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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 24/08084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08084
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RWX
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EXENIA OVERSEAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1281, et par Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillant
Monsieur [K] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
Décision du 13 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RWX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le13 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Le Familo, constituée le 7 mai 1999, a pour associés M. [L] [P], M. [D] [F], M. [S] [Z] et M. [K] [W], chacun d’eux détenant 50 parts de cette société.
Courant 2015, la SASU Exenia Overseas (ci-après la société Exenia) est entrée en pourparlers avec la SCI Le Familo en vue d’acquérir un ensemble immobilier lui appartenant sis [Adresse 1].
Par jugement en date du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de Tours a notamment :
— jugé que la SCI Le Familo a rompu abusivement les pourparlers instaurés entre elle et la société Exenia relativement à ce projet d’achat ;
— condamné en conséquence la SCI Le Familo à verser à la société Exenia la somme de 53.900 euros en réparation du préjudice résultant du temps passé en pure perte pour la négociation et les études préalables ;
— condamné la SCI Le Familo aux dépens qui comprendront le coût de publication de l’assignation au service de la publicité foncière de Tours (17 euros TTC) ;
— condamné la SCI Le Familo à verser à la société Exenia la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 20 mars 2023, la cour d’appel d’Orléans a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a condamné la SCI Le Familo à payer à la société Exenia la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
Décision du 13 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RWX
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier de justice en date du 21 mai 2024, la société Exenia a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris M. [P], M. [Z], M. [W] et M. [F].
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Exenia demande au tribunal de :
« Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les jurisprudences citées et les pièces versées aux débats.
— Juger la S.A.S.U EXENIA OVERSEAS est recevable et fondée à agir ;
— Juger que la S.C.I LE FAMILO a été condamnée par la cour d’appel d'[Localité 12] le 20 mars 2023 ;
— Juger que les mesures d’exécution forcée entreprises à l’encontre de la S.C.I LE FAMILO ont été vaines ;
— Juger que Monsieur [L] [P], Monsieur [D] [F], Monsieur [S] [Z] et Monsieur [K] [W] répondent indéfiniment des dettes sociales de la S.C.I LE FAMILO à l’égard de la S.A.S.U EXENIA OVERSEAS ;
— Condamner Monsieur [L] [P], Monsieur [D] [F], Monsieur [S] [Z] et Monsieur [K] [W] à verser à la S.A.S.U EXENIA OVERSEAS la somme de 13.475 € chacun, soit 53.900 € au total, en réparation du préjudice résultant du temps passé en pure perte pour la négociation et les études préalables ;
— Condamner Monsieur [L] [P], Monsieur [D] [F], Monsieur [S] [Z] et Monsieur [K] [W] à verser à la S.A.S.U EXENIA OVERSEAS la somme de 2.500 € chacun, soit 10.000 € au total, en réparation du préjudice subi ;
— Condamner Monsieur [L] [P], Monsieur [D] [F], Monsieur [S] [Z] et Monsieur [K] [W] à verser à la S.A.S.U EXENIA OVERSEAS la somme de 1.375 € chacun, soit 5.500 € au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, allouées en première instance et en appel ;
— Condamner Monsieur [L] [P], Monsieur [D] [F], Monsieur [S] [Z] et Monsieur [K] [W] à verser à la S.A.S.U EXENIA OVERSEAS la somme de 84,49 € chacun, soit 337,94 € au total, au titre des dépens de première instance ;
— Condamner Monsieur [L] [P], Monsieur [D] [F], Monsieur [S] [Z] et Monsieur [K] [W] à verser à la S.A.S.U EXENIA OVERSEAS la somme de 205.29 € chacun, soit 821.16 € au total, au titre des dépens de la procédure d’appel ;
— Condamner Monsieur [L] [P], Monsieur [D] [F], Monsieur [S] [Z] et Monsieur [K] [W] aux entiers dépens de la présente instance, à hauteur de 25% chacun ;
— Juger que conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais liés à l’exécution forcée seront à la charge de la partie défaillante ».
