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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 sept. 2025, n° 20/09735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/09735 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VAKF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/09735 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VAKF
N° minute : 25/
du 25 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie BAISY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Y] [O] épouse [X]
née le 30 Septembre 1963 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
Résidence Cloître de Ségur
Appartement 56 – 202 rue de Pessac
33000 BORDEAUX
représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [E] [N] [S] [L] [X]
né le 12 Avril 1962 à CHALONS SUR MARNE (51000)
DEMEURANT
151 Boulevard du Maréchal Leclerc
33000 BORDEAUX
représenté par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [E] [X] et Madame [Y] [O] se sont unis en mariage le 5 septembre 1992 par devant l’officier de l’État civil de la commune BORDEAUX (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont nés de cette union :
* [D] [X], le 1er décembre 1995 à BORDEAUX (Gironde)
* [C] [X], le 2 décembre 2004 à BORDEAUX (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2021 et de l’assignation en divorce du 7 septembre 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 11 juin 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Monsieur [E] [X] sollicite le rejet des dernières conclusions et pièces produites par l’épouse faisant valoir qu’elles sont tardives.
Madame [Y] [O] a notifié par RPVA le 6 juin 2025, soit 6 jours avant l’ordonnance de clôture, ses dernières écritures et pièces lesquelles consistent en des réponses aux moyens développés par le défendeur dans ses dernières écritures du 27 mai 2025, ainsi qu’en la production de diverses attestations, et d’une actualisation de ses ressources et charges.
Il ne peut donc être considéré que ces écritures et pièces sont tardives et elles seront déclarées recevables.
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que Madame [Y] [O] assigne en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux à titre principal, et à titre subsidiaire pour altération définitive du lien conjugal, Monsieur [E] [X] sollicite reconventionnellement un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
À titre préliminaire, il sera rappelé à l’épouse que les demandes en divorce présentée à titre subsidiaire, en l’espèce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, sont irrecevables conformément à l’article 1077 du Code de procédure civile.
Il convient en premier lieu d’examiner sur la demande en divorce pour faute.
L’épouse reproche à Monsieur [E] [X] d’avoir manqué à son devoir de respect, notamment lui faisant subir des violences verbales et psychologiques (insultes, dénigrements, rabaissements, humiliations) ce qui est évoqué tant par les professionnels qui sont intervenus dans le cadre de la procédure en assistance éducative que par plusieurs membres de la famille de l’époux dans leurs attestations.
Ces violences verbales et psychologiques sont dénoncées par l’épouse depuis 2016 auprès de sa médecin généraliste, tandis que les proches de Monsieur [E] [X] relatent avoir été témoin d’une scène de violence survenue en 2017, ainsi que de rabaissements fréquents durant toute la vie commune, expliquant que cette violence est un mode de communication régulièrement adopté par l’époux depuis son enfance.
Les torts de Monsieur [E] [X] sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, la demande de Madame [Y] [O] est accueillie et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il n’est pas justifié par la partie demanderesse de démarches amiables restées vaines ou des désaccords qui persistent entre les parties et il n’est pas produit de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant quels sont les points de désaccord entre les époux.
Il en résulte que la demande relative au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux est irrecevable, et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Il convient de rappeler à l’époux que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Madame [Y] [O] demande l’application du principe tandis que Monsieur [E] [X] demande la fixation des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce.
La loi ne permet le report des effets du divorce qu’à une date antérieure à la date de principe correspondant à la date de l’ordonnance de non-conciliation, de sorte que la demande de l’époux est illégale et sera rejetée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’épouse et de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Conformément à la loi et en l’absence de demande de l’un des époux, il sera rappelé que chacun d’eux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [Y] [O] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 10.000 euros auquel s’oppose Monsieur [E] [X] qui sollicite le versement d’une prestation à son bénéfice de 25.000 euros.
Les époux se sont mariés en 1992 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 28 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux sont propriétaires de deux biens immobiliers : un bien constituant l’ancien domicile conjugal acquis pour 330.000 euros le 29 décembre 2005 et dont la jouissance onéreuse a été attribuée à l’époux, et un bien acquis pour 305.000 francs le 5 février 1993 et actuellement en location.
Ils sont également associés d’une SCI qui a acquis, le 26 août 1997, un bien immobilier pour un prix de 111.666,66 francs et loué, à titre professionnel, à l’époux.
Madame [Y] [O] est âgée de 61 ans et souffre d’un trouble bipolaire pour lequel elle est suivie et bénéficie d’un traitement médicamenteux.
