquel aucune déduction sur la véracité du sinistre ne peut en être tirée par le tribunal.
Compte tenu du contrat d’assurance n°10667910404 qui lie la société Lorie Shop et la société Axa France Iard, cette dernière est tenue de garantir le sinistre subi par M. [B] en date du 27 mai 2022.
M. [B], gérant de la société Lorie Shop sera toutefois débouté de sa demande en garantie au titre du sinistre du 2 août 2022.
III – Sur les demandes indemnitaires de la société Lorie Shop
Sur le préjudice matériel
Aux termes des garanties du contrat n°10667910404, sont prévus aux articles 1.4 et 1.12 respectivement l’indemnisation de l’incendie, l’explosion et les risques divers ainsi que le vol et le vandalisme.
Pour justifier le montant de son préjudice matériel, M. [B] en sa qualité de gérant de la SASU Lorie Shop, produit trois tableaux remplis de manière manuscrite en date du 22 juillet 2022 faisant état de ses pertes financières.
Or, en l’état de ces seules pièces non-objectives, M. [B], gérant de la société Lorie Shop ne pourra qu’être débouté de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice matériel puisqu’il ne produit aucune facture ou autre document suffisamment caractérisé.
Sur le préjudice moral
L’absence d’indemnisation par la société Axa France Iard au titre du sinistre subi par la société Lorie Shop le 27 mai 2022 a nécessairement occasionné des tracas distincts et une mobilisation mentale outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire engendrant ainsi un préjudice moral indemnisable.
En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Axa France Iard qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce qui comprend les frais d’huissier.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à garantir M. [E] [B], gérant de la SAS Lorie Shop, de l’ensemble des conséquences du sinistre en date du 27 mai 2022 affectant le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 9],
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à M. [E] [B], gérant de la SAS Lorie Shop la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [E] [B], gérant de la SAS Lorie Shop du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SA Axa France Iard à verser à M. [E] [B], gérant de la SAS Lorie Shop la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France Iard aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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