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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/04677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
copie exécutoire
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04677 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORIL
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assisté de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 13 mars 2019, monsieur [X] [V] a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeur, la société à responsabilité limitée PS SERVICE, afin d’obtenir notamment son indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la prise d’acte de rupture du contrat de travail, outre des rappels de salaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2019, un calendrier de procédure étant fixé le 19 mars 2019. Par jugement avant dire droit rendu le 10 décembre 2019, le conseil des prud’hommes a ordonné une mesure d’instruction confiée aux conseillers rapporteurs et fixée au 10 février 2020. Par ordonnance du 14 janvier 2020, la date de la mission des conseillers rapporteurs a été modifiée et fixée au 24 février 2020. Le rapport des conseillers rapporteurs était notifié le 26 février 2020.
Les parties étaient de nouveau convoquées à l’audience de jugement du 16 juin 2020, le jugement étant rendu le 15 septembre 2020 par le conseil des prud’hommes de Montpellier.
Le jugement de première instance était frappé d’appel le 1er octobre 2020 et l’audience de plaidoiries était fixée au 9 janvier 2023, l’arrêt ayant été rendu le 8 mars 2023.
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, monsieur [X] [V] a, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 12.600 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [X] [V] soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité s’agissant d’une simple demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnisations y afférentes ainsi que des rappels de salaires, alors que l’enjeu du litige était particulièrement important pour lui puisque cette procédure avait vocation à obtenir diverses sommes liées tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail.
Il ajoute que devant une juridiction où sont en jeu des sommes importantes au regard du niveau de vie et de rémunération des requérants, dont la perception impacte nécessairement les conditions de vie quotidienne des salariés, les délais à caractère excessif qui leur sont imposés, constituent nécessairement une attitude fautive de l’Etat.
Il indique que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et la Cour d’appel de Montpellier.
Monsieur [X] [V] oppose à l’Etat qu’il lui revient de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver des justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due. Selon lui, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil de prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers.
S’agissant de son préjudice moral, monsieur [X] [V] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose un salarié à son employeur ou ancien employeur. Il ajoute que le tribunal doit prendre en compte son âge de 46 ans, son ancienneté dans l’entreprise de 17 ans et 5 mois ainsi que son niveau de rémunération de 2.248 euros.
*****
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 novembre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ainsi que le montant alloué au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de le débouter de toute autre demande.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
— Pour rendre un délibéré en première comme en seconde instances : 2 mois ;
— Entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries : 12 mois ;
— Entre les dernières écritures et l’audience de plaidoiries : 6 mois ;
— Entre chaque renvoi en première comme en seconde instances : 6 mois.
L’Agent Judiciaire de l’Etat reconnaît que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée pour un délai maximum de 9 mois, en raison de la durée excessive de la procédure.
Il indique qu’entre la saisine du conseil des prud’hommes et son jugement avant-dire droit s’est écoulé un délai excessif de 1 mois, compte tenu de la période de vacation judiciaire de l’été.
Il soutient concernant la procédure d’appel, que le dépôt des dernières écritures de l’appelant étant datées du 18 juin 2021 et affirme que le délai les séparant de la déclaration d’appel ne peut être imputable à l’Etat. Il reconnait toutefois, qu’à partir de cette date, l’audience de plaidoiries a été fixée dans un délai excessif de 8 mois, compte tenu des vacations judiciaires des étés 2021 et 2022.
Il estime que l’indemnisation du préjudice moral ne saurait excéder 150 euros par mois, l’indemnisation ne pouvant excéder la somme de 1.350 euros (150 euros x 9 mois).
