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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 12 août 2025, n° 23/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA, entreprise régie par le code des assurances, S.A. PACIFICA c/ S.A.S.U. AIRLUX |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00662 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DCK2 /
NATURE AFFAIRE : 58E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. PACIFICA C/ S.A.S.U. AIRLUX SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur UROZ, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL ROCHEFORT
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA
entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis 8-10 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AIRLUX
immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 423 123 066, dont le siège social est sis ZAC du Val de Vence – 10 rue du Relais – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Clôture prononcée le 07 mai 2025
Débats tenus à l’audience du 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2016, Monsieur et Madame [K] ont acquis un lave-vaisselle de marque AIRLUX auprès de la société [V] qui a effectué l’installation de l’appareil, ainsi que la fourniture et la pose de meubles et éléments de cuisine.
Suite à une panne, le service après-vente de la société AIRLUX a pris en charge une intervention réalisée par la société NG MENAGER le 06 novembre 2017 afin de débloquer la pompe de recyclage du lave-vaisselle.
Le 06 octobre 2018, d’importantes fumées ont envahi la cuisine et le séjour et ont nécessité l’intervention des pompiers et l’évacuation du logement rendu inhabitable.
La compagnie PACIFICA, en sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame [K], a mandaté le cabinet TEXA aux fins d’expertise amiable contradictoire. Dans son rapport définitif déposé le 8 août 2019, il conclut que le sinistre est lié à un départ de feu interne au lave-vaisselle et évalue le montant des dommages à la somme totale de 104 147 euros.
Suivant courrier en date du 24 juin 2020, la compagnie PACIFICA a réclamé à la société TOKIO MARINE, assureur de la société AIRLUX, la somme de 70 648,64 euros en qualité de subrogée dans les droits de ses assurés.
En l’absence de réponse, la compagnie PACIFICA a saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Vienne qui, par décision en date du 24 septembre 2020, a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés [V], AIRLUX, TOKIO MARINE et NG MENAGER portant notamment sur la recherche de la cause de l’incendie du lave-vaisselle.
L’expert, Monsieur [E], a déposé son rapport le 07 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré respectivement les 02 mai et 30 mars 2023, la compagnie PACIFICA a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Vienne la société AIRLUX et la compagnie TOKIO MARINE aux fins, sur les fondements des articles 1245 et suivants du code civil et L.121-12 du Code des assurances, d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 108 579,28 euros au titre de sa subrogation dans l’indemnité d’assurance versée aux époux [K], outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 15 600 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, et celle de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, aux dépens de la procédure de référé expertise et ceux découlant de l’article A444-32 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la compagnie PACIFICA soulevée par la société AIRLUX et la compagnie TOKIO MARINE,
— déclaré irrecevables les demandes introduites par la compagnie PACIFICA à l’encontre de la compagnie d’assurance TOKIO MARINE,
— déclaré recevables les demandes formées par la société PACIFICA à l’encontre de la société AIRLUX ;
— condamné la société PACIFICA à verser à la société TOKIO MARINE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société PACIFICA aux entiers dépens du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 03 janvier 2025, la compagnie PACIFICA maintient l’ensemble de ses demandes uniquement à l’encontre de la société AIRLUX et ne forme aucune demande à l’encontre de la société TOKIO MARINE.
