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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mars 2026, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me PALACCI + 1 CC Me SALOMON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
EXPERTISE
S.A.S. AMD MOTORSPORT
c/
[R] [Z]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01817 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQLM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. AMD MOTORSPORT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société AMD MOTORSPORT a pour activité la préparation, l’entretien et la location de véhicules de compétition, la vente de pièces et accessoires automobiles, l’achat de véhicules neufs et d’occasion et le dépôt-vente de location de véhicules de tourisme d’utilitaire et de camionnettes.
Monsieur [R] [Z], président de la société groupe TRANSCAN a signé en date du 14 avril 2025 avec la société AMD MOTORSPORT, un contrat de location d’un véhicule de compétition de type Skoda FABIA RS CHASSIS #128 pour le rallye de [Localité 3] qui s’est déroulé du 25 au 27 avril 2025.
Le véhicule que Monsieur [R] [Z] conduisait a fait l’objet d’une sortie de route lors des essais. Un devis provisoire a été adressé à Monsieur [R] [Z] le 14 mai 2025 s’élevant à la somme de 180 152, 63 € au titre des réparations.
Monsieur [R] [Z] indiquait qu’il n’avait pas commis de faute de pilotage et alléguait avoir subi un problème mécanique, technique, de pneus et autres ayant entraîné sa sortie. Il proposait de régler la franchise à hauteur de 25 000 € outre les frais de dépannage.
Les parties se sont rapprochées et une convention de procédure participative a été signée entre les parties le 2 septembre 2025, mais les experts proposés ont tous décliné leur mission.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la société AMD MOTORSPORT a fait citer en référé Monsieur [R] [Z] par-devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert judiciaire.
Elle expose, à l’appui de sa demande dispose d’un intérêt légitime parfaitement caractérisé, puisqu’il n’est pas contesté que le véhicule a été accidenté et que Monsieur [R] [Z] a même proposé une somme forfaitaire de 25 000 € en réparation de son préjudice. Elle précise que l’expertise devra confirmer les causes et les circonstances de l’accident.
Le dossier a été retenu à l’audience du 12 février 2026.
La société AMD MOTORSPORT sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Monsieur [R] [Z] formule protestations et réserves.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile modifié par le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Le demandeur produit aux débats :
— le contrat de location conclu entre les parties portant sur un véhicule de compétition et prévoyant notamment en son article 2 que l’assurance ne couvre pas les essais et que les éventuels dommages occasionnés lors des essais seront facturés aussi bien en cas de sortie de route qu’en cas de casse mécanique due à une mauvaise utilisation. En cas de dépannage, les frais lui incomberont.
— Le crash test qui conclut au vu des éléments fournis à une crevaison lente ;
— le mail de Monsieur [R] [Z] du 23 mai 2025 indiquant ne pas avoir commis de faute de pilotage et avoir inévitablement subi un problème mécanique, technique, de pneus autres ayant entraîné cette sortie de route ;
— le devis provisoire de réparation sur le véhicule à hauteur de 180 152,63 € et la mise en demeure du 28 mai 2025 ;
— la convention fin de mise en œuvre d’une expertise contradictoire qui n’a pu aboutir.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise du véhicule de sport automobile est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la société AMD MOTORSPORT, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il est légitime que la société AMD MOTORSPORT qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons la société AMD MOTORSPORT recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder : Monsieur [J] [T]
[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
Courriel : [Courriel 1] , avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule de compétition de type Skoda FABIA RS CHASSIS #128 appartenant à la société AMD MOTORSPORT, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* examiner le véhicule ; décrire son état ;
*procéder aux tests et investigations qu’il jugera utiles ;
*Donner son avis sur la houle les causes de l’accident survenu durant les essais ;
*Donner son avis sur les éventuelles responsabilités découlant de la ou des causes de l’accident et sur les imputabilités ;
* Donner son avis sur les préjudices revendiqués par chacune des parties ;
*Fonder chacun de ces avis sur une démonstration, en précisant le cas échéant si celle-ci repose sur une pièce produite par l’une des parties dont la force probante est contestée par l’autre ;
* Chiffrer les éventuelles pertes d’exploitation et préjudices subis par les parties.
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que la société AMD MOTORSPORT devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à tout moment les parties pourront solliciter du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction afin que celui-ci suspende les opérations d’expertise le temps de leur permettre la mise en œuvre d’une médiation conventionnelle ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société AMD MOTORSPORT, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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