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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 6 mars 2026, n° 24/06595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Mars 2026
RG N° RG 24/06595 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFW6 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Q] [E]
C /
[H] [G] [L] épouse [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (THAILANDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1067
DEFENDEUR :
Madame [H] [G] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2061
Expédition et exécutoire le :
à : Me Florence GAUTIER, vestiaire : 2061
Me Lisa SALVATORE, vestiaire : 1067
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [Q] [E] le 21 août 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 28 octobre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Q] [E], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (THAÏLANDE)
et de
Madame [H] [G] [L], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3] (MADAGASCAR),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, dans la commune de [Localité 3] (MADAGASCAR) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 21 août 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail du bien sis [Adresse 1] à [Localité 5] (69) à Monsieur [Q] [E] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [A] [E], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 6] (MADAGASCAR), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— par période d’une semaine, chez le père les semaines impaires, du samedi 9 heures 40 au dimanche suivant 17 heures, chez la mère les semaines impaires, du dimanche 17 heures au samedi suivant 9 heures 40 ;
— maintien de l’alternance durant les petites vacances scolaires ;
— pendant l’été : chez le père les premier et troisième quarts des années paires et les deuxième et quatrième quarts des années impaires, inversement pour la mère ;
à charge pour le parent débutant sa période de résidence, sauf meilleur accord, d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Q] [E] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [H] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] [E], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 6] (MADAGASCAR) ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] au paiement de ladite pension ;
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [Q] [E] et par Madame [H] [L] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l’enfant (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunette et orthodontie), après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ; au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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