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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 août 2025, n° 25/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04087 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFBV
ORDONNANCE DU 23 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Véronique LEGER, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Mathilde DAILLOUX, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Août 2025 à 9h23 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04087 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFBV présentée par Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant :
Monsieur [O] [T]
né le 12 Octobre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 janvier 2023 et notifié le 23 janvier 2023 à 17h25 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2025 notifiée le 25 juin 2025 à 9h05
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [N] [W], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [E] [U] [P] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: bonjour madame.cela fait 3 ans que je suis privé de ma liberté. l’OQTF a été prise pendant que j’étais privé de ma liberté. je ne l’ai pas retrouvée depuis. je veux sortir parce que ça fait 3 ans que je suis retenu. pourquoi vous me prolongez ma détention ? en plus je suis malade. j’ai demandé le retour vers l’Allemagne. je nie pas les faits qui m’ont été reprochés. je n’étais pas dans un lieu en train de prier lorsque j’ai été condamné. oui je souhaite me réinstaller en Allemagne. je ne veux pas rester en France mais je suis remis en liberté au bout de 3 mois en me disant que je n’ai pas le droit de rester ici. on pourrait m’assigner à résidence au moins pendant 45 jours mais si je suis renvoyé en allemagne, évidement je ne vais pas rester en france. je suis malade et j’ai été incarcéré pendant cette période. je suis asmatique et j’ai des pb psychologiques. je m’excuse pour ce que j’ai fait mais ça ne sert à rien de me garder encore. je vous promets que cette fois je ne recomencerait plus. j’ai des contacts à l’extérieur, on a besoin de moi pour travailler en restauration et j’ai un logement.
Me Pascale CHABBERT MASSON ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : on est sur un profil qui se ressemble beaucoup avec le précédent. il a été reconnu par l’autorité algérienne donc on a une possibilité d’éloignement. les liens sont compliqués en ce moment avec l’Algérie mais il est encore possible de renvoyer. nous sommes dans l’attente d’une réponse des autorités allemandes. l’OQTF de juin 2025 s’étend sur l’espace schengen dans sa totalité donc je ne sais pas si l’Allemagne va faire droit à cette demande. monsieur fait preuve de beaucoup de troubles à l’OP. il n’est pas nécessaire que ce soit cité expressément dans la requete préfectorale. il n’est pas obligatoire que la préfecture cite expressement cette menace mais quand elle transmet un dossier fourni sur ce trouble, évidemment vous pouvez en prendre compte. je vous demande de prolonger cette rétention. monsieur a déjà été reconnu comme algérien.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [T].
***
Sur le fond, Me Pascale CHABBERT MASSON plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : la requete du préfet doit etre motivée et précisée sur les fondements de la demande. là, le préfet vise le trouble à l’OP mais je vous demande de ne pas faire droit à cette demande de prolongation. dans le dossier, il est passé à la borne eurodac et il a bein déposé une demande en allemagne mais seulement le 18 aout dernier. il y a fort à parier que l’allemagne …. cette prise en charge. les perspectives d’éloignement ne sont pas démontrées, aucune audition n’a été faite. rien ne permet de dire que les autorités algériennes vont répondre. je vous demande de ne pas faire droit à la demande de l’administration.
La personne étrangère déclare : je vous demande de prendre en compte ma situation. je vous fait la promesse madame la présidente que si je sors, je ne vais pas recommencer et filer droit. de toute façon je ne vais pas rester. ce n’est pas par peur ou menace. j’ai déjà été incarcéré pendant plusieurs années.mais l’interdiction schengen a été prononcée quand ? le 24 juin ? mais qu’est-ce que j’ai fait le 24 juin ? j’étais en prison. il y a certaines choses que j’ai signé mais je ne comprends pas bien le français. je vous assure que je n’ai rien compris. je demande d’etre assigné à résidence et je retourne en Espagne. vous allez me faire perdre mon temps vainement. je vous demande s’il vous plait de ne pas faire droit à la demande de la préfecture.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que l’autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes depuis le 12 juin 2025 avec relance le 26 juin 2025 puis le 23 juillet et enfin le 8 août 2025 afin d’obtenir un laissez passer; que les démarches nécessaires ont été effectuées par l’autorité préfectorale afin d’obtenir un laissez passer ; que l’intéressé avait déjà été reconnu antérieurement par les autorités algériennes ; qu’il ressort de ces éléments que la délivrance des documents de voyage peut intervenir à bref délai ;
Attendu en outre que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations notamment pour des faits de violences, de vols ou encore de maintien sur le territoire français après interdiction du territoire; qu’il sera observé que l’intéressé a utilisé différents alias ; que le nombre des condamnations et la persistance du comportement de l’intéressé établissent l’existence d’une menace de trouble à l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [T]
né le 12 Octobre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 23 août 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 23 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 23 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [T]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [T]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [T]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
le 23 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 23 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 23 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [O] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Août 2025 par Véronique LEGER , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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