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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ R ], S.A.S. LES MECAMIENS c/ S.A.R.L. PHILIPPE VALLECILLO ARCHITECTURE, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. COBALT |
Texte intégral
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4AC
Minute N° 2026/0002
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.C.I. [R]
S.A.S. LES MECAMIENS
C/
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. PHILIPPE VALLECILLO ARCHITECTURE
S.A.S. COBALT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL AVODIRE – 45
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [R] (RCS NANTES N°789 482 429), dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.S. LES MECAMIENS (RCS NANTES N°394 868 012), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Roland RINALDO de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. COBALT (RCS ANGERS N°843 984 311), dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 6] N°440 048 882), en sa qualité d’assureur de la société COBALT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 6] N°775 652 126), en sa qualité d’assureur de la société COBALT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentées par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 6] N°440 048 882), en sa qualité d’assureur de la Société PHILIPPE VALLECILLO ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 6] N°775 652 126), en sa qualité d’assureur de la société PHILIPPE VALLECILLO ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. PHILIPPE VALLECILLO ARCHITECTURE (RCS ANGERS N° 439 297 110), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4AC du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. [R] a fait l’acquisition en juillet 2021 d’un bâtiment situé [Adresse 5] pour répondre à la croissance d’activité de la S.A.S. LES MECAMIENS, les deux sociétés ayant pour dirigeant commun Mme [X] [R]. Des travaux de réhabilitation et d’aménagement ont été confiés, sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de la société COBALT assurée auprès des MMA, à différentes sociétés, et à la maîtrise d’œuvre de la société PHILIPPE VALLECILLO ARCHITECTURE (PVA) également assurée auprès des MMA.
Suite à des infiltrations survenues à l’occasion d’un épisode orageux avant la fin des travaux, la S.C.I. [R] et la S.A.S. LES MECAMIENS ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé du tribunal de commerce du 21 juin 2022. L’expert désigné, M. [W] [B], a déposé son rapport le 24 janvier 2025.
Se basant sur les conclusions de l’expert, la S.C.I. [R] et la S.A.S. LES MECAMIENS ont fait assigner en référé la S.A.S. COBALT, la S.A.R.L. PHILIPPE VALLECILLO ARCHITECTURE (PVA), la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés COBALT et PVA selon actes de commissaires de justice des 16, 19 et 20 juin 2025 afin de solliciter, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1993, 1994, 1231-1, 1240 du code civil, L 124-3 du code des assurances, 835 du code de procédure civile, la condamnation in solidum et à titre provisionnel des défenderesses à payer :
— à la S.C.I. [R], la somme de 131 720,38 € au titre du surcoût des travaux pour 74 126,70 €, des loyers non perçus pour 25 663,31 €, de frais de séquestre pour 278,34 €, de frais de litige pour 6 457,09 € et de frais financiers pour 25 194,94 €,
— à la S.A.S. LES MECAMIENS, la somme de 34 828,83 € au titre de l’impact financement [G] pour 9 784,15 €, des frais de litige pour 654,35 € et de la perte de production pour 24 390,33 €,
— aux deux demanderesses, les sommes de 6 048,51 € correspondant aux dépens de l’instance en référé-expertise et aux frais d’expertise, et de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. COBALT et ses assureurs, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, concluent au débouté des demanderesses avec condamnation in solidum de celles-ci à leur payer une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
— les désordres allégués n’ont jamais été objectivés et la nécessité de remédier à la vétusté supposée n’est pas établie, alors que la société PVA préconisait un démoussage de toiture,
— aucun test de mise en eau n’a été réalisé pendant l’expertise pour démontrer la nécessité de remplacer intégralement la toiture,
— quand bien même la nécessité de remplacer la toiture serait établie, le coût de ce remplacement ne pourrait incomber qu’à la S.C.I. [R] et le surcoût allégué, qui n’est pas démontré, ne pourrait être apprécié que par le juge du fond,
— la perte de chance ne peut pas non plus relever du juge des référés,
— elle conteste fermement avoir manqué à ses obligations, alors que la proposition d’enveloppe budgétaire comprenait l’évaluation des travaux de réfection des toitures et chéneaux et que c’est la S.C.I. qui a décidé de différer le changement d’une partie de toiture selon un choix éclairé et réfléchi,
— la qualification du fait de ne pas s’être opposée à la décision du maître de l’ouvrage comme fautif relève de l’appréciation du juge du fond,
— à tout le moins, il faudrait tenir compte de la jurisprudence sur la perte de chance et sa responsabilité propre.
La S.A.R.L. PHILIPPE VALLECILLO ARCHITECTURE (PVA), et ses assureurs, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, concluent au débouté des demanderesses avec condamnation de celles-ci in solidum au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que :
— une seule réunion d’expertise s’est tenue sur les lieux, alors que les travaux n’étaient ni achevés ni réceptionnés et sans qu’aucun essai ne soit réalisé pour vérifier les infiltrations alléguées, alors que le maître de l’ouvrage avait déjà commandé la réfection de la couverture sans passer par la maîtrise d’œuvre,
— les désordres n’ont pas été constatés et l’expert n’a pas daigné répondre à leurs dires, trois photographies n’étant pas de nature à justifier des infiltrations,
— rien ne démontrait la nécessité supposée de refaire sans délai toute la couverture,
— la société [R] avait connaissance de l’état de la toiture, qui a été évoqué aux différentes phases d’avancement du projet, avec notamment inclusion des travaux dans le dossier de permis de construire et chiffrage de l’option découverture,
— suite aux infiltrations, elle a préconisé un démoussage par l’entreprise chargée du lot concerné, auquel les demanderesses se sont opposées pour confier les travaux à une société, dont le gérant n’est autre que l’époux de la gérante de la S.C.I.,
— le maître d’œuvre n’est débiteur d’aucune obligation vis à vis du preneur à bail et n’a pas manqué à son obligation d’information,
— l’analyse de l’expert des différents postes de préjudice est contestée point par point et l’expert n’a pas tenu compte de leurs objections étayées par un rapport d’expert-comptable.
