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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 3 juin 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00260
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2MX
JUGEMENT du
03 Juin 2025
Minute n° 542
S.A.S. LES BELLES ANNEES
C/
[B] [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Marion LACOME d’ESTALENX
Copie conforme
Me Valentin CESBRON
M. [B] [Y]
Préfecture du Maine et [Localité 13]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Juin 2025
après débats à l’audience du 1er avril 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSES
La S.A.S. LES BELLES ANNEES
immatriculée au RCS de [Localité 14] (69) sous le numéro 529 300 055,
dont le siège social est sis [Adresse 6],
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A. SEYNA
immatriculée au RCS de [Localité 15] (92) sous le numéro 843 974 635,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Valentin CESBRON , avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Marion LACOME d’ESTALENX (AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUI), avocat au barreau de PARIS (75),
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G], [H] [Y]
né le 1er mars 2005 à [Localité 9] (TOGO)
demeurant [Adresse 10],
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société par Actions Simplifiées (SAS) Les Belles Années a, par contrat conclu sous seing privé à effet du 31 mars 2023, donné à bail d’habitation à Monsieur [B] [Y], un appartement meublé situé [Adresse 12] [Localité 1], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 485,00 €, toutes charges comprises.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 970,00 €.
La Société Anonyme (SA) SEYNA, par acte de cautionnement du 31 mars 2023, s’est portée caution, par l’intermédiaire de la Société par Actions Simplifiée (SAS) GARANTME de Monsieur [B] [Y].
Des incidents de paiement ont été relevés par la SAS Les Belles Années depuis le début de la location.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 27 janvier 2025, la SAS Les Belles Années et la SA SEYNA ont assigné Monsieur [B] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [B] [Y] ;
— condamner Monsieur [B] [Y] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la SAS Les Belles Années les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [B] [Y] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin, avec le concours de la force publique ;
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [B] [Y] à payer la somme de 3 460,99 €, au titre des loyers et charges dus au terme de janvier 2025 échu, à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS Les Belles Années, à hauteur de ce montant, somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner Monsieur [B] [Y] à payer à la SAS Les Belles Années une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clefs ;
— condamner Monsieur [B] [Y] à payer à la SA SEYNA, prise en la personne de la SAS GARANTME, la somme de 1 000,00 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le domicile de Monsieur [B] [Y] étant confirmé par le réceptionniste du Campus.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, la SAS Les Belles Années et la SA SEYNA, par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Elles indiquent que la dette actualisée au 31 mars 2025 est de 4 563,61 €, le loyer mensuel actualisé étant de 519,53 €.
Monsieur [B] [Y], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [B] [Y] ne s’est présenté à aucun des rendez-vous qui lui ont été proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion du locataire :
Il résulte des dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée que
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de la SAS Les Belles Années et la SA SEYNA en demande de prononcé de la résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SAS Les Belles Années a produit le contrat de bail et un décompte de la créance démontrant que Monsieur [B] [Y] restait devoir, à la date de l’assignation, le 24 janvier 2025, la somme de 3.460,99 € et le 31 mars 2025 celle de 4.563,61 €.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Monsieur [B] [Y], absent à l’audience, et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de sa dette, sera condamné à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS Les Belles Années la somme de 4.563,61 € au titre de l’arriéré locatif.
Sur les manquements du locataire à son obligation, la résolution judiciaire du contrat et l’expulsion du locataire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que, d’une part, Monsieur [B] [Y] ne paie pas régulièrement le loyer, d’autre part, qu’un seul versement de 320,00 € a été effectué au cours de la période de novembre 2024 à mars 2025.
En outre, Monsieur [B] [Y], absent à l’audience, ne s’est pas plus présenté aux propositions de rencontre qui lui ont été faites, comme l’indique le diagnostic social et financier.
Et, il n’a transmis aucune proposition écrite de règlement de l’arriéré locatif ni de reprise du loyer courant.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut accorder des délais de paiement à Monsieur [B] [Y].
Par conséquent, le Tribunal prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la SAS Les Belles Années et Monsieur [B] [Y], à compter du présent jugement, déclare Monsieur [B] [Y] occupant sans droit ni titre du logement à compter de cette date et ordonne son expulsion.
Il résulte des dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. »
Ce délai « ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, la SAS Les Belles Années sollicite la libération du logement à la date du jugement de résiliation du bail.
Or, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [Y] est entré dans le logement après signature d’un contrat de bail et n’a donc pas pénétré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De surcroît aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de Monsieur [B] [Y].
Par conséquent, la SAS Les Belles Années sera déboutée de sa demande de libération immédiate du logement, à la date du présent jugement.
L’expulsion de Monsieur [B] [Y] sera exécutée conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [B] [Y] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 3 juin 2025, cause par ce fait un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en le condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 519,53 € mensuels.
Par conséquent, Monsieur [B] [Y], qui devra payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, sera condamné à verser à la SAS Les Belles Années, à compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les autres demandes pécuniaires :
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la SAS Les Belles Années sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 4.563,61 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Sur les frais et les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SA SEYNA, prise en la personne de la SAS GARANTME, l’équité commande de condamner Monsieur [B] [Y] à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la SAS Les Belles Années, bailleur, et Monsieur [B] [Y], locataire, du logement situé [Adresse 11] [Localité 8], à compter de la présente décision ;
ORDONNE à Monsieur [B] [Y] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, aucun élément ne justifiant la suppression des délais légaux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Les Belles Années pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SAS Les Belles Années la somme de Quatre Mille Cinq Cent Soixante-Trois Euros Soixante et Un (4.563,61 €), au titre des loyers et charges, suivant un décompte arrêté au 31 mars 2025, incluant l’échéance du mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la SAS Les Belles Années une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision de résiliation du bail et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la SA SEYNA, prise en la personne de la SAS GARANTME, la somme de Mille Euros (1 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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