Elle fait valoir qu’elle s’est acquittée de la somme de 108.579,28 euros mentionnée par la quittance subrogative, qu’elle produit le contrat d’assurance multirisque habitation et le montant des sommes versées. Elle expose au titre de la responsabilité de la société AIRLUX que l’expertise a établi que le feu est confirmé à l’intérieur du lave-vaisselle et a pu démarrer depuis la carte de puissance, que l’hypothèse de la cale en bois a été exclue en raison de la dégradation intérieure du lave-vaisselle plus importante que la dégradation extérieure, que l’absence de protection avec un différentiel de 30 mA ne justifie pas le développement du feu, que le produit a un défaut interne, que le lave-vaisselle n’offre pas la sécurité à laquelle les acheteurs pouvaient s’attendre, qu’elle a engagé des frais d’expertise amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 07 avril 2025, la société AIRLUX sollicite à titre liminaire de déclarer irrecevable l’action de la demanderesse en l’absence de subrogation légale, et à titre principal de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et à titre subsidiaire de limiter sa condamnation à la somme de 117.347 euros (dont frais d’expertise à hauteur de 15.600 euros), de rejeter la demande au titre des intérêts au taux légal, de ramener à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles et de le limiter à 3 000 euros, de rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire et de condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de subrogation légale, qu’aucun document contractuel comportant le numéro de contrat invoqué n’est produit, que seules des conditions générales sont produites, que la preuve du règlement des indemnités d’assurance n’est pas produite, que des captures d’écran sont produites au lieu de document comptable. Elle expose que le lave-vaisselle n’a pas de défaut, que l’expert admet ne pas être en mesure de déterminer la cause certaine du départ de l’incendie, que le matériel est trop endommagé pour déterminer la cause de l’incendie, que le frottement contre la cale a pu causer le départ de feu, que les composants et cartes électroniques n’ont montré aucune singularité, que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son caractère défectueux, que la preuve du défaut n’est pas rapportée. A titre subsidiaire, elle expose que deux loyers à hauteur de 1 200 euros ont été rajoutés sans justification et qu’il convient de déduire ces sommes.
Suivant ordonnance en date du 07 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la subrogation légale de la compagnie PACIFICA :
L’article L.121-12 alinéas 1 et 2 du code des assurances énonce que «sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur».
La société AIRLUX conteste que la compagnie PACIFICA soit subrogée dans les droits des consorts [K] pour inexistence du contrat d’assurance et absence de preuve de règlement d’indemnités.
La compagnie PACIFICA produit les conditions générales de l’assurance habitation (pièce 14) et l’impression écran du contrat multirisque habitation mentionnant que le contrat court depuis le 02 juin 2013 pour une maison en qualité de résidence principale propriétaire occupant, dont l’occupant est [W] [K] et que le contrat porte le n°1324741908 et le sinistre le n°4618419908 (pièce 15).
Elle produit également une quittance subrogative s’agissant du sinistre n°4618419908 signée par Monsieur [W] [K] le 28 janvier 2023 attestant que la somme de 108.579,28 euros a été versée en dédommagement dont 63.477,32 d’indemnités perçues directement et 45.101,96 euros d’indemnités versées à VIAREN en délégation de paiement (pièce 12).
Elle produit également des pièces récapitulant en ses archives informatiques les règlements effectués (pièce 16) pour ce sinistre soit :
— un règlement du 04 janvier 2023 à VIAREN de 34.881,17 euros, un règlement du 27 février 2019 de 1031,72 euros, un règlement du 27 novembre 2018 de 85,57 euros, deux règlements du 27 octobre 2018 de 5886 euros et 3217,50 euros, soit la somme total de 45 101,96 euros.
-16 règlements à Monsieur [K] entre le 08 octobre 2018 et le 21 octobre 2019 pour la somme totale de 63.477,32 euros.
Ces éléments démontrent qu’un contrat a été souscrit entre Monsieur [W] [K] et la compagnie PACIFICA qui a assuré son sinistre du 06 octobre 2018 en lui versant à lui et à une entreprise la somme totale de 108.579,28 euros, la preuve de l’obligation à paiement de la compagnie PACIFICA et la preuve du paiement sont rapportées notamment par la quittance subrogative.
En conséquence, la compagnie PACIFICA est subrogée dans les droits et actions de son assuré Monsieur [K] contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à sa responsabilité jusqu’à concurrence de la somme de 108.579,28 euros.
Il lui appartient dès lors de démontrer que la société AIRLUX a causé le dommage.