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant monsieur [X] [V], exerçant la profession de plaquiste, à ses employeurs, la société à responsabilité limitée PS SERVICE, devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature de ces demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la requalification d’une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’en déduire les indemnités afférentes outre la délivrance de bulletins de paie conformes et de documents sociaux rectifiés et conformes ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total, 3ans, 11 mois, 3 semaines et 2 jours, entre le dépôt de la requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier de monsieur [X] [V] datant du 13 mars 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier lui accordant en partie le bénéfice de ses demandes indemnitaires et salariales à l’encontre de son employeuse qui est une société commerciale, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
La procédure engagée par monsieur [X] [V] était soumise à l’article L1451-1 du Code du travail prévoyant que l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine, de sorte que l’audiencement de la requête le 10 septembre 2019 est excessif à hauteur de 4 mois et 4 semaines, sans qu’il faille prendre en compte les vacations judiciaires d’été 2019 contrairement à ce que soutient l’Agent Judiciaire de l’Etat, l’expiration du délai raisonnable d’audiencement s’achevant le 13 avril 2019, soit avant la période de vacation judiciaire de printemps. En outre, le délai pour prononcer un délibéré une fois l’affaire passée en bureau de jugement, ne saurait être supérieur à 2 mois et a été dépassé en l’espèce, un premier jugement avant-dire droit ayant été rendu le 10 décembre 2019, soit dans un délai excessif d’un mois.
La reconvocation en audience devant la formation de jugement 16 juin 2020 après la notification aux parties de la mesure d’instruction le 26 février 2020 est intervenue dans un délai excédant ainsi de 2 mois et 3 semaines le délai spécifique de jugement en la matière susvisé, d’un mois.
Par la suite le jugement a été rendu le 15 septembre 2020, le dépassement du délai raisonnable de 2 mois à hauteur de 4 semaines et 2 jours ne devant pas être considéré comme excessif, eu égard aux vacations judiciaires sur la période de ce délibéré.
Monsieur [X] [V] a relevé appel de la décision le 1er octobre 2020 et un arrêt a été rendu le 8 mars 20203.
La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré, en dehors de tout élément particulier venant la perturber. En effet, différentes causes procédurales, non imputables à un dysfonctionnement du service public de la justice, peuvent conduire à l’allongement du délai d’audiencement comme le temps mis pour les parties à conclure, ou l’attente de documents complémentaires utiles à l’instance.
Les parties ont déposé leurs dernières conclusions le 18 juin 2021 pour monsieur [X] [V] et le 5 août 2021 pour la société PS SERVICE, soit dans un délai permettant l’audiencement de l’affaire avant le 1er octobre 2021. Cependant, la clôture de l’audience n’est intervenue que le 19 décembre 2022, et l’affaire a été audiencée le 9 janvier 2023, soit dans un délai de 2 ans, 3 mois 1 semaine et 1 jour, excédant ainsi de 1 an, 3 mois 1 semaine et 1 jour le délai raisonnable de 12 mois. Si une période de vacation peut être déduite au stade du délibéré, cela n’est pas applicable aux délais d’audiencement, comprenant déjà ces périodes de vacations 3 mois par an.
La durée de délibéré entre l’audience du 9 janvier 2023 et l’arrêt du 8 mars 2023 n’est pas excessive pour ne pas dépasser 2 mois.
Au total, la durée de la procédure est excessive à hauteur de 24 mois.
Cet allongement excessif de la procédure menée par monsieur [X] [V], caractérise la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice admis par l’Agent Judiciaire de l’État pour une partie de cette durée. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [X] [V], en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 24 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Monsieur [X] [V], fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation, alors que salarié, il attendait le paiement de créances salariales par son ancien employeur, qui est une société commerciale.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que monsieur [X] [V] a été embauché par la société PS SERVICE le 16 juillet 2001 en qualité de plaquiste selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 169 heures par mois, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.248,94 euros. Le requérant a été placé en arrêt maladie prolongé du 14 mai 2018 au 9 septembre 2018, suite auquel il a été déclaré inapte. L’arrêt a alloué au total à monsieur [X] [V] 32.370,49 euros.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’indemnisation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de monsieur [X] [V] à la somme mensuelle de 250 euros, soit au total 6.000 euros.
Monsieur [X] [V] fait également valoir un préjudice financier mais ni il ne le décrit, ni il n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et monsieur [X] [V] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [X] [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [X] [V] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [X] [V] 6.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
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