Décision du 13 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RWX
Elle soutient en substance que les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI sont inexécutables, celle-ci ne disposant d’aucun patrimoine et étant manifestement insolvable, et qu’elle est dès lors bien fondée, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, à solliciter le paiement de ses créances directement auprès des associés de la société civile.
Elle souligne en outre que le temps écoulé depuis le prononcé de l’arrêt, sans que les condamnations ne soient exécutées, a été source d’un préjudice pour elle, justifiant l’allocation de la somme de 10.000 euros au total.
Elle invoque enfin de nouveaux frais irrépétibles engagés en lien avec la présente instance, qu’elle entend voir fixer à la somme de 4.000 euros au total.
La clôture a été ordonnée le 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ceci rappelé, en application de l’article 1857 du code civil, « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».
L’article 1858 du même code ajoute que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Il est constant sur ces fondements que l’inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l’engagement de poursuites contre les associés.
En l’espèce, il est acquis que l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 12] est désormais définitif, la société Exenia produisant un certificat de non-pourvoi émanant du greffe de la Cour de cassation.
Il est également certain qu’aux termes de cet arrêt et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours du 30 avril 2020, la SCI Le Familo a été condamnée à payer à la société Exenia différentes sommes.
Compte tenu alors de la forme sociale de la SCI Familo, les dispositions de l’article 1857 susvisé sont applicables et ses associés doivent répondre des dettes à proportion de leur part dans le capital social.
Afin de justifier des conditions requises par l’article 1858 du code civil, la société Exenia produit deux courriels émanant d’un huissier de justice, lequel déclare qu’après recherches sur le fichier des comptes bancaires et auprès du service de la publicité foncière, la SCI Le Familo ne dispose d’aucun compte ni d’aucun bien immobilier.
Néanmoins, ces seuls courriels, auxquels ne sont d’ailleurs pas joints le résultat exact des recherches annoncées par l’huissier, sont insuffisants à rapporter la preuve d’une quelconque tentative d’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Le Familo et qui se serait révélée vaine.
Il n’est par ailleurs justifié par la société Exenia notamment d’aucun commandement de payer, ni d’aucune mesure d’exécution forcée de l’arrêt et du jugement. Il n’est non plus donné au tribunal aucune information quant à la situation actuelle de la SCI, étant observé qu’aucune procédure collective, notamment aux fins de liquidation, n’est évoquée la concernant.
En l’état, les éléments mis aux débats ne suffisent donc pas à établir que toutes poursuites menées à l’encontre de la SCI Le Familo seraient, du fait de l’insuffisance du patrimoine social, privées d’efficacité comme ne permettant pas de désintéresser la société Exenia de sa créance.
En conséquence, ses prétentions formées à l’encontre des associés de la SCI Le Familo au titre des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière seront entièrement rejetées.
Par ailleurs, selon l’article 1382 devenu 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier ainsi que du préjudice qu’il a subi en lien causal avec cette faute.
Si la société Exenia réclame une indemnité au titre de l’écoulement du temps, elle ne justifie par aucune pièce avoir subi un quelconque préjudice en l’absence d’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Le Familo, ni au surplus que cette absence d’exécution résulterait d’une faute commune de ses associés.
En conséquence sa demande sera rejetée.
La société Exenia, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la SASU Exenia Overseas en paiement par M. [L] [P], M. [D] [F], M. [S] [Z] et M. [K] [W] des sommes de :
— 53.900 euros,
— 5.500 euros,
— 337,94 euros,
— 821.16 euros,
au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Le Familo par le tribunal judiciaire de Tours 30 avril 2020 et par la cour d’appel d’Orléans le 20 mars 2023,
Déboute la SASU Exenia Overseas de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros,
Condamne la SASU Exenia Overseas aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la SASU Exenia Overseas,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 13] le 13 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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