Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/04731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIVANO FRANCE c/ CAGEST CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Diane VISINET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04731 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72OU
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. VIVANO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0107
DÉFENDERESSE
Madame [D] [S], domiciliée : chez Société CAGEST CONSEIL, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04731 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72OU
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 18 octobre 2023, Mme [D] [S] a consenti à la société VIVANO France par l’intermédiaire de la société CAGEST CONSEIL, un bail d’habitation portant sur un appartement meublé pour loger M. [R] [I], salarié, à titre de logement de fonction, celui-ci étant situé [Adresse 2]. Le contrat de bail est régi par les articles 1714 et suivants du code civil.
La locataire a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 février 2024, réceptionnée le 04 mars 2024.
L’état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 04 avril 2024. A défaut de restitution du dépôt de garantie de 5 200 euros, une mise en demeure a été adressée le 18 octobre 2024, vainement.
Par acte du 29 avril 2025 remis à tiers présent, la société VIVANO FRANCE a fait assigner Mme [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 5 200 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 avril 2024, date limite de restitution du dépôt de garantie dont le montant s’élève à 356,83 euros au mois de février 2025
— 2 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, la société VIVANO FRANCE, représentée par son avocat, a a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [D] [S] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
Enfin, l’article 1231-6 du même code dispose notamment que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ".
En l’espèce, l’article 8 – « Dépôt de garantie » du contrat de bail qui vise la somme de 5 200 euros, soit deux mois de loyer, remise à titre de dépôt de garantie de l’exécution des clauses du contrat et stipule :
« Ce dépôt de garantie ne sera pas productif d’intérêts, et sera restitué dans le délai maximum de quinze jours à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produira intérêt au taux légal à son profit ».
L’état des lieux de sortie du 04 avril 2024 versé aux débats a été établi contradictoirement, sans qu’il soit fait état de désordres. Il apparaît que le dépôt de garantie n’a pas été restitué nonobstant les mises en demeure adressées et l’assignation signifiée.
Mme [D] [S] n’a pas comparu à l’audience et n’apporte de ce fait aucun élément permettant de remettre en cause la situation exposée dont il est justifié.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la société VIVANO FRANCE la somme réclamée de 5 200 euros qui aurait dû être restituée à dans un délai maximum de quinze jours à compter du départ du locataire le 04 avril 2024, soit le 19 avril 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, soit 356,83 euros arrêtée au 28 février 2025.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Il paraît inéquitable que la société VIVANO FRANCE supporte tous les frais irrépétibles. Mme [D] [S] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à la société VIVANO FRANCE 5 200 euros en restitution du dépôt de garantie,
DIT que cette somme de 5 200 euros porte intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, soit 356,83 euros au 28 février 2025,
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à la société VIVANO FRANCE 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société VIVANO France du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Report ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Impôt ·
- Comptable
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Provision ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Holding ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Cause grave ·
- Adresses ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur ·
- Indemnisation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Syrie ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Education ·
- Père ·
- Prestation ·
- Autorité parentale ·
- Juridiction
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Versement ·
- Habitat ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Maçonnerie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Retard ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Demande abusive ·
- Dépens ·
- Règlement
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effet personnel ·
- Effets du divorce ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Altération ·
- Domicile conjugal ·
- Date ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Assignation ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métayer ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.