Par conclusions récapitulatives, la S.C.I. [R] et la S.A.S. LES MECAMIENS maintiennent leurs prétentions initiales, portant à 5 000,00 € celle en application de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant que :
— devant la gravité des désordres causés par les infiltrations et pour tenir le calendrier des travaux et de déménagement des machines d’une valeur globale de 2 431 987 €, la reprise en urgence de la totalité de la toiture était la seule solution permettant de mettre un terme définitif aux désordres,
— la S.C.I. [R] encourait de lourdes pénalités en cas de retard de libération de l’ancien bâtiment et se trouvait dans une situation de trésorerie tendue et exposée à une perte de loyers, alors que la société LES MECAMIENS avait reporté son plan de charge prévisionnel pour tenir compte de son transfert d’activité,
— contrairement à ce qui est soutenu par leurs adversaires, le défaut d’étanchéité généralisé de l’ensemble de la couverture a été clairement et expressément constaté par l’expert, ainsi qu’en font foi des extraits du rapport,
— l’expert a précisé que le bâtiment était rendu impropre à sa destination en page 30 de son rapport, et il a fait la description des travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses,
— les préjudices ont été analysés après avoir écarté les contestations soulevées,
— en l’absence d’étude préalable sur l’étanchéité de la toiture et eu égard au défaut de conseil de nature à permettre à la S.C.I. [R] de faire un choix éclairé, la responsabilité des sociétés COBALT et PVA doit être retenue pour l’ensemble de ses préjudices,
— sans approbation des montants chiffrés par l’expert, elles forment des demandes de provisions selon les conclusions du rapport de celui-ci,
— les contestations opposées ne sont pas sérieuses, dès lors que l’expert a bien constaté les désordres et la nécessité de la reprise intégrale de la toiture,
— seul le surcoût du remplacement en urgence de la toiture est réclamé,
— l’exécution des travaux par la société PLEBAC est indifférente, dès lors que le surcoût a été calculé par rapport aux devis d’une autre société, SIDEC, qui n’était pas disponible,
— les manquements des défenderesses à leurs obligations sont clairement caractérisés par l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision, lorsqu’il constate l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions du technicien, et que selon l’alinéa 2 de l’article 238 du même code, le technicien ne doit pas porter d’appréciations d’ordre juridique.
La S.C.I. [R] et la S.A.S. LES MECAMIENS estiment que les sociétés COBALT et PHILIPPE VALLECILLO ARCHITECTURE ont failli à leur obligation de conseil, en se fondant sur les conclusions de l’expert.
Or, si au cours du périlleux raisonnement juridique qu’elles tiennent pour aboutir à la reconnaissance d’une obligation d’indemnisation des conséquences d’une supposée défaillance de ces sociétés, il existe un fait que l’expertise a confirmé, à savoir que la partie de toiture dont les travaux de remplacement avaient été différés par la S.C.I. [R] était vétuste et nécessitait d’être remplacée, c’est bien le seul point qui ne fait pas débat, puisque, en raison de cette vétusté, les travaux ont été proposés à tous les stades d’avancement du projet à la S.C.I. [R].
Que l’expert ait conclu, à l’issue d’un simple examen visuel, à l’urgence du remplacement de la toiture, ne vaut pas certitude de cette nécessité, alors qu’aucune vérification n’a été faite pour déterminer les points d’infiltrations et leurs causes.
Qu’il soit conclu à l’impropriété du bâtiment à son usage sans avoir dénombré et localisé les lieux d’infiltrations est peu convaincant.
Qu’il soit retenu à charge du maître de l’ouvrage délégué et du maître d’œuvre que face au refus de choisir l’option de faire réaliser les travaux sur la totalité de la couverture comme ceux-ci le conseillait, ceux-ci n’ont pas refusé de poursuivre leur mission, ne peut être qu’écarté, car cette analyse n’est pas technique mais juridique et qu’elle ne peut relever que d’une appréciation de toutes les circonstances de la cause pour interpréter le comportement des parties.
Il en ressort que l’analyse des fautes alléguées dépasse largement non seulement les attributions de l’expert mais également les pouvoirs du juge des référés, sans même devoir aborder celle des préjudices, qui relèvent à l’évidence de la technicité de la spécialité d’un expert-comptable et donc ni d’un expert en construction ni de celle du juge des référés sans avis préalable d’un spécialiste du chiffre.
En résumé, il n’y a qu’une évidence dans ce dossier, c’est que les demandes se heurtent à tellement de contestations sérieuses, qu’il semble même douteux qu’elles puissent aboutir au fond.
Il est en conséquence équitable de fixer à 3 000,00 € les indemnités qui devront être versées à chacun des deux groupes de défenderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant la témérité des demandes justifie une indemnisation complète des frais de procédure exposés dans la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la S.C.I. [R] et la S.A.S. LES MECAMIENS de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamnons in solidum la S.C.I. [R] et la S.A.S. LES MECAMIENS à payer à :
— la S.A.S. COBALT et ses assureurs, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, une somme de 3 000,00 €,
— la S.A.R.L. PHILIPPE VALLECILLO ARCHITECTURE (PVA), et ses assureurs la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, une somme de 3 000,00 €,
le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la S.C.I. [R] et la S.A.S. LES MECAMIENS aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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