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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00720 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVN6
N° Minute : 25/00326
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[C] [P]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [R], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [B] [F], en date du 6 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2024, Monsieur [C] [P] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ([9]) de la [5] rendue le 30 août 2024, portant sur sa demande de reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle dont il a été victime le 5 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 mars 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Monsieur [P], comparant en personne, demande au tribunal de :
Juger que les faits du 5 décembre 2023 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle;Annuler les décisions prises par la [5] ( la caisse) le 30 avril 2024 et par la [9].
Il soutient qu’ à ce jour il est toujours placé en arrêt de travail pour choc anxio dépressif survenu à la suite des faits lésionnels du 5 décembre 2023, qu’il dénonce ; en effet il explique qu’en sa qualité de Chauffeur de poids lourd, il était soumis depuis plusieurs mois à la pression de son employeur qui l’obligeait à parcourir des distances très éloignées avec des véhicules peu adaptés au transport de charges lourdes ; il soutient en outre qu’ aucun de ses permis poids lourd n’était à jour ; le 5 décembre il explique qu’il devait conduire un fourgon [O] contenant deux tonnes de matériel, tractant une remorque, non adapté au transport d’un compresseur de 3,5 tonnes.
Il indique que ce véhicule était défectueux et qu’il en avait informé son employeur.
Dès lors il en a conçu des syndromes d’angoisse au cours de la nuit du 4 au 5 décembre ainsi que des sueurs et des malaises gastriques qui l’ont empêché d’assurer ce transport dont il a dénoncé les circonstances le lendemain matin à la gendarmerie de de [Localité 10] dans le GARD.
Il produit un certificat médical initial qui mentionne « syndrome anxio dépressif, choc psychologique », établi le 5 décembre 2023, ainsi qu’un certificat médical établi le même jour par un praticien de la Maison Médicale de [Localité 11] dans le GARD. Il produit des attestations d’anciens salariés de la société [6], son employeur.
Il estime dès lors que les faits survenus le 5 décembre 2023 ont un caractère professionnel.
En conséquence il sollicite :
La prise en charge par la [8] de son accident au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], (ou [7]) représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Confirmer la décision rendue par la [9] lors de sa réunion du 29 août 2024;
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [P].
Elle fait essentiellement valoir qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, la charge de la preuve de l’effectivité du fait accidentel incombe à la victime et il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel qui doit répondre aux conditions de soudaineté et de violence aux fins que la présomption d’imputabilité de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, s’applique.
Or elle fait observer que M. [P] déclare avoir été victime d’un traumatisme anxio dépressif le 5 décembre 2023, alors qu’il ressort des déclarations de l’assuré comme de celle se den employeur que ce jour-là il a exercé son droit de retrait et qu’il n’a donc pas travaillé.
D’autre elle estime qu’il est très étonnant que M. [P] soit rentré chez lui avec le véhicule qui lui a causé « un syndrome anxio dépressif »; dès lors elle souligne qu’il y a une certaine incohérence entre la lésion constatée et les lésions constatées médicalement le 5 décembre 2023.
De plus elle fait valoir qu’un échange de mails entre M. [P] et sa compagne fait état d’un contexte professionnel difficile qui semble avoir pris naissance antérieurement au fait du 5 décembre et par suite correspond davantage à une maladie professionnelle à laquelle les faits dénoncés peuvent se rattacher.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les conclusions et les pièces déposées par les parties;
Vu la note d’audience;
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS et DECISION
Sur le caractère accidentel des faits survenus le 5 décembre 2023
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
« Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail à une ou date certaine et qui est à l’origine d’une lésion corporelle » aux termes d’une jurisprudence constante.
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
En l’espèce, il ressort des éléments ainsi exposés et constants qu’un fait lésionnel soudain et brutal est intervenu au cours de la nuit du 4 au 5 décembre 2023 à l’issue d’une demande de l’employeur à M. [P] concernant le transport de charges lourdes avec un véhicule que la victime considérait inadapté à ce type de transport et pour lequel de surcroit il ne disposait pas du permis adapté, ainsi qu’il l’a dénoncé à la Gendarmerie de [Localité 10] le 5 décembre 2023, non contesté par l’employeur.
Dès lors il y a lieu de considérer que les faits lésionnels dénoncés, à savoir » syndrome anxio dépressif choc psychologique se sont produits à la date du 5 décembre 2023, étant précisé qu’à l’évidence la survenance de ce choc suite à la demande de l’employeur le 4 décembre, fait générateur de l’accident, dans la nuit du 4 au 5 décembre correspond à la date du 5 décembre et non du 4 comme la [7] semble l’entendre.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Il convient de considérer que la concomitance de l’apparition des lésions avec la demande de l’employeur répond aux exigences de la caractérisation de la présomption d’imputabilité instaurées par les dispositions légales précitées
Dès lors constatant que l’accident du travail qui s’est produit au lieu et au temps de travail est supposé avoir été provoqué par les conditions de travail lorsque le fait générateur est survenu « au temps et au lieu de travail » documenté de surcroit médicalement le jour même, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance de l’accident dont a été victime M. [P] au titre de la législation professionnelle.
La décision rendue par la [9] le 30 août 2024 sera infirmée.
M. [P] sera renvoyé devant la [8] aux fins de la liquidation de ses droits.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées;
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de M. [P] recevable et bien fondé;
DIT que l’accident déclaré le 5 décembre 2023 revêt le caractère d’un accident du travail;
INFIRME la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable;
RENVOIE M.[P] devant la [8] aux fins de liquidation de ses droits;
DÉBOUTE de l’ensemble des autres demandes;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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