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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2025, n° 24/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La société VIEILLE VILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine TRONCQUEE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04079 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QHF
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son Syndic la SA ANDRE GRIFFATON – dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDERESSE
La société VIEILLE VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
Délibéré initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 10 février 2025 puis au 19 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04079 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QHF
EXPOSE DU LITIGE
La Société VIEILLE VILLE est propriétaire des lots n° 4,1 et 21 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société GRIFFATON, a par acte du 18 juillet 2024, fait assigner devant ce tribunal la société VIEILLE VILLE , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement d’une somme de 5.604.39 euros avec intérêts moratoires capitalisés, au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2024 et de 447 euros pour les frais de recouvrement, de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, de 2500 euros correspondant aux frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse, citée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La matrice cadastrale a été communiquée en délibéré prorogé sur demande du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
La demande est régulière et recevable.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
— la matrice cadastrale,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation pour les exercices concernés des comptes de l’exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— les attestations de non-recours,
— les relevés de charges,
— les appels de fonds,
— le décompte des sommes dues pour la période concerné,
— les lettres de relance, la mise en demeure.
Au vu des pièces ainsi produites, la partie défenderesse se trouve redevable de la somme de 5.604.39 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er avril 2024 inclus.
Il sera fait droit à la demande en paiement de l’arriéré pour ce montant,
Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 mars 2023 sur la somme en principale de 1407.97 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient “nécessaires” et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.
Ces frais doivent s’entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir:
— les honoraires particuliers du syndic pour saisir l’huissier et l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ainsi que les frais de relance, les frais au titre du suivi contentieux qui entrent dans la mission du syndic et ne constituent pas des diligences exceptionnelles.
— les honoraires d’huissier de justice ou d’avocat
Le syndicat des copropriétaires produit le contrat de syndic. Les frais de désarchivage qui ne reçoivent aucune explication au dossier seront écartées. Les frais nécessaires sont justifiés pour un montant total de 227 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser une charge sur l’ensemble des autres copropriétaires causant ainsi un préjudice certain au syndicat des copropriétaires.
De plus, les manquements répétés du copropriétaire, déjà condamné pour des arriérés de charges de copropriété caractérisent sa mauvaise foi.
La somme de 500 euros sera accordée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la Société VIEILLE VILLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société GRIFFATON, les sommes de:
— 5.604,39 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 sur la somme de 1407.97 euros et à compter du 18 juillet 2024 pour le surplus,
— 227 euros, correspondant aux frais de recouvrement nécessaires,
— 500 euros, à titre de dommages et intérêts,
DIT que les intérêts moratoires sur la somme due au principal (5.604,39 €) pour une année entière seront capitalisés à compter du 18 juillet 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 900 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
La greffière Le président
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