II/ Sur la responsabilité de la société AIRLUX :
L’article 1245 du code civil énonce que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
En application de l’article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
L’article 1245-8 du même code dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
La compagnie PACIFICA expose que le lave-vaisselle est le lieu du départ de l’incendie consécutivement à un défaut interne du produit et qu’il s’agit d’un produit défectueux. La société AIRLUX conteste que le lave-vaisselle présente un défaut.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que «l’origine des désordres est identifiée dans le lave-vaisselle. Le fournisseur du lave-vaisselle est totalement engagé sur le sinistre. L’absence de protection différentielle à haute sensibilité de 30 mA, imposé par la norme C15 100 depuis 1991, a pu entretenir le départ de feu. Les désordres sont déjà repris. Le montant des dommages comprenant la remise en état, la fourniture des éléments de cuisine et le relogement des propriétaires pour le temps des travaux est arrêté à 81.983,53 euros TTC ».
S’agissant des causes de l’incendie, il a précisé « concernant l’appareil lui-même, il n’est pas décelé de traces de court-circuit, de défectuosité dans le moteur ou la résistance de chauffage. Une des cartes électroniques est sans doute à l’origine du départ de feu. Des examens plus poussés pour déterminer le composant dans la carte électronique le plus responsable sont jugés par le laboratoire sans chance de succès. Nous retenons le départ de feu lié à un défaut sur une carte électronique ». Il conclut s’agissant des recherches des causes de l’incendie «la cause de l’incendie est liée à un mauvais fonctionnement du lave-vaisselle, un défaut de composants».
Il a été procédé à des analyses approfondies sur les restes du lave-vaisselle par la société LCIE, sapiteur de l’expert, notamment des analyses par rayon X, qui démontrent que «l’analyse des éléments issus des vestiges ne montrent pas de signes de court-circuit. Les dégradations des composants électroniques sont essentiellement dues au feu. Les conducteurs et les moteurs ont été endommagés par l’incendie. Les traces de feu sur le châssis en tôles ainsi que les très fortes dégradations des éléments de la porte prouvent que le feu n’est pas exogène à l’appareil. L’hypothèse d’un départ de feu issu d’un composant électronique d’une carte électronique pourrait être envisagée. La très forte dégradations des cartes ne permet néanmoins pas d’effectuer d’analyse technique additionnelle».
En l’espèce, il est démontré que le départ de l’incendie a eu lieu au sein du lave-vaisselle ce qui démontre son implication, et les analyses par rayon X ont déterminé que le feu a été causé par une carte électronique, il est précisé que l’état des vestiges ne permettra pas de déterminer quel composant de cette carte électronique est à l’origine du départ de feu mais cela ne remet pas en cause le fait que cette carte a déclenché l’incendie. L’expert retient que cette carte est affectée d’un défaut.
Si la défenderesse prétend que la cause du sinistre peut être liée à la cale en bois, l’expert a clairement retenu dans ses réponses aux dires formulés que : «nous avons vu que la cale en bois ne peut expliquer le départ de feu », et s’agissant de l’absence de protection différentielle à haute sensibilité de 30 mA dont la défenderesse prétend que son installation aurait empêché le risque d’incendie, l’expert retient que cette absence «ne justifie pas le développement du feu dans le lave-vaisselle» (p.17). Dès lors, il est difficile de soutenir que d’autres causes expliquerait le début de l’incendie, seul le départ de feu au niveau de la carte électronique est certain.
Il est établi que le lave-vaisselle comporte une carte électronique qui a pris feu, il s’agit d’un produit qui est défectueux puisqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. L’existence de dommages pour les propriétaires, pour lesquels la compagnie PACIFICA est subrogée, n’est pas discutée, cet incendie ayant nécessité leur relogement et des travaux de rénovation, ces dommages sont liés au départ d’un incendie depuis le lave-vaisselle qui a endommagé leur bien immobilier et leurs meubles meublants.
Partant, la responsabilité de la société AIRLUX est engagée sur le fondement du fait des produits défectueux.
La compagnie PACIFICA sollicite 108.579,28 euros avec intérêts au taux légal (sans préciser à partir de quelle date). La société AIRLUX sollicite de réduire sa condamnation à la somme de 101.747 euros sans intérêts.
L’expert judiciaire a récapitulé les coûts comme suit :
Mesures conservatoires
11.008,12 euros
Démolition (selon devis société [V])
176 euros
Reconstruction
60.215,27 euros
Contenu
22.047,61 euros
Relogement
9600
Coordination de travaux
1100 euros
Il a retenu que la vétusté équivalait à 22.163,47 euros et l’a appliquée à la fois sur le poste reconstruction et contenu et l’a déduit de la somme totale de 104.147 euros pour retenir une indemnité de 81.983,53 euros.
La partie défenderesse sollicite de retenir le taux de vétusté et de déduire deux loyers de 1200 euros qu’elle ne trouve pas justifiés mais se contredit en déduisant ces loyers de la somme de 104.147 euros.
Le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et l’évaluation des dommages réalisé le 30 novembre 2018, dont la société AIRLUX n’est pas signataire alors que dûment convoquée, retient 6 loyers de 1200 euros, néanmoins des sommes inférieures sont également retenues pour le bâtiment (soit le poste reconstruction) : 49.327,47 euros TTC et pour le contenu : 20.542,61 euros. Ces tableaux ont été établis contradictoirement moins de deux mois après le sinistre et s’apparentent à une estimation puisqu’il est bien justifié par les règlements et la quittance subrogative que c’est en réalité la somme de 108.579,28 euros qui a du être versée par la compagnie PACIFICA. Il n’y a pas lieu de déduire deux loyers.
En revanche l’expert a retenu que le bâtiment et le mobilier étaient vétustes, la victime de la défectuosité du produit a droit à la réparation intégrale de son préjudice mais ne doit pas bénéficier d’une plus-value, or les travaux de reconstruction et le rachat correspondent à une plus-value si la somme de 22.163,47 euros correspondant à la vétusté n’est pas déduite. Il convient de souligner que les parties présentes lors de l’établissement du procès-verbal du 30 novembre 2018 avaient déjà retenu une vétusté équivalente à 18.705,56 euros. Il convient donc de déduire la somme de 22.163,47 euros de la somme réglée par la compagnie PACIFICA soit 108.579,28 – 22.163,47 = 86.415,81 euros.
La compagnie PACIFICA est subrogée aux droits de Monsieur [K] et ne saurait obtenir plus que ce dernier n’aurait obtenu en poursuivant la société AIRLUX responsable du fait du produit défectueux et se verra en conséquence allouer la somme de 86.415,81 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande la compagnie PACIFICA au titre des intérêts, demande qui est imprécise et qui ne mentionne pas leur point de départ.
II/ Sur les demandes accessoires :
La société AIRLUX, partie qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance, en revanche, les dépens de la procédure de référé RG n°20/120 ont été mis à la charge de la demanderesse et il n’appartient pas au juge du fond de statuer de nouveau. Quant aux frais de l’expertise judiciaire qui ont été taxés à la somme de 15.600 euros selon ordonnance en date du 11 avril 2022, ils seront à la charge de la partie défenderesse.
Le décret du 8 mars 2001 porte fixation du tarif des huissiers de justice, aujourd’hui commissaire de justice, en matière civile et commerciale, et la détermination du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement mis à la charge des créanciers ; il ne prévoit nullement la possibilité pour un juge de mettre les dits frais à la charge du débiteur et encore moins ne permet à une juridiction de statuer sur un évènement hypothétique, à savoir l’absence d’exécution spontanée de la décision.
Partant, la compagnie PACIFICA sera déboutée de cette demande.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit de la compagnie PACIFICA dans les termes repris au dispositif.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
CONDAMNE la société AIRLUX à verser à la compagnie PACIFICA, subrogée dans les droits de Monsieur [W] [K] son assuré, la somme de 86.415,81 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la compagnie PACIFICA de sa demande au titre des intérêts au taux légal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
CONDAMNE la société AIRLUX à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AIRLUX aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire taxés à la somme de 15.600 euros selon ordonnance en date du 11 avril 2022;
REJETTE la demande de condamnation aux dépens de référé formée par la compagnie PACIFICA ;
REJETTE la demande de la compagnie PACIFICA tendant, en cas d’exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A 444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Frédéric UROZ, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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