Elle est à la retraite depuis le 1er juillet 2025, et ne justifie que du montant mensuel de sa pension de retraite versée par la CARSAT (1.445,45€), déclarant ne pas connaître le montant celle versée par l’organisme ARGIC-ARCO.
Après son licenciement pour motif économique, l’épouse a exercé en intérim puis dans le cadre d’un CDD, et elle a déclaré avoir perçu, en 2024, un revenu mensuel imposable moyen de 3.273,42 euros.
Elle déclare verser un loyer de 900,88 euros.
Il est reconnu par les deux parties qu’elle a pris un congé parental de trois ans après la naissance du second enfant commun.
Monsieur [E] [X] est âgé de 63 ans et justifie suivre un traitement médicamenteux, depuis la séparation, en raison d’un syndrome dépressif.
Il exerce comme architecte en libéral et s’est vu confier la gestion du bien commun en location.
Il n’a pas justifié de ses revenus depuis 2023, année pour laquelle il a perçu des revenus mensuels d’environ 1.935,58 euros, alors que dans sa dernière déclaration sur l’honneur, il fait état de revenus mensuels de 2.716,87 euros en moyenne.
Il déclare s’acquitter du remboursement du prêt immobilier afférent au domicile commun dont les échéances mensuelles seraient de 1.880,89 euros, ainsi que de la taxe foncière de ce bien, pour un montant mensuel de 225,83 euros.
Au regard de ces éléments, si l’interruption d’activité de la mère qui a été acceptée par les deux époux du temps de la vie commune et qui résulte donc d’un choix assumé en commun, a eu une incidence sur ses droits à la retraite, il apparaît que l’époux a des revenus moindres et des charges plus importantes que son épouse, celui-ci affirmant que Madame [Y] [O] bénéficie de revenus plus importants depuis 2009.
Le juge rappelle que la prestation compensatoire n’a pas pour finalité de contourner les effets du régime matrimonial librement souscrit par les époux, ni d’assurer une égalité de fortunes ni enfin de maintenir un niveau de vie sur le long terme.
Ainsi, il ne résulte pas de ces éléments que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectif des époux et la demande sera donc rejetée.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [E] [X], il convient de rejeter sa demande de dommage et intérêts.
Madame [Y] [O] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Toutefois, elle n’évoque, au soutien de sa demande, aucune conséquence d’une particulière gravité excédant celles affectant habituellement toute personne se trouvant dans la même situation de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur l’enfant majeur [C] :
Les parents ont eu deux enfants : [D] âgée de 29 ans qui est indépendante financièrement et [C] âgé de 20 ans.
Madame [Y] [O] sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [C] à la somme de 150 euros par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Monsieur [E] [X] s’y oppose faisant valoir que [C] a abandonné ses études supérieures et qu’il a travaillé entre le 13 mai 2023 et le 22 septembre 2023.
Le père produit en effet un certificat de travail établi au nom de [C], et ses revenus ont été déclarés par la mère après de l’administration fiscale pour ses revenus 2023.
Madame [Y] [O] ne précise pas la situation de l’enfant depuis le 22 septembre 2023, ne justifiant ni qu’il poursuit des études sérieuses, ni qu’il est en recherche active d’un emploi, de sorte que l’état de dépendance financière de [C] n’est pas démontré, étant rappelé que la mère ne sollicitait aucune contribution au titre des mesures provisoires.
En conséquence, la demande de la mère sera rejetée.
Conformément à la loi, Monsieur [E] [X] sera condamné aux dépens.
Monsieur [E] [X], partie tenue aux dépens, sera condamné au paiement d’une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sa demande présentée sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable les dernières conclusions et pièces produites par Madame [Y] [O],
Déclare irrecevable la demande subsidiaire en divorce formée par Madame [Y] [O],
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [Y] [O] épouse [X]
née le 30 Septembre 1963 à BORDEAUX (33000)
Et,
Monsieur [E] [N] [S] [L] [X]
né le 12 Avril 1962 à CHALONS SUR MARNE (51000)
qui s’étaient unis en mariage le 5 septembre 1992 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de BORDEAUX (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 19 mars 2021,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/09735 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VAKF
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette les demandes de prestation compensatoire formées par Monsieur [E] [X] et Madame [Y] [O],
Rejette les demandes de Monsieur [E] [X] et de Madame [Y] [O] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts,
Rejette la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [C],
Condamne Monsieur [E] [X] aux dépens,
Condamne Monsieur [E] [X] à verser à Madame [Y] [O] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [E] [